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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 24/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01541 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWCB
NAC : 35F
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [D] [W]
Né le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [W] épouse [V]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [I] [W]
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 29]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Non représenté
S.C.I. GB
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 391 524 279
[Adresse 11]
[Localité 22]
Non représentée
M. [X] [W]
[Adresse 28]
[Localité 27]
Non représenté
Mme [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Non représentée
Mme [J] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non représentée
M. [U] [W]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Non représentée
Mme [H] [R]
Née le [Date naissance 3] 1954
[Adresse 8]
[Localité 25]
Non représentée
M. [M] [W]
Né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 29]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Non représenté
Mme [P] [W]
Née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 avril 1993 [T] [W] et son fils [D] [W] ont constitué une société dénommée SCI GB, le premier associé ayant fait apport en nature d’une propriété bâtie située sur la commune de Saint-Paul, lieu-dit [Adresse 1], cadastré au numéro [Cadastre 21] de la section [W] ( représentant 22 503 parts sociales) et le second ayant apporté en numéraire la somme de 100 Fr. ( représentant une part sociale).
[T] [W] est décédé le [Date décès 5] 1994 laissant pour lui succéder :
• son conjoint survivant Madame [E] [B] [K], qui décédera le [Date décès 16] 2013;
• ses huit enfants:
[D] [W]
[P] [W]
[O] [W]
[A] [W]
[U] [W]
[N] [W]
[J] [W]
[X] [W]
Par actes d’ huissier des 2, 4 et 13 mai 2024 Monsieur [D] [W] et Madame [A] [W] épouse [V] ont donné assignation à [X] [W], [N] [W], [J] [Z], [U] [W], [H] [R], [M] [W], [P] [W], [I] [W] et la SCI GB d’avoir à comparaitre devant ce tribunal pour demander, au visa de l’article 1844 – 7 du Code civil, de :
— prononcer la dissolution pour justes motifs de la SCI GB;
— désigner un mandataire ou administrateur judiciaire en qualité de liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation, puis, le cas échéant, au partage du boni de liquidation entre les associés de la SCI détenant ensemble l’intégralité du capital social aujourd’hui partage ;
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer chacun la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’appui de leur demande ils soutiennent que les biens dépendant de la succession de [T] [W] parmi lesquels figurent les 22 503 parts sociales n’ont fait l’objet d’aucun partage ; qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur la désignation d’un mandataire commun de l’indivision ; que dans ces circonstances, la SCP CHAVAUX LAVOIR et la société AJ PARTENAIRES ont été désignées pour représenter les co indivisaires aux décisions collectives de la SCI; que la SELARL [F] [L] a été également désignée en qualité de mandataire successorale ; que [X] [W], [O] [W] et [U] [W] n’ont pas été agréés en qualité d’associé de la SCI qui est dépourvue de gérance depuis plusieurs années ; que le conflit entre les co indivisaires empêche la désignation d’un gérant et paralyse le fonctionnement de la société.
Citée le 2 mai par un acte remis à l’étude, la SCI GB n’a pas constitué avocat ; Assignés le 2 mai 2024 par un acte remis à leur personne, [M] [W] , [N] [W] , [U] [W] , [H] [R] et [J] [Z] n’ont pas constitué avocat ; Assigné le 2 mai par un acte remis à domicile [I] [W] n’a pas constitué avocat ; Assigné le 6 mai par un acte remis à l’étude, [X] [W] n’a pas constitué avocat ;Assignée le 13 mai par un acte remis à domicile, [P] [W] n’a pas constitué avocat .
L’affaire, appelée à la conférence présidentielle du 1er juillet 2024, a fait l’objet d’une clôture immédiate et a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ,
A titre liminaire, le tribunal relève qu’il manque, dans le dossier produit par les requérants, la pièce n°7, mentionnée dans la liste des pièces visées à l’assignation et pour laquelle il est indiqué ' réservée ' dans la côte « Pièces » de leur dossier.
L’article 1844 -7 du Code civil dispose notamment : « la société prend fin : – 5° – par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de ( …) mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société »
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats que:
— la société CHAVAUX et AJ PARTENAIRES ont été désignés en qualité de mandataire de l’indivision successorale de [T] [W], par décision judiciaire rendue le 14 février 2014 ; que parallèlement, la SELARL [F] [L] a été désignée comme mandataire unique chargée de représenter les co indivisaires des parts sociales de Madame [E] [K] veuve [W] ;
— la succession de Madame [E] [K] veuve [W] est toujours en cours ainsi qu’il résulte du jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui a notamment ordonné une mesure d’expertise destinée notamment à estimer les actions et parts sociales des trois sociétés dépendantes de la succession de la défunte : la SA [K], la SARL SCANNER et la SCI ADV.
— [X] [W], [O] [W] et [U] [W] n’ont pas reçu l’agrément en qualité d’associé de ladite SCI GB tel qu’exigé par l’article 14 des statuts .
— par arrêt définitif du 6 décembre 2018, la cour d’appel de Saint-Denis statuant en matière correctionnelle a prononcé à l’égard de [D] [W] une mesure d’interdiction de gérer, administrer, diriger ou contrôler l’entreprise ou société à titre définitif ;
— la SCI GB a tenu deux assemblées générales ordinaires le 9 mai 2018 et le 26 juin 2019, respectivement présidées par [D] [W] ; que lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2020, l’administrateur provisoire, Maître [Y], a constaté l’impossibilité pour l’assemblée de délibérer sur l’ordre du jour qui portait notamment sur la révocation de [D] [W] en qualité de gérant et sur la désignation d’un nouveau gérant ; que durant cette assemblée générale, Maître [L] a notamment préconisé la désignation d’un administrateur provisoire pour la gestion de la SCI compte tenu de la carence de gouvernance et la dissolution anticipée de la société si le défaut d’infection societatis persistait.
— l’existence d’un contexte fortement conflictuel et une issue inextricable durant l’AG du 15 octobre 2020.
— qu’aucune assemblée générale n’a été tenue depuis et le tribunal ignore si la mission de Maître [Y] a pris fin.
Il est suffisamment établi que la mésentente entre les associés, qui est ancienne et bien ancrée, ainsi qu’il résulte du différent les opposant également à l’occasion de la gestion de la SA [K], également sous administration provisoire, conduit à une situation d’obstruction systématique qui est de nature à paralyser le fonctionnement de la société.
Il convient, en conséquence, de prononcer la dissolution pour justes motifs de la SCI GB et de désigner un liquidateur.
L’équité ne commande pas, en la cause, d’admettre les parties au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la dissolution pour justes motifs de la SCI GB,
DESIGNE la SELARL [C]-[Y] en qualité de liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation, puis, le cas échéant, au partage de liquidation entre les actionnaires de la SCI GB détenant ensemble l’intégralité du capital social aujourd’hui partagé,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision
CONDAMNE in solidum Mr [X] [W], Mme [N] [W], Mme [J] [Z], Mme [U] [W], Mme [H] [R], Mr [M] [W], Mme [P] [W] et Mr [I] [W] aux dépens.
la greffière la juge
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