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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/07544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] ou 77
@ : [Courriel 17]
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 24/07544 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQF
Minute : 24/00463
JUGEMENT
Du 16 Décembre 2024
Société ESPACIL HABITAT
Représentant : Maître [P], avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Monsieur [V] [C]
copie exécutoire :
Maître Stéphanie LAMORA
Copie certifiée conforme :
Monsieur [V] [C]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société ESPACIL HABITAT
son siège social [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie LAMORA, de L’AARPI BDSL AVOCATS , avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
Par contrat de location d’un an, signé le 12 avril 2022, à prise d’effet ce même jour, ESPACIL HABITAT a consenti à M. [V] [C] la location d’un logement situé [Adresse 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 216,24 €, majoré de charges,
Le 21 novembre 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire est délivré à M. [V] [C] aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 558,04 € au principal, échéance de novembre 2023 incluse,
Le 22 novembre 2023, la signification du non-renouvellement du bail est effectuée à M. [V] [C], le bail prenant ainsi fin le 11 avril 2024,
Par acte d’huissier du 16 août 2024, la société ESPACIL HABITAT, [Adresse 4], fait délivrer à M. [V] [C], [Adresse 7] [Adresse 1], une assignation à comparaitre le 5 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement [Adresse 6] [Adresse 9],
— ordonner l’expulsion de M. [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer les délais prévus aux articles L.412-3 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [V] [C] à payer la somme de 5 225,57 €, au titre des loyers et charges arrêtés au 05/06/24 échu, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sauf à parfaire en actualisation de la dette,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle correspondante au montant du loyer révi-sable majoré des charges telles que si le bail s’était poursuivi,
— condamner M. [V] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation corres-pondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculés tels que si le bail s’é-tait poursuivi et ce, à compter du 21/01/2024 et jusqu’à la libération des lieux de tous meubles et occupants de son chef et remise des clés,
— condamner M. [V] [C] à 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris l’assignation et tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’acte n’ayant pu être remis à personne, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 5 novembre 2024, la société ESPACIL HABITAT est représentée,
M. [V] [C] n’est ni présent, ni représenté,
Le conseil d’ESPACIL HABITAT informe que la dette est de 7 331,93€ au 4 novembre 2024, le loyer n’est plus payé. La suppression des délais, celui de deux mois et celui de la trêve hivernale, sont sollicités. L’ensemble des demandes sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [V] [C] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1)sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience,
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 16 août 2024 a été dénoncée par voie élec-tronique à la sous-préfecture de [Localité 15] le 21 août 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 5 novembre 2024,
L’accusé de réception de la demande d’EXPLOC a également été effectuée le 1er décembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 16 août 2024,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé entre les parties le 12 avril 2022 contient une clause résolu-toire (art. 4.5.1) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou des charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Le 21 novembre 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire est délivré à M. [V] [C] aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 558,04 € au principal, échéance de novembre 2023 incluse,
Les sommes réclamées n’ont pas été payées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 21 janvier 2024 pour le logement situé [Adresse 6] [Adresse 10],
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [V] [C] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre depuis le 21 janvier 2024 ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
M. [V] [C] est rentré dans les lieux de façon régulière en bénéficiant d’un bail, dont le non-renouvellement a été signifié au locataire par huissier dès le 22 novembre 2023 et à effet le 11 avril 2024,
M. [V] [C] n’a cependant pas quitté les lieux à la date du 11 avril 2024 sans pour autant payer les loyers depuis août 2023,
Vu les circonstances de l’espèce, il sera fait droit à la demande de la SA ESPACIL HABITAT de supprimer les délais prévus aux articles aux articles L.412-3 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il convient donc d’ordonner sans délai l’expulsion de M. [V] [C] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement situé [Adresse 6] [Adresse 10] et si besoin avec le concours de la force publique,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il convient également de condamner M. [V] [C] à payer à la SA ESPACIL HABITAT à compter du 21 janvier 2024 une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer en vigueur si le bail s’était poursuivi, majorée selon les dispositions contractuelles et augmentée des charges léga-lement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SA ESPACIL HABITAT du fait du maintien dans les lieux du locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA ESPACIL HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé et le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience et deux décomptes arrêtés aux 31 mai et 1er octobre 2024,
Au vu du décompte arrêté au 31 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, il apparait que tous les prélèvements pour payer le loyer de M. [V] [C] sont systèmatiquement rejetés depuis juillet 2023,
-4-
En conséquence, M. [V] [C] sera condamné à payer en deniers et quittances la somme de 5 225,57€ représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal
à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [V] [C] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [V] [C] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les actes rendus nécessaires par la présente procédure,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate au 21 janvier 2024 l’acquisition de la clause résolutoire pour les locaux occupés par M. [V] [C] situés [Adresse 6] [Adresse 10],
Fait droit à la demande de la SA ESPACIL HABITAT de suppression des délais prévus aux articles L.412-3, L.412-6, -3L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne l’expulsion de M. [V] [C] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement situé [Adresse 6] [Adresse 10] et si besoin avec le concours de la force publique, et ce, sans délais,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [V] [C] à payer à la SA ESPACIL HABITAT à compter du 21 janvier 2024 une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer en vigueur si le bail s’était poursuivi, majorée selon les dispositions contractuelles et augmentée des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la re-mise des clés,
Condamne M. [V] [C] à payer à la SA ESPACIL HABITAT en deniers et quit-tances la somme de 5 225,57 € (cinq mille deux cent vingt-cinq euros et 57 centimes) re-
présentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne M. [V] [C] à payer la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [V] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 décembre 2024 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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