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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 janv. 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Eric BARBOLOSI
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02319
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOZ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL ACTIF IMMOBILIER, sous l’enseigne CENTURY 21, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1206
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOZ
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] [E] est propriétaire des lots n°2 et 3 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de copropriété.
Par lettre recommandée en date du 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [K] [H] [E] de lui régler la somme de 2.840, 30 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er mars 2023.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 15ème a fait assigner M. [K] [H] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de demander de :
Vu les articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 35, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, l’article 2222 du code civil,
Le déclarer recevable et bien fondé,
Déclarer que le budget prévisionnel de l’année 2023 a été voté par l’assemblée générale en date du 23 juin 2022 pour un montant de 30.000 €,
Déclarer effective la mise en demeure adressée à M. [K] [H] [E] le 2 mars 2023,
Déclarer expiré le délai légal de trente jours,
En conséquence,
Condamner M. [K] [H] [E] à lui payer la somme de 917,35 € au titre des appels provisionnels à échoir devenus exigible,
Condamner M. [K] [H] [E] à lui payer la somme de 2.106,93 € au titre des charges de copropriété et appels provisionnels échus arrêtés et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2022 conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Condamner M. [K] [H] [E] à lui payer la somme de 1.500 € en réparation du préjudice distinct causé au syndicat des copropriétaires par le défaut de paiement,
Condamner M. [K] [H] [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] [H] [E] à lui payer aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [K] [H] [E] n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes :
Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet d’assurer un bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle institue une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 2 mars 2023 (pièce n° 14 du syndicat des copropriétaires) qui ne met pas en demeure M. [K] [H] [E] de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges arrêté au 1er mars 2023, d’un montant total de 2.840,30 euros et ce, « sous huitaine ».
Outre le fait que cette mise en demeure ne respecte pas le délai de trente jours imposé par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s’il paie une seule provision, il ne pourra être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2 pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 2 mars 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens qu’il a exposés et sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7],
LAISSONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] la charge des dépens qu’il a exposés,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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