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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mai 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEU3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEU3
DEMANDERESSE :
Mme [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [X] a été placée en temps partiel aménagé pour raison médicale du 16 novembre 2023 au 29 décembre 2023, puis ce temps partiel thérapeutique a été prolongé jusqu’au 18 novembre 2024 par le médecin de celle-ci.
Le 13 juin 2024, le service du contrôle médical a estimé que l’arrêt de travail de Mme [E] [X] n’était plus médicalement justifié, raison pour laquelle la [9] a cessé de verser les indemnités journalières à celle-ci à compter du 21 juin 2024.
Mme [E] [X] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([8]).
En sa séance du 18 octobre 2024, la [8] a rejeté la demande de Mme [E] [X]
Par courrier recommandé reçue au greffe le 13 janvier 2025, Mme [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [E] [X] maintient sa contestation de l’avis du médecin expert et sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [X] expose avoir perdu son père en septembre 2023 puis son beau-père puis avoir du soutenir sa mère dans son parcours de soins. Elle prétend qu’elle ne voulait pas se mettre en arrêt et qu’elle a des collègues qui la soutiennent.
Elle soutient que le médecin du travail et son médecin traitant ne l’ont pas autorisé à reprendre à temps plein, qu’elle a un traitement anti-dépresseur depuis 2022.
Elle indique être revenu à temps plein depuis novembre 2024.
* La [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
o Débouter Mme [E] [X] de son recours ;
o Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 octobre 2024 ;
o Ordonner à l’assurée de produire l’entier rapport rendu par la [8] pour qu’il soit soumis à la discussion contradictoire des parties ;
o Rejeter la demande de mesure d’instruction de l’assurée qui n’en justifie pas l’utilité pour le juge ;
A titre subsidiaire,
o Privilégier la mesure de consultation sur pièces ;
o En tout état de cause de limiter la mission du technicien à déterminer si l’arrêt de travail de Mme [E] [X] demeure justifié à compter du 21 juin 2024 jusqu’au 18 novembre 2024.
Au soutien des ses prétentions, la Caisse expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale puisque que Madame [X] a transmis ses pièces justificatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
L’article L.323-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1°. Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assurée ;
2°. L’assurée doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, dans la mesure où Mme [E] [X] a contesté l’avis du médecin-conseil, la Commission médicale de recours amiable a été saisie.
Est produit par la Caisse le certificat médical du médecin traitant de Mme [E] [X] du 21 juin 2024 certifiant l’état de santé de l’intéressée n’est pas compatible avec une reprise du travail à temps plein (pièce n°5 demandeur – pièces de l’assurée).
Est également produit une décision de la [9] du 25 mars 2024 reconnaissant que son arrêt de travail du 16 novembre 2023 a été reconnu en rapport avec une affection longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le service médical.
La [8] confirme la décision du médecin-conseil, sans toutefois que la [9] ne joigne le rapport de la [8] permettant d’objectiver les motifs du refus de prise en charge de l’arrêt.
À l’audience, la [9] fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise médicale dans la mesure où Mme [E] [X] lui a transmis ses pièces.
En l’espèce, la demande de Mme [E] [X] mérite d’être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission reprise au dispositif dès lors qu’elle n’a pu faire valoir les éléments médicaux dont elle se prévaut à l’occasion de la décision prise par le médecin-conseil de la Caisse.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI " .
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais de la [7].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT sur le fond :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [G] [S] – [Adresse 3], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [E] [X],
— examiner Mme [E] [X] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport d’expertise médicale de la Commission médicale de recours amiable ;
— dire si l’arrêt de travail de Mme [E] [X] était médicalement justifié du 21 juin 2024 jusqu’au 18 novembre 2024 ;
— dans la négative, dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail de Mme [E] [X] était médicalement justifié ;
— faire toutes observations utiles ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire en 4 exemplaires, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont frais avancés de la [7] ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du LUNDI 10 NOVEMBRE 2025 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [X], à la [10] et au Docteur [S]
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