Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 29 juin 2025, n° 25/05291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05291 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SPX Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sandrine SAINSILY-PINEAU
Dossier n° N° RG 25/05291 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SPX
N° Minute : 25/00107
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sandrine SAINSILY-PINEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 mars 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE,;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Juin 2025 reçue et enregistrée le 28 Juin 2025 à 15H53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, Monsieur [K] [G]
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par M; [W] [I]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [G]
né le 08 Septembre 1985 à TUNIS (TUNISIE) (99), de nationalité Tunisienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de BORDEAUX,, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de M.[L], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de CA
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le 23 mars 2023, le Préfet de la GIRONDE a délivré à l’encontre de Monsieur [K] [G] un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
Par arrêté du Préfet de la GIRONDE du 10 mars 2025, il a été assigné à résidence dans le département de la GIRONE pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français et a été soumis à l’obligation de se présenter au commissariat de police de BORDEAUX afin de faire constater le respect de son assignation et favoriser les démarches entreprises pour exécuter sa mesure d’éloignement.
Monsieur [K] [G] n’a pas respecté l’obligation de pointage.
Il a été interpellé le 25 juin 2025 à 1 h 30, par les agents du commissariat de police de BORDEAUX pour des faits de rébellion et de violences aggravées, lesquels ont fait l’objet d’un classement sans suite. Par arrêté du 25 juin 2025, pris par le Préfet de la GIRONDE, notifié le même jour à 18 h, Monsieur [K] [G] été placé en rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2025 à 15H53, le préfet de la GIRONDE sollicite, au visa des articles L.742-1 et L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2025 à 17h38, le conseil de Monsieur [K] [G] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 29 juin 2025 à 10h00.
À l’audience, Monsieur [K] [G] a été entendu en ses observations. Il nie être séparé de son épouse avec laquelle il vit. Il admet rencontrer des problèmes de couple expliquant l’incident, cause de son interpellation. Il déclare avoir été violenté par les agents de police qui l’ont, par ailleurs, «tasé» à 5 reprises. Il assure communiquer avec son épouse, laquelle lui rend visite et échange avec lui régulièrement par téléphone depuis son placement en rétention, et s’occuper de sa fille. Il prétend ne pas avoir eu le temps matériel de solliciter un titre de séjour puisqu’il doit s’occuper de sa fille. Il indique être livreur, être entrepreneur individuel depuis 2019, son entreprise étant toujours immatriculée, et travailler pour des entreprises comme UBER, DELIVEROO. S’agissant du non respect des conditions de la précédente assignation à résidence, il affirme avoir respecté son obligation de pointage et avoir justifié chaque carence en produisant un certificat médical.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [K] [G] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé puisqu’il ne mentionne pas la vie privée et familiale de Monsieur [K] [G] alors qu’il est marié à une ressortissante française et est père d’un enfant de nationalité française. Il assure que le Préfet en était informé puisque Monsieur [K] [G] a d’ores et déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 5 mars 2025 et que ce placement n’a pas été prolongé par le juge saisi d’une demande de prolongation sur le fondement de sa vie privée et familiale. Il note que le Préfet à qui la décision a été notifiée n’en fait pas mention dans son arrêté de placement en rétention,
— les droits relatifs à la procédure d’asile ne lui ont pas été notifés en même temps que la procédure d’asile et par le truchement d’un interprète par téléphone. L’ensemble de ses droits lui a été notifié à 18 heures alors que la procédure d’asile lui a été notifiée à 19h15. Par ailleurs, la Préfecture ne précise pas les raisons impératives l’ayant amené à faire appel à un interprète par téléphone.
Le représentant de la préfecture de la Gironde a été entendu en ses observations. Il indique : – que l’arrêté de placement en rétention est motivé et rappelle que le moyen tiré de la vie privée et familiale ne peut être soulevé que devant le juge administratif. S’agissant toutefois de la situation de famille de Monsieur [K] [G], il note que son épouse a clairement indiqué aux services de police qu’ils sont séparés, qu’elle lui a demandé de quitter le domicile conjugal et qu’elle envisage de divorcer. Il souligne que les services de police sont intervenus à sa demande. Il constate qu’il ne justifie pas participer aux charges de son enfant.
— que la notification du droit d’asile ne peut être notifiée qu’au CRA lors de son arrivée, ce qui explique la différence entre l’heure de sa notification et celle de ses droits. Enfin, il note que cette notification ne fait pas grief.
— que Monsieur [K] [G] n’a pas de garantie de représentation, il est sans domicile fixe et n’a pas remis le passeport qu’il prétend pourtant détenir. Il affirme, par ailleurs, que depuis que l’obligation de quitter le territoire lui a été délivré, il ne peut plus travailler de sorte qu’il n’a pas de revenus légaux. S’agissant de son état de santé, il soutient que Monsieur [K] [G] a été interpellé pour des faits de rébellion et de violences sur agents qui ont été filmés et que l’examen médical réalisé au cours de la garde à vue montre que son état était compatible avec la garde à vue. Il constate qu’il ne produit d’ailleurs aucun document concernant son état de santé.
Sur sa saisine visant à voir prolonger la rétention, il affirme que Monsieur [K] [G] n’a aucune garantie de représentation et qu’il n’a plus le droit de travailler sur le territoire français depuis 2023. Il ajoute qu’il s’oppose à son éloignement et n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui a été délivrée. Il assure avoir sollicité un laissez-passer consulaire étant précisé que l’identification de Monsieur [K] [G] est déjà acquise.
En réponse à la requête en prolongation de la rétention sollicitée, le conseil de Monsieur [K] [G] argue des accords conclus entre la FRANCE et la TUNISIE et les dispositions du CESEDA prévoyant un titre de séjour de plein droit pour les parents d’enfants français. Il explique que la rétention administrative est infondée puisque Monsieur [K] [G] est marié à une ressortissante française depuis plus d’un an avec laquelle il vit. Il admet que le couple fait face à des difficultés mais note que Madame [N], son épouse a établi une attestation d’hébergement au bénéfice de Monsieur [K] [G] et qu’il garde avec son enfant des relations sincères et proches. Il exerce également en tant qu’entrepreneur individuel dans le domaine de la livraison. Il considère que le droit à la vie privée et familiale est également invocable devant le juge judiciaire. Il souligne, enfin, l’état de vulnérabilité de Monsieur [K] [G] au moment de son interpellation musclée l’ayant conduit à déposé plainte contre les agents l’ayant interpellé. Il évoque, enfin, la précédente décision rendue il y a moins de 4 mois par le juge saisi d’une demande de prolongation, lequel avait estimé qu’au regard de sa situation, il n’y avait pas lieu à assignation à résidence.
Sur ce, le conseil de Monsieur [K] [G] demande que :
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire soit accordé à Monsieur [K] [G],
— à titre principal :
— l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [K] [G] du 25 juin 2025, notifié à 18 heures soit annulé,
— que la demande de prolongation du Préfet de la Gironde soit rejetée,
— que soit ordonnée la remise en liberté de Monsieur [K] [G],
— en tout état de cause :
— que la Préfecture de la Gironde soit condamnée à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec application au bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle au profit de Maître Sarah LAVALEE.
Monsieur [K] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation du placement en rétention administrative :
— Sur le défaut de motivation de la décision :
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce que «la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification».
Il échet de rappeler que «le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention contesté est motivé par l’obligation de quitter le territoire français, le fait que Monsieur [K] [G] soit démuni de documents de voyage en cours de validité, qu’il soit sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national et qu’il s’oppose à la mesure d’éloignement, puisqu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été délivré le 23 mars 2023 et qu’il n’a pas respecté l’arrêté d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 10 mars 2025. Ces circonstances visées par la requête apparaissent suffisantes au regard des exigences de motivation en fait de l’acte.
L’arrêté de placement en rétention administrative est en outre suffisamment motivé en droit dans la mesure où il vise expressément la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Hommme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, les articles appliqués du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur l’irrégularité quant à la notification des droits relatifs à la procédure d’asile :
L’article L. 744-6 du CESEDA prévoit qu'«à son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1».
Il se déduit des des pièces de la procédure que la notification des droits liés au placement en rétention a été faite par les agents de police du commissariat de police de Cenon, à l’issue de la garde à vue de Monsieur [K] [G]. Il apparaît, en effet, que cette dernière a été levée le 25 juin 2025 à 17h55 et que la notification de ses droits est intervenue le même jour à 18 h.
En revanche et conformément aux dispositions légales susvisées, Monsieur [K] [G] a reçu notification de ses droits en matière d’asile à son arrivée en centre de rétention administratif. Il apparaît, en conséquence, que cette différence d’horaire est justifiée par le temps trajet entre le commissariat de police de CENON où Monsieur [K] [G] était placé en garde à vue et le centre de rétention administratif. A titre surabondant, il y a lieu de constater que cette différence d’horaire ne fait pas grief.
Ce moyen de nullité sera, en conséquence, rejeté.
Enfin, s’agissant du fait que la notification du droit d’asile est intervenue par le truchement d’un interprète et par téléhone, il ressort des pièces versées en procédure, notamment des observations de Maître Charles GUERIN, qui a assisté Monsieur [K] [G] lors de ses auditions de garde à vue que Monsieur [K] [G] «comprend et parle parfaitement le français, la présence d’un interprète n’était donc pas essentielle dans la mesure où il pouvait comprendre les faits et droits le concernant». Au surplus, il y a lieu de constater que lors de sa comparution à l’audience, il a était en mesure de comprendre et de s’exprimer en français et n’a pas sollicité l’aide de l’interprète qui avait, pourtant, été requis pour l’assister.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [K] [G] était en capacité de comprendre les droit d’asile qui lui étaient notifiés, indépendamment du fait de la participation d’un interprète par téléphone.
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté au regard des éléments d’espèce.
La procédure de placement en rétention administrative apparaît donc régulière.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente»
Ce dernier article prévoit que le risque de fuite «mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5».
En l’espèce, Monsieur [K] [G] est soumis à une obligation de quitter le territoire depuis l’arrêté du 23 mars 2023. Il s’y maintient de manière irrégulière depuis sans déposer de demande de titre de séjour. Il manifeste son refus de regagner son pays d’origine et s’est soustrait aux conditions de son assignation à résidence qui avait été prononcé par le Préfet de la GIRONDE le 10 mars 2025. S’il affirme avoir respecté l’obligation de pointage qui lui était imposée pour des raisons médicales, force de constater qu’il ne communique aucune pièce permettant de corroborer ses allégations.
Certes, il n’est pas contesté qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il est père d’un enfant français. Il apparaît, également, qu’il a été remis en liberté par décision judiciaire le 5 mars 2025 puisqu’il justifiait de garanties de représentation.
Toutefois, il convient de constater que les garanties de représentation ne sont plus réunies en l’espèce. Il ressort, en effet, des pièces de la procédure que l’interpellation de Monsieur [K] [G] est intervenue à la suite de l’appel de Madame [H] [N], au motif que «son ex-compagnon se trouve derrière la porte et la menace de tout casser …». Cette dernière indiquait dans son audition être séparée de son conjoint, être en instance de divorce et avoir peur de lui et de ses actes de violences. Elle précisait avoir entamé une procédure de divorce et avoir rendez-vous avec un avocat. Dans son audition, Monsieur [K] [G] déclarait être domicilié avec son épouse et son enfant mais dormir depuis une semaine «à l’hôtel Route du Rhum, 85 rue de Tauzia à BORDEAUX, «parce que je suis en séparation avec ma femme. Elle m’a demandé de partir».
Si Monsieur [K] [G] produit désormais un certificat d’hébergement de son épouse et assure qu’ils ont repris la vie commune, force est de constater que la situation demeure encore fragile, les faits à la suite desquels il a été interpellé datant du 25 juin 2025. Il apparaît, ainsi, que les garanties de représentation ne sont plus réunies, la seule alternative à la rétention présentée par Monsieur [K] [G] étant un retour au domicile conjugal dont l’absence d’effectivité a été démontrée.
Au surplus, il y a lieu de noter que s’il affirme exercer en tant qu’entrepreneur individuel, force est de constater qu’il lui est fait interdiction de travailler sur le territoire français de sorte que ses revenus ne sont pas légaux.
Par ailleurs, il ne démontre pas que la rétention administrative porterait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale.
Enfin, il ne communique aucun élément prouvant l’état de vulnérabilité qu’il évoque ni que son état est incompatible avec son maintien en rétention.
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir sollicité le 26 juin 2025 auprès des autorités tunisiennes un laissez-passez consulaire. L’administration est encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de la part de ces autorités consulaires , autorités sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Dès lors, il apparaît que le maintien en rétention de Monsieur [K] [G] est le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre (l’intéressé étant en situation irrégulière, sans document de voyage en cours de validité, n’ayant pas honoré sa précédente mesure d’éloignement pas plus que l’assignation à résidence y afférente), la prolongation de sa rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [K] [G] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [G]
EN CAS DE PROCEDURE REGULIERE ET DE REQUETE RECEVABLE
DECLARONS recevables en la forme la requête du préfet de la GIRONDE ainsi que celle de Monsieur [K] [G] ;
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative ;
CONSTATONS la régularité de l’arrêté de rétention administrative du préfet de la Gironde à l’encontre de Monsieur [K] [G] ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [G] pour une durée de 26 jours supplémentaires ;
DÉBOUTONS Monsieur [K] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 29 Juin 2025 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [G],qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 29 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, le 29 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah LAVALLEE le 29 Juin 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 29 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 29 Juin 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 29 Juin 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 29 Juin 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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