Tribunal Judiciaire de Le Havre, Jcp bailleurs sociaux, 9 février 2026, n° 24/01278
TJ Le Havre 9 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient remplies, car Monsieur [N] [C] [N] n'a pas réglé son arriéré dans le délai imparti.

  • Accepté
    Absence de droit d'occupation

    La cour a jugé que Monsieur [N] [C] [N] doit quitter les lieux, et a ordonné son expulsion en cas de non-libération volontaire.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré de loyers

    La cour a constaté que Monsieur [N] [C] [N] n'a pas contesté le montant de l'arriéré, le rendant donc redevable de la somme demandée.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que Monsieur [N] [C] [N] est tenu de verser une indemnité d'occupation pour la période d'occupation sans droit.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de faire droit à la demande de la S.A. [F] pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que Monsieur [N] [C] [N] étant la partie succombante, il doit être condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 24/01278
Numéro(s) : 24/01278
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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