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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 juil. 2025, n° 23/14172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/14172 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNIK
N° PARQUET : 23-2371
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Myriam SOSTER HARIR,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0025
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/14172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [B] [Z] constituées par son assignation délivrée le 24 mars 2023 au procureur de la République,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de Mme [E] [B] [Z] notifié par la voie électronique le 14 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité
Le 27 septembre 2022, le ministère de l’intérieur et des outre-mer a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er décembre 2021, au titre de l’article 21-13-1 du code civil, par Mme [E] [B] [Z], et dont récépissé lui avait été remis le 9 mai 2022, au motif qu’elle ne justifiait ni d’un état civil probant ni d’une activité professionnelle passée lui ayant assuré une autonomie matérielle suffisante permettant de considérer qu’elle avait fixé sa résidence en [6] (pièce n°11 du demandeur).
Mme [E] [B] [Z] se disant née le 28 décembre 1951 à Bassora (Irak), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement. Elle sollicite du tribunal de dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 1er décembre 2021.
Il expose qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par l’article 21-13-1 du code civil.
Le ministère public s’en rapporte.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa de cet article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-1 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [E] [B] [Z] le 9 mai 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 27 septembre 2022. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à Mme [E] [B] [Z]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé. (pièce n°2 du ministère public).
Il appartient donc à Mme [E] [B] [Z] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont réunies au jour de la souscription :
— le déclarant doit être âgé de 65 ans au moins,
— il doit avoir sa résidence régulière et habituelle sur le territoire français depuis au moins 25 ans,
— le déclarant doit être l’ascendant direct d’un ressortissant français.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13-1 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [E] [B] [Z] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Mme [E] [B] [Z] produit en pièce n° 18 la copie originale de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 28 décembre 1951 à [Localité 4] (Irak), de [K] [F] [B] [Z] né en 1910 et de [A] [J] [L] née en 1918.
La demanderesse justifie d’un état civil fiable et certain ce que le ministère public ne conteste pas.
Au regard de la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, Mme [E] [B] [Z] doit justifier d’une résidence régulière et habituelle en [6] entre le 1er décembre 1996 et le 1er d écembre 2021.
Le ministère public ne conteste pas la condition tendant à l’âge de la demanderesse.
Le ministère public ne conteste pas non plus la condition de résidence régulière et habituelle en [6] pendant les 25 années précédant la déclaration.
En ce qui concerne la régularité de sa résidence, Mme [E] [B] [Z] verse aux débats :
— des avis d’imposition depuis 1991 jusqu’en 2021 (pièces n°10.1 au n°10.3, n°14.1 au n°14.17 et n°22.1 au n° 22.10)
— des avis de taxe d’habitation de 2019 à 2022 (pièces n° 10.4 au n° 10.7),
— des courriers de pôle emploi de 1997 à 2013 (pièces n°14.19 et n°14.23),
— des factures EDF de 2009 à 2016 et de 2022 à 2023 (pièces n°13.5 au n° 13.7, n°14.21, et n° 23.13 au n°23.20),
— des quittances de loyer de 2010 à 2022 (pièces n°13.2 au n°13.4 et n°23.1 au n° 23.12),
— une adhésion au centre social de 2007 à 2009 (pièces n°11.1 et n°11.2).
Ainsi, les pièces produites démontrent que Mme [E] [B] [Z] a fixé le centre de ses attaches matérielles et familiales en France à compter du 1er décembre 1996, soit depuis 25 ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française le 1er décembre 2021, en y ayant résidé de manière régulière et habituelle.
S’agissant du lien de filiation dont Mme [E] [B] [Z] doit justifier avec M. [I] [C], son fils revendiqué, la demanderesse produit l’acte de naissance de ce dernier dressé le 18 août 1986 par l’officier d’état civil de [Localité 5], mentionnant qu’il est né le 18 août 1986 à [Localité 5], de [E] [B] [Z] et de [G] [C] (pièce n°6.4 de la demanderesse).
Il est produit ensuite en pièce n°6.10 la copie de la carte de nationalité française de M. [I] [C].
La demanderesse justifie donc le lien de filiation avec M. [I] [C] de nationalité française.
Au vu de ces éléments, Mme [E] [B] [Z] remplit les conditions exigées par l’article 21-13-1 du code civil.
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française n°2022DX011693, au titre de l’article 21-13-1 du code civil, souscrite par Mme [E] [B] [Z] le 1er décembre 2021.
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [E] [B] [Z] a acquis la nationalité française le 1er décembre 2021.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
Les pièces produites à la présente instance ayant été nécessaires à l’établissement des droits de Mme [E] [B] [Z], chaque partie conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française n°2022DX011693, au titre de l’article 21-13-1 du code civil, souscrite par Mme [E] [B] [Z] le 1er décembre 2021,
JUGE que Mme [E] [B] [Z], née le 28 décembre 1951 à [Localité 4] (Irak), a acquis la nationalité française le 1er décembre 2021,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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