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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 21/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 04 Mai 2026
Affaire :N° RG 21/00080 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCEEI
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001013 du 03/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocate au barreau de MELUN,
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [X] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) la prise en charge d’une rechute, constatée par certificat médical daté du 7 novembre 2019, de sa maladie professionnelle du 23 janvier 2003 : une tendinopathie de l’épaule gauche. Ce certificat médical prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2020 et mentionne “douleur épaule gauche”.
Le 21 mars 2020, la Caisse a informé Madame [T] [X] du refus de prise en charge de cette rechute au motif “qu’il n’existe aucune modification de l’état de santé consécutif à [sa] maladie professionnelle, justifiant des soins ou une incapacité de travail”.
Le 12 mai 2020, la Caisse a avisé Madame [T] [X] que l’arrêt de travail du 07 novembre 2019 n’était “justifié ni au titre de la législation professionnelle, ni au titre de l’assurance maladie. Seuls les soins sont justifiés au titre de l’assurance maladie”.
Par courrier daté du 11 juin 2020, Madame [T] [X] a réclamé la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
A l’issue de l’expertise médicale technique, le docteur [L] [Y] commis en qualité d’expert, a estimé qu'“il ne ressort aucun élément médical objectif permettant de retenir une aggravation de la maladie professionnelle à la date du 07 novembre 2019, soit au lendemain de la consolidation de la rechute du 02/03/2017".
Le 12 janvier 2021, la Caisse a notifié à Madame [T] [X] les conclusions de l’expert et l’a avertie qu’elle ne serait pas indemnisée du chef de la rechute.
Madame [T] [X] a saisi, dans un premier temps, la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision puis, dans un second temps, par requête formée le 16 février 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours gracieux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2021 au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Par jugement avant-dire droit rendu le 20 décembre 2021, le tribunal a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [V] [Q], avec pour mission de dire si, à la date du 07 novembre 2019, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à la maladie professionnelle du 23 janvier 2003 et survenue depuis la consolidation fixée au 19 octobre 2003 ;
— réservé les dépens.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 06 octobre 2023, le docteur [V] [Q] a conclu qu’à la date du 07/11/2019, il n’existait pas d’élément traduisant une aggravation de l’état dû à la maladie professionnelle reconnue le 23/01/2003 et consolidé le 19/10/2003 subie par la requérante.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 février 2024, renvoyée à celle du 02 septembre 2024, du 24 février 2025, du 3 novembre 2025, puis à celle du 2 mars 2026.
Dans ses conclusions du 25 octobre 2021, maintenues à l’audience sans modification, Madame [X] [T], représentée par son conseil, sollicitait du tribunal :
L’infirmation de la décision portant refus de la prise en charge de la rechute en date du 7 novembre 2019La désignation d’un expert avec pour mission de dire si les soins et arrêts de travail sont médicalement justifiés, dans l’affirmative, décrire les soins et l’arrêt de travail médicalement justifié et dire si les soins et arrêts de travail ont un lien avec les conséquences de la maladie professionnelle citéDans la négative, dire si l’on peu considérer que ces soins et arrêts de travail sont totalement étranger aux conséquences et séquelles de la maladie professionnelle du 23 janvier 2023 de quelque manière que ce soit, sans être ni influencé ou aggravé par les conséquences de la maladie professionnelle.Elle souligne que le docteur [M] un médecin tiers, l’a examinée et ne tire pas de son examen les mêmes conclusions que le médecin expert.
En défense, la Caisse demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et la validation de sa décision de refus de prise ne charge de la rechute litigieuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 4 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait nouveau et l’aggravation de l’état consolidé. Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 7 novembre 2019, Madame [T] [X] a déclaré une rechute de son accident du travail du 23 janvier 2003, à l’appui d’un certificat médical constatant : « douleurs épaule gauche ».
Le docteur [Q], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise en date du 6 octobre 2023, aux termes duquel il conclut qu’il n’existe pas de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 7 novembre 2019 et la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2003 dont a été victime Mme [X].
Il explique que malgré les explorations médicales menées à la suite du certificat médical initial de 2019, aucun lien n’a pu être établi entre les douleurs constatées et la maladie professionnelle déclarée, étant souligné que Mme [X] souffre de plusieurs pathologies intercurrentes.
De son côté, la caisse demande l’entérinement du rapport du Docteur [Q].
La requérante conteste les conclusions de l’expert, soutenant que la rechute litigieuse est intervenue le lendemain de la consolidation de son état de santé suivant une précédente rechute. Elle verse aux débats un document intitulé « avis technique » établi par le Dr [M] le 28 janvier 2025 qui affirme que les séquelles constatées sont en lien avec la maladie professionnelle déclarée en 2003.
Il convient toutefois de relever que les séquelles dont il est question dans cet avis sont celles constatées lors de l’examen clinique réalisé par le médecin lors de la rédaction de son avis, soit en 2025. Aucun élément ne permet de contredire les conclusions expertales s’agissant de la douleur à l’épaule déclarée comme rechute le 7 novembre 2019.
Partant, eu égard aux conclusions claires, précises et documentées de l’expert, il sera dit qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la maladie professionnelle dont Madame [T] [X] est victime depuis 2003 et les lésions déclarées au titre d’une rechute le 7 novembre 2019.
La demande d’expertise mentionnée dans les écritures étant antérieure au précédent jugement et non reprise oralement à l’audience du 2 mars 2026, elle ne sera pas examinée.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de prise en charge d’une rechute.
Succombant à l’instance, Madame [T] [X] sera condamné aux dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de prise en charge de ses lésions déclarées le 7 novembre 2019 au titre d’une rechute de son accident du travail du 14 avril 2015 ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
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