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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 nov. 2025, n° 25/05608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
Présidente : Madame CHAREF, JCP
Greffière : Madame DEGANI, Greffière lors du délibéré
Madame ALI, Greffière lors de l’audience
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 janvier 2026
à Me ROUX Lionel
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05608 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ACV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MACYNO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 23 Juillet 1976 à [Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un contrat de bail et des loyers demeurés impayés, la SCI Macyno a, par acte d’huissier de justice en date du 3 septembre 2025, fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur, si besoin avec le concours de la force publique, Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en lieux appropriés aux frais, risques et périls du défendeur, Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés, Condamner le défendeur à payer la somme provisionnelle de 1.887,92 euros au titre des loyers et charges dus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Le condamner à payer la somme de 528,95 euros charges comprises au titre de l’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à libération effective des lieux, Le condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la juge a invité le conseil de la demanderesse à produire un décompte actualisé de la créance alléguée, lequel a été transmis par courrier électronique le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1367 du code civil précise que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ».
En l’espèce, la SCI Macyno invoque un contrat de bail qui aurait été conclu avec M. [S] portant sur un logement situé [Adresse 2] et sollicite l’application de la clause résolutoire stipulée en page 4.
Pour autant, il ne peut qu’être constaté que le contrat de bail produit par le demandeur n’est pas signé par les parties, ni même paraphé.
Or, la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose qu’elle porte sur un contrat de bail conclu par les parties, étant au surplus souligné qu’aucune autre pièce signée par le défendeur telle qu’un état des lieux d’entrée ou des courriers, n’est produite, et que la totalité des pièces versées au débat émane du demandeur lui-même (commandement de payer et décomptes des sommes dues).
Si la comptabilisation de versements par le défendeur dans les décomptes produits par la demanderesse constitue un élément de preuve relatif à l’existence du contrat, il n’en demeure pas moins que l’absence de bail signé par le défendeur, comportant la clause résolutoire invoquée, ne permet pas d’invoquer la mise en œuvre de cette clause résolutoire.
Il en résulte que les demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion et à condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation font l’objet d’une contestation sérieuse de sorte qu’elles échappent aux pouvoirs du juge des référés.
Il en est de même de la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif dès lors que l’absence de signature du bail produit aux débats ne permet pas de déterminer le montant du loyer et, partant, la créance non sérieusement contestable du demandeur.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Macyno.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse et cette dernière sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI Macyno ;
Déboute la SCI Macyno de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de la SCI Macyno ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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