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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G.A.E.C., CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES c/ Le G.A.E.C. [ I ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEPG
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES C/ G.A.E.C. [I], [G] [I], [E] [U] [O] [F] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
Le G.A.E.C. [I]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par ses gérants en exercice domiciliés es qualités audit siège
défaillant
M. [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Mme [E] [U] [O] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Clôture prononcée le : 03 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
****
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 03 mai 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENEES, ci-après dénommée CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, a consenti au GAEC [I] un prêt n°93967192322 d’un montant de 42 000,00 euros, contrat ayant fait l’objet d’un avenant en date du 07 juin 2011 et pour lequel Monsieur [G] [I] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 54 600 euros.
Suivant contrat du 16 janvier 2016, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a consenti au GAEC [I] :
— un prêt n°00000545847 d’un montant en principal de 9 651,58€
— un prêt n°00000545848 d’un montant en principal de 5 716,32€
— un prêt n°00000545849 d’un montant en principal de 11 695, 18 €
Monsieur [G] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] se sont portés caution solidaire du GAEC [I] dans la limite chacun de 35 183,43 euros.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a également consenti au GAEC [I] une ouverture de compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
En suite de la défaillance du GAEC dans le remboursement des prêts et tenant le solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a mis en demeure le GAEC ainsi que Monsieur [I] et Madame [F] en leur qualité de cautions de régulariser la situation suivant courrier recommandé du 03 juillet 2024.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 11 décembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts à défaut de paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a assigné le GAEC [I], Monsieur [G] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de RODEZ et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner solidairement le GAEC [I] ainsi que Monsieur [G] [I], ce dernier dans la limite de 54 600,00 euros, à payer au titre du prêt n°93967192322 la somme de 22 697,09 euros, intérêts au taux conventionnel de 4,75% en sus sur la somme de 20 777,22 euros à compter du 11 décembre 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
— condamner solidairement le GAEC [I] ainsi que Monsieur [I] et Madame [F] épouse [I], chacun dans la limite de la somme de 35 182,43€, à payer :
*au titre du prêt n°000000545847, la somme de 11 529,28 euros, intérêts au taux conventionnel de 1,75% en sus de la somme de 10 897,82 euros à compter du 11 décembre 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
*au titre du prêt n°00000545848, la somme de 6 817,27 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,00% en sus sur la somme de 6 697,59 euros à compter du 11 décembre 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
*au titre du prêt n°00000545849, la somme de 13 948,03 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,00% en sus sur la somme de 13 703,17 euros à compter du 11 décembre 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
— condamner le GAEC [I] à payer au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 4 091,26 euros, intérêts au taux légal en sus à compter du 31 décembre 2024, date de l’arrêté du compte jusqu’à complet paiement
— condamner solidairement le GAEC [I] ainsi que Monsieur [I] et Madame [F] à payer la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE fait valoir, au visa des articles 1103 et 1902 du code civil, que le GAEC ainsi que Monsieur [G] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] s’étant portés caution ont failli dans leurs obligations contractuelles pour n’avoir procédé à aucun paiement dans le délai qui leur était imparti.
Bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude, le GAEC [I], Monsieur [G] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture est intervenue par ordonnance du 03 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 juin 2025, renvoyée à l’audience du 13 juin 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement au titre des prêts et du solde débiteur du compte professionnel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et l’article 2288 du même code que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe, en toutes hypothèses, à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE verse au débat :
— le contrat de prêt n°93967192322 avec engagement de caution solidaire et l’avenant
dudit contrat ainsi que le tableau d’amortissement s’y rapportant
— les contrats de prêt n°00000545847, n°00000545848, n°00000545849 avec engagements de caution solidaire ainsi que les tableaux d’amortissements s’y rapportant
— les relevés du compte de dépôt à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à compter de janvier 2022 et mentionnant un solde débiteur de 4091,26 euros au 31 décembre 2024
— les courriers recommandés en date du 03 juillet 2024 et du 11 décembre 2024
— les décompte des prêts arrêtés à la date du 11 décembre 2024 mentionnant les intérêts en retard et à échoir ainsi que les pénalité de retard, le cas échéant.
Au regard de ces pièces, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame l’exécution.
De leur côté, les défendeurs, défaillants à la procédure, ne justifient pas s’être libérés en tout ou en partie de leurs dettes et ne développent aucun argument de nature à contredire les revendications de la banque.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE et de condamner solidairement le GAEC [I] ainsi que Monsieur [G] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] en leur qualité de caution à payer les sommes telles que détaillées au présent dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, le GAEC [I], Monsieur [G] [I] et Madame [E] [F] épouse [I], succombants à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE la totalité des frais et honoraires non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits en justice.
Par conséquent, le GAEC [I], Monsieur [G] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] seront condamnés in solidum à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement le GAEC [I] et Monsieur [G] [I], dans la limite de 54 600 euros correspondant à son engagement de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENEES la somme de 22 697,09 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% en sus sur la somme de 20 777,22 euros à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n° 93967192322 ;
CONDAMNE solidairement le GAEC [I], Monsieur [G] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] chacun dans la limite de 35 182,43 euros correspondant à leur engagement de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENNEES :
— la somme de 11 529,28 euros, intérêts au taux conventionnel de 1,75% en sus de la somme de 10 897,82 euros à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n°00000545847 ;
— la somme de 6 817,27 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,00% en sus sur la somme de 6 697,59 euros à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n°00000545848 ;
— la somme de 13 948,03 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,00% en sus sur la somme de 13 703,17 euros à compter du 11 décembre 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement au titre du contrat de prêt n°00000545849 :
CONDAMNE le GAEC [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENNEES la somme de 4 091,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue professionnel n°00000545849 ;
CONDAMNE in solidum le GAEC [I], Monsieur [G] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum le GAEC [I], Monsieur [G] [I] et Madame [E] [F] épouse [I] aux entiers dépens.
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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