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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/06608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06608
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RUT
N° MINUTE :
Assignation du :
06 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Syndicat GROUPEMENT DES HÔTELLERIES ET RESTAURATIONS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1702
Institution de prévoyance [Localité 9] HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0144
Institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0144
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. [U] PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Manuel AESCHLIMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1049
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/06608
S.A.S. [U] BROKER
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Manuel AESCHLIMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1049
S.A.S. [U] FACILITY
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Manuel AESCHLIMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1049
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe [U], spécialisé dans le domaine de l’assurance et de la prévoyance, est constitué notamment des sociétés suivantes (ci-après, prises ensemble, les sociétés [U]) :
— la SAS [U] Broker, laquelle offre des services de courtage,
— la SAS [U] Facility, laquelle est spécialisée dans la gestion de régimes d’assurance pour le compte de tiers,
— la SAS [U] Partners, courtier grossiste proposant des offres de santé et de prévoyance.
Par accord collectif du 13 juillet 2004, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des hôtels cafés restaurants (HCR) ont convenu d’un régime de prévoyance obligatoire s’appliquant à l’ensemble des entreprises et salariés de cette branche et ont désigné comme organismes pour assurer cette couverture notamment les institutions de prévoyance Circo Prévoyance et IPMG – aux droits desquelles vient l’institution de prévoyance Klésia Prévoyance (ci-après l’institution Klesia) – ainsi qu’URRPIMMEC – aux droits de laquelle vient l’institution [Localité 9] Humanis Prévoyance (ci-après l’institution [Localité 9] Humanis).
Par accord collectif du 6 octobre 2010, ces mêmes partenaires sociaux ont convenu d’un régime de frais de santé pour leur branche, avec désignation comme organismes pour le proposer des mêmes institutions de prévoyance.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/06608
Afin d’assurer le suivi de la gestion des deux régimes, l’ensemble des institutions désignées par les accords de branche ont créé ensemble le GIE HCR Prévoyance.
Par conventions en date des 4 juillet 2006 et 1er février 2011, elles ont en outre délégué à la société [U] Facility la gestion des contrats souscrits en lien avec les régimes de prévoyance et de santé de la branche.
Ces conventions prévoient qu’en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la clause de désignation figurant dans les accords de branche, la délégation de gestion cesse de plein droit, sans formalité.
Les clauses de désignation prévues aux accords de branche ont pris fin les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015.
Après poursuite des relations entre les institutions de prévoyance et les sociétés [U] en vertu d’un protocole de partenariat conclu le 20 novembre 2017, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 juin 2022, les institutions Klesia et [Localité 9] Humanis ont informé celles-ci qu’elles entendaient y mettre un terme à l’issue d’un préavis de dix-huit mois, soit le 31 décembre 2023.
Le même jour, la société Klésia a mis fin à deux missions d’encaissement de cotisations qu’elle avait confiées à la société [U] Broker le 4 juillet 2006.
Le syndicat professionnel Groupement des hôtelleries et restaurations de France (ci-après le syndicat GHR) ainsi que les institutions Klésia et [Localité 9] Humanis ont par la suite reproché aux sociétés [U], par le biais de différentes publications, un démarchage agressif des entreprises du secteur HCR afin de tenter de leur faire souscrire de nouveaux contrats d’assurance ou de prévoyance auprès d’autres compagnies.
Considérant ces déclarations constitutives de dénigrement au sens de l’article 1240 du code civil, suivant actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 6 mai 2024, les sociétés [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat GHR ainsi que les institutions Klésia et [Localité 9] Humanis sur ce fondement
Par dernières écritures sur incident régularisées par voie électronique le 26 juin 2025, le syndicat GHR sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu les pièces,
(…)
DIRE ET JUGER que la communication litigieuse du 2 novembre 2023 ne comporte aucune critique des biens ou services des sociétés du groupe [U] et ne saurait être constitutive d’un dénigrement fautif sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
SE DECLARER non saisi des demandes de « CONSTATER »
DIRE ET JUGER que la mise en cause de la réputation et du comportement d’une société relève de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ANNULER l’assignation signifiée au GHR le 30 avril 2024 ;
DECLARER les sociétés [U] FACILITY, [U] BROKER et [U] PARTNERS irrecevables en leurs demandes en raison de la survenance de la prescription trimestrielle depuis le 2 février 2024 ;
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/06608
CONDAMNER solidairement les sociétés [U] FACILITY, [U] BROKER et [U] PARTNERS à payer au Groupement des Hôtelleries et Restaurations de France la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés [U] FACILITY, [U] BROKER et [U] PARTNERS aux entiers dépens de l’instance ».
Au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, le syndicat HCR soutient que les propos objets du litige, tels que visés dans l’assignation, relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, seule la qualification de diffamation, et non celle de dénigrement, pouvant éventuellement leur être imputée.
Il expose en effet qu’il lui est reproché de présenter les sociétés [U] comme adoptant des méthodes répréhensibles, diffusant de fausses informations dans le cadre d’un démarchage commercial agressif, et que sa communication stigmatiserait ainsi les pratiques des sociétés [U]. Il souligne que ses propos, à les supposer répréhensibles, ont ainsi trait au comportement et à la réputation des sociétés [U], sans jeter le discrédit sur les biens ou services qu’elles commercialisent, et ne relèvent donc pas d’un dénigrement au sens de l’article 1240 du code civil.
Rappelant encore que la loi du 29 juillet 1881 l’emporte sur la responsabilité de droit commun et les principes dégagés par la jurisprudence, il ajoute que si la juridiction devait retenir qu’une partie des propos en débat relève du dénigrement, le régime dérogatoire de la première loi, applicable aux autres propos constitutifs de diffamation, doit s’appliquer à l’ensemble de la procédure.
Il conclut à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée au visa de l’article 53 de la loi susvisée ou, à tout le moins, à l’irrecevabilité des prétentions de la société [U] pour cause d’acquisition de la prescription trimestrielle prévue à l’article 65 de la loi.
Par dernières écritures sur incident régularisées par voie électronique le 3 juillet 2025, les institutions Klésia et [Localité 9] Humanis demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 12 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
(…)
A titre liminaire,
JUGER NULLE l’assignation signifiée le 30 avril 2024 à Klésia Prévoyance et le 6 mai 2024 à [Localité 9] Humanis Prévoyance ;
En tout état de cause,
JUGER IRRECEVABLES les demandes de [U] Facility, [U] Broker et [U] Partners portant sur les propos diffusés dans :
— le courrier de mise en demeure du 22 octobre 2020 adressé par Klésia Prévoyance et [Localité 9] Humanis Prévoyance au groupe [U] et à certains partenaires sociaux ;
— le courrier du 15 février 2021 adressé par Klésia Prévoyance et [Localité 9] Humanis Prévoyance au groupe [U] et à certains partenaires sociaux ;
— le courriel du 28 novembre 2023 adressé par Messieurs [E] [J] et [Z] [G] aux partenaires sociaux ;
— le courrier du 25 novembre 2023 adressé par Klésia Prévoyance et [Localité 9] Humanis Prévoyance à La Mutuelle Générale ;
— l’article publié dans Les Echos le 27 novembre 2023 recueillant des propos du Directeur Général Délégué de [Localité 9] Humanis Prévoyance, Monsieur [Z] [G] ;
Décision du 14 Octobre 2025
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— l’article de la Newsletter HCR Bien-Être et Klésia Pro diffusé le 30 novembre 2023 aux entreprises adhérentes de Klésia Prévoyance et [Localité 9] Humanis Prévoyance ;
— les deux courriers adressés par Klésia Prévoyance et [Localité 9] Humanis Prévoyance aux présidents des fédérations régionales et départementales de l’Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) les 1er et 4 mars 2024 ;
CONDAMNER [U] Facility, [U] Broker et [U] Partners à verser, chacune, à Klésia Prévoyance et [Localité 9] Humanis Prévoyance la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [U] Facility, [U] Broker et [U] Partners aux entiers dépens ».
Par des moyens similaires à ceux développés par le syndicat GHR, les institutions Klesia et [Localité 9] Humanis, reprenant chacune des publications critiquées par les sociétés [U] dans leur assignation, soutiennent que celles-ci ne comportent aucune critique des produits ou services commercialisés par les demanderesses au principal et qu’il leur est en réalité reproché d’avoir dirigé des accusations contre leurs personnes en raison de pratiques commerciales illicites, constituées par un démarchage intempestif et trompeur. Elles soulignent que les sociétés [U] reconnaissent d’elles-mêmes que de telles accusations sont de nature à leur causer un préjudice réputationnel, lié à la dégradation de la notoriété et de l’image de la marque [U].
Elles font en conséquence valoir que l’action des sociétés [U] ne pouvait être initiée que sur le fondement de la diffamation, conformément à la loi du 29 juillet 1881, et qu’il y a alors lieu de procéder à la requalification de celle-ci.
Elles ajoutent que c’est de manière délibérée que les sociétés [U] ont entendu contourner la loi du 29 juillet 1881 afin d’échapper tant à la prescription trimestrielle s’imposant en matière de presse qu’aux conditions du formalisme strict exigées par l’article 53 de cette loi.
Elles en déduisent :
— d’une part, la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre au visa de ce même article 53, relevant que cet acte ne qualifie pas les faits qui leur sont reprochés au regard de la loi, ne mentionne pas la disposition de cette même loi qui serait par conséquent applicable et n’a pas été notifié au Ministère public, et,
— d’autre part, se fondant sur l’article 65 de la loi et l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité pour cause de prescription des prétentions indemnitaires formées par les sociétés [U].
Par dernières écritures sur incident régularisées par voie électronique le 2 juillet 2025, les sociétés [U] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les conclusions d’incident,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 1240 du Code civil,
(…)
— DIRE ET JUGER que les publications et propos dénoncés sont constitutifs de dénigrement car visent les produits et services des Demandeurs à titre principal et à détourner sa clientèle par des sociétés concurrentes :
« Courrier de mise en demeure du 22 octobre 2020 où les IP accusent les sociétés du Groupe [U] d’avoir des pratiques commerciales déloyales (Pièce 2) ;
« Lettre du 15 février 2021 de KLESIA PREVOYANCE et [Localité 9] HUMANIS PREVYANCE à [U] FACILITY (Pièce 3) ;
« Communiqué officiel de l’organisation patronale GHR du 2 novembre 2023 (Pièce 4) ;
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
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« Courriel de [E] [J] (Directeur Général adjoint KLESIA PREVOYANCE) et de [Z] [G] (Directeur Général Délégué [Localité 9] HUMANIS PREVOYANCE) aux partenaires sociaux du secteur des HCR le 28 novembre 2023, comprenant un Courrier Officiel du Cabinet CRS (Pièce 9) ;
« Lettre RAR et courriel, datés du 25 octobre 2023, de KLESIA PREVOYANCE et [Localité 9] HUMANIS PREVOYANCE au Directeur général de LA MUTUELLE GÉNÉRALE, partenaire du GROUPE [U] (Pièce 10) ;
« Propos de [Z] [G], DGD de [Localité 9] HUMANIS PREVOYANCE, publiés le 27 novembre 2023, dans un article de presse intitulé « bataille judiciaire dans les HCR » (Pièce 12) ;
« Newsletter de HCR Bien-Être et KLESIA PRO datée du 30 novembre 2023 et mise en ligne de cette communication (Pièce 13) ;
« Deux courriers de KLESIA PREVOYANCE et [Localité 9] HUMANIS PREVOYANCE présidents des fédérations départementales et régionales de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie les 1er et 4 mars 2024 (respectivement Pièces 15 et 15 bis)
En conséquence :
— REJETER l’ensemble des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées ;
— CONDAMNER solidairement KLESIA PREVOYANCE, [Localité 9] HUMANIS et LE GROUPEMENT DES HÔTELLERIES ET RESTAURATIONS DE FRANCE à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER solidairement KLESIA PREVOYANCE, [Localité 9] HUMANIS et LE GROUPEMENT DES HÔTELLERIES ET RESTAURATIONS DE FRANCE aux dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 CPC ;
— Les ENJOINDRE à conclure au fond ».
Elles exposent tout d’abord que le dénigrement vise à sanctionner les comportements portant atteinte à l’image de marque d’un produit désigné ou identifiable et/ou à l’image de marque d’une entreprise, dès lors qu’à travers cette image sont visés les produits ou services de l’entreprise, afin de détourner la clientèle, en usant de propos et d’arguments répréhensibles, ayant ou non une base exacte, diffusés publiquement.
Elles font en conséquence valoir que la circonstance que les critiques soient dirigées contre la personne morale ou physique, et non directement contre les produits ou services qu’elle commercialise, est insuffisante à écarter la qualification de dénigrement.
Elles ajoutent que le dénigrement ne se trouve pas nécessairement absorbé par la qualification de diffamation, mais qu’il incombe à la juridiction saisie de déterminer l’objectif réel poursuivi par l’auteur des propos et que si cette intention était de déprécier les services rendus par une société afin de la discréditer, de détourner sa clientèle et de perturber le fonctionnement normal du marché, la qualification de dénigrement doit être retenue.
En réponse aux conclusions adverses, elles reprochent tout d’abord l’absence d’identification par les demandeurs à l’incident des propos pouvant selon eux caractériser une diffamation. Reprenant ensuite chacune des communications objets du litige au fond, elles exposent que les critiques dirigées à leur encontre visent en réalité le contenu de leurs offres et de leurs contrats en cours, et non leurs personnes, avec pour seul but de détourner leurs clients.
Elles sollicitent en conséquence le rejet de l’exception de nullité et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, considérant que les propos litigieux ne relèvent pas de la loi du 29 juillet 1881 mais du dénigrement sanctionné par l’article 1240 du code civil.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 8 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en nullité de l’assignation
Le dénigrement consiste à jeter, publiquement, le discrédit sur un produit ou un service d’une entreprise dans le but de l’évincer ou d’en tirer profit. Les propos doivent être publics, peu important qu’ils soient exacts ou non : c’est le fait de rapporter l’information auprès de tiers qui est en lui-même fautif. L’exception de vérité est donc exclue en matière de dénigrement. Il n’est pas non plus nécessaire que ces propos se situent dans un contexte concurrentiel entre les produits et services des personnes en cause.
Le dénigrement est sanctionné par la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle comme constituant un acte de concurrence déloyale en application de l’article 1240 du code civil.
La diffamation prévue par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 consiste en :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
Selon ce texte, seule l’allégation ou l’imputation d’un fait précis, de nature à être l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, et qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, présente un caractère diffamatoire et ce, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation.
Elle ne peut être sanctionnée qu’au titre de la loi du 29 juillet 1881. Son action est cantonnée au respect des conditions procédurales prévues par cette loi.
Ainsi, l’article 53 de la loi de 1881 dispose que :
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
Cette disposition doit recevoir application devant la juridiction civile.
Il en résulte que lorsque des propos susceptibles de revêtir la qualification de diffamation sont reprochés à un défendeur, l’assignation qui ne respecterait pas les dispositions de l’article 53 susvisé encourt la nullité.
Par ailleurs, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de nullité d’une assignation, y compris lorsqu’elle implique d’apprécier le fondement juridique de la demande dont est saisi le tribunal au fond.
Au cas présent, le juge de la mise en état devant apprécier les différentes publications objet du litige engagé par les sociétés [U], il y a lieu de distinguer selon celles reprochées d’une part, au syndicat GHR et d’autre part, aux institutions de prévoyance Kléia et [Localité 9] Humanis.
Sur la communication reprochée au syndicat GHR
Aux termes de leur assignation, les sociétés [U] reprochent une seule publication au syndicat GHR, à savoir un communiqué officiel daté du 2 novembre 2023 publié notamment via différents réseaux sociaux. Ce communiqué est ainsi rédigé :
« Alerte Mutuelle HCR & Groupe [U]
Nous avons été récemment alertés par plusieurs adhérents sur le démarchage opéré par le groupe [U] en direction des entreprises HCR clientes chez KLESIA PREVOYANCE et [Localité 9] HUMANIS PREVOYANCE.
Les représentants du groupe [U] indiqueraient, nous dit-on, qu’à compter du 1er janvier 2024, [U] reprendrait les adhésions mutuelle et prévoyance des dossiers souscrits auprès de KLESIA PREVOYANCE et [Localité 9] HUMANIS PREVOYANCE.
Cette démarche est contraire à la réalité, les groupes assureurs poursuivant les adhésions des entreprises qu’elles ont en portefeuille. Il est par contre exact qu’à compter du 1er janvier 2024, [U] Facility ne sera plus le gestionnaire des régimes santé et prévoyance HCR portés par KLESIA et [Localité 9] HUMANIS, les deux institutions de prévoyance ayant pris la décision de mettre fin à la délégation de gestion qu’elles lui avaient concédée ».
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés [U], il n’en ressort pas une critique des produits d’assurance ou de couverture de risques qu’elles proposent ou auxquels leurs clients ont adhéré, le contenu de ces contrats n’étant aucunement évoqué.
En effet, le syndicat GHR se borne dans ses propos à critiquer le démarchage organisé par les sociétés [U] en lien avec la cessation de leurs relations d’affaires avec les institutions de prévoyance Klésia et [Localité 9] Humanis, plus particulièrement en ce qu’elles auraient annoncé que « [U] reprendrait les adhésions mutuelle et prévoyance des dossiers souscrits auprès de KLESIA PREVOYANCE et [Localité 9] HUMANIS PREVOYANCE ». Ainsi, le propos porte sur un fait précis, à savoir la possibilité pour les sociétés [U] de reprendre les contrats souscrits auprès des deux institutions de prévoyance citées dans le contexte d’évolution de leurs relations contractuelles ci-avant exposé, et susceptible de faire l’objet d’une offre de preuve et d’un débat contradictoire quant à sa véracité.
Ainsi que le soulignent d’elles-mêmes les sociétés [U] dans leur acte introductif d’instance, cette communication est susceptible de porter une atteinte publique à sa réputation, la présentant comme n’étant pas un intermédiaire d’assurance digne de confiance auprès de sa clientèle, de possibles futurs adhérents ou encore de leurs partenaires commerciaux.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/06608
L’action des sociétés [U] sera en conséquence requalifiée en diffamation à l’égard du syndicat GHR.
L’assignation délivrée au syndicat GHR, ne répondant pas aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, puisque le fait invoqué, à savoir la diffamation, ne s’y trouve pas qualifié, que le texte de loi applicable n’est pas rappelé et que cet acte n’a pas été notifié au Ministère public, sera annulée.
Sur les communications reprochées aux institutions de prévoyance Klésia et [Localité 9] Humanis
Les sociétés [U] reprochent aux défenderesses au principal les publications suivantes :
— un courrier de mise en demeure du 22 octobre 2020, aux termes duquel les institutions de prévoyance dénoncent des « démarches commerciales non sollicitées, insistantes, voire trompeuses, faites par [U] Facility et [U] Broker », dont le détail est donné dans la suite du courrier, et estiment : « nous ne saurions accepter qu’au mépris des engagements pris vis-à-vis de nous et de nos entreprises adhérentes, ces dernières soient ainsi trompées et que les informations recueillies par [U] FACILITY en sa qualité de gestionnaire soient utilisées à d’autres fins que celles de la bonne gestion de nos contrats. A cet égard, nous nous interrogeons sur la source des informations très précises qui ont été utilisées par BROKER pour sa consultation du marché, courant août, en vue de rechercher un organisme assureur pour garantir des contrats surcomplémentaires santé pour la branche HCR »,
— une lettre du 15 février 2021 que les sociétés [U] décrivent comme contenant de « nouvelles allégations infondées sur de soi-disant pratiques commerciales déloyales de [U] et son présumé non-respect de la règlementation en matière de protection des données »,
— un courriel du 28 novembre 2023 des directions de chacune des institutions de prévoyance aux partenaires sociaux, rapportant qu’au cours d’un entretien entre elles et un intermédiaire mandaté par les sociétés [U], ce dernier « a indiqué que, si les institutions refusaient d’accéder à certaines demandes – demandes émanant selon lui de [U] –, alors [U] déploierait immédiatement dans la presse une campagne de dénigrement à l’encontre de KLESIA PREVOYANCE ET [Localité 9] HUMAINS ainsi que du futur gestionnaire des couvertures HCR Santé, et plus largement à l’encontre des partenaires sociaux fédéraux et confédéraux impliqués dans la gestion paritaire de la branche des Hôtels Cafés Restaurants »,
— une lettre recommandée et un courriel, datés du 25 octobre 2023, adressés à un partenaire du groupe [U], contenant les mêmes allégations relatifs à un démarchage de leurs « adhérents pour les convaincre de résilier les contrats d’assurance qu’ils ont souscrit […] au profit d’offres concurrences, dont la vôtre. Il nous appartient de vous avertir que ces récentes démarches apparaissent illicites (…) ».
— un article publié dans le journal Les Echos, le 27 novembre 2023, intitulé « Bataille judiciaire dans les HCR » et dans lequel le directeur de l’institution [Localité 9] Humanis déclare : « en cinq ans nous avons adressé neuf propositions de convention de délégation de gestion de nos contrats HCR, toutes refusées par [C] [U] qui demandait des conditions exorbitantes, alors que nous lui proposions une rémunération supérieure aux pratiques de marché, dénonce [Z] [O], directeur général délégué de [Localité 9] HUMANIS PREVOYANCE. [U] qualifie les propositions d’inacceptables »,
— une newsletter du 30 novembre 2023, contenant les propos suivants : « le courtier [U] ([U] Partners ou BROKER du même groupe), en s’associant avec la Mutuelle Générale (ex MGPTT), a choisi de lancer une campagne de communication trompeuse auprès des entreprises de la branche et parfois même auprès de leurs salariés » ; il est ensuite ajouté : « le taux de cotisations de votre contrat actuel restera inchangé au 1er janvier 2024 à 1,28% du PMSS. Dans le même temps, le taux de cotisation de l’offre [U]/La Mutuelle Générale progressera de 13% »,
— deux courriers des institutions de prévoyance, adressés aux présidences des fédérations départementales et régionales de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie les 1er et 4 mars 2024, mentionnant : « Au regard de l’hostilité du précédent gestionnaire, et malgré une mobilisation sans précédent des équipes, les opérations de transfert de gestion ne se sont pas faites sans difficultés. Ceci a pu parfois générer le mécontentement des entreprises et salariés concernés. Nous ne pouvons que le regretter ».
De manière similaire à la communication reprochée au syndicat GHR, les propos développés dans les paragraphes querellés ont pour objet d’informer différents publics sur des pratiques décrites comme contestables des sociétés [U], car relayant des informations incomplètes et non objectives, en ce que celles-ci présenteraient aux adhérents des deux institutions de prévoyance, en lien avec la fin de la délégation convenue, comme nécessaire la souscription de nouveaux contrats de prévoyance, qu’elles useraient dans ce cadre des données personnelles de ces mêmes adhérents récoltés au cours de leur partenariat et qu’elles refuseraient tout accord amiable sur la fin de ces relations, menaçant au contraire les deux institutions de mener une campagne de dénigrement.
Ces propos, publiés par différents canaux de communication, sont publics et visent sans aucun doute possible, tant au regard du contenu global des documents litigieux que du contexte dans lequel leur transmission s’inscrit, les sociétés [U], et non ses services. En effet, dans l’ensemble de ses publications, il n’est fait qu’une seule référence précise aux offres des demanderesses au principal, à savoir dans la newsletter du 30 novembre 2023 en raison de la mention du taux de couverture de leurs offres, et cette référence s’inscrit manifestement dans la volonté affirmée des institutions de prévoyance de dénoncer le lancement d’une campagne de communication trompeuse de la part des sociétés [U].
Il en ressort donc que les propos poursuivis consistent en l’imputation de faits précis susceptibles de faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire et ont pour objectif principal de porter atteinte à la considération des sociétés Selectra puisqu’ils mettent en garde les adhérents et les entreprises intervenant dans la branche en cause contre des pratiques déloyales qui seraient contraires, selon les institutions Klésia et [Localité 9] Humanis, aux règles du jeu normal de la concurrence.
Les propos en cause relèvent donc de la diffamation et, par suite, des dispositions de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Il est alors constant qu’en violation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les assignations délivrées par les sociétés [U] aux institutions de prévoyance Klésia et [Localité 9] Humanis ne qualifient pas les faits incriminés, soit la diffamation, ne précisent pas le texte de loi applicable, et n’ont pas été notifiées au Ministère public.
Les assignations délivrées aux institutions Klésia et [Localité 9] Humanis seront donc annulées.
Sur les autres demandes
L’ensemble des actes introductifs de la présente instance ayant été annulés, il n’y a pas lieu de statuer sur les irrecevabilités soulevées, qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Pour ces mêmes motifs, la demande formée par les sociétés [U] aux fins que les défendeurs au principal soient enjoints à conclure au fond doit être rejetée.
Les sociétés [U], succombant, seront in solidum condamnées aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par le syndicat GHR, d’une part, et par les institutions Klésia et [Localité 9] Humanis.
Elles seront ainsi condamnées :
— in solidum, la somme de 6.000 euros au syndicat GHR,
— chacune, aux institutions Klésia et [Localité 9] Humanis prises ensemble, la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Annule les assignations délivrées les 30 avril et 6 mai 2024 à la demande de la SAS [U] Broker, de la SAS [U] Facility et de la SAS [U] Partners au syndicat professionnel Groupement des hôtelleries et restaurations de France, à l’institution de prévoyance Klésia Prévoyance et à l’institution de prévoyance [Localité 9] Humanis Prévoyance,
Condamne in solidum la SAS [U] Broker, la SAS [U] Facility et la SAS [U] Partners à payer au syndicat professionnel Groupement des hôtelleries et restaurations de France la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SAS [U] Broker, la SAS [U] Facility et la SAS [U] Partners, chacune, à payer à l’institution de prévoyance Klésia Prévoyance et à l’institution de prévoyance [Localité 9] Humanis Prévoyance, prises ensemble, la somme de 2.000 euros,
Condamne in solidum la SAS [U] Broker, la SAS [U] Facility et la SAS [U] Partners aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 10] le 14 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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