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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01944 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMYP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01944 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMYP
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté deAnastasia CALIXTE , greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2021 par la 8ème chambre chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de M. [E] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [W], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2026 à 19h15 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 12 avril 2026, reçue et enregistrée le 12 avril 2026 à 08h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [W], né le 27 Mars 1975 à [Localité 1], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/01944 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMYP
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
En l’absence de l’avocat de permanence désigné d’office, bien que sollicité par le retenu pour l’assister dans sa défense, en raison d’une grève totale du barreau de Meaux tous secteurs confondus, civil et pénal, secteur assisté et secteur libre, décidée en assemblée générale le 30 mars 2026 pour la journée du 13 avril 2026;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— L’ avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ( mouvement de grève) ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [E] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Il est jurisprudence établie que la décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d’une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soient retenues sans la présence d’un avocat dès lors que la présence effective de ce dernier n’est pas obligatoire et que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense.
En l’espèce, le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Meaux, suivant en cela l’appel national à un mouvement de grève, a décidé d’une suspension des permanences notamment en matière de rétentions administatives. Le tribunal constate qu’en dépit de la demande de la personne retenue tendant à être assisté par un avocat commis d’office, aucun avocat ne s’est présenté à l’audience pour apporter l’assistance sollicitée. Dans ces conditions et compte tenu du délai impératif de 48 heures prescrit par l’article L743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les requêtes, il y a lieu de considérer qu’une circonstance insurmontable justifie que la présente affaire soit retenue.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Roumanie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 9 avril 2026 à 15h46, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité en cours de validité, un vol a finalement pu programmé au 20 avril 2026 ;
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [W] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Avril 2026 à 12 h 22
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 avril 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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