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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 24/01278 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXBN
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. [F],
dont le siège social est sis 33, Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [C] [N]
né le 14 Avril 1978 à TESSENEY (GASH BARKA – ETHIOPIE),
demeurant Adoma – 45 rue de la Bouteillerie – Logt C103 – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
En présence de Madame [L] [I], interprète en langue anglaise
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de résidence en date du 12 septembre 2022, la SAEM [F] a mis à la disposition de Monsieur [N] [C] [N] un logement n° C 103 situé LE HAVRE ROUELLES RS – 45 rue de la Bouteillerie au HAVRE (76610), moyennant le paiement mensuel à terme échu d’une redevance initiale de 370,89 euros comprenant 347,07 euros assimilables au loyer et charges et 23,82 euros correspondant aux prestations obligatoires à titre de fourniture d’eau froide, de gaz et d’électricité, de mise à disposition et d’entretien du mobilier et de blanchissage des draps et couvertures.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, délivré à étude, la SAEM [F] a signifié à Monsieur [C] [N] une mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours son arriéré s’élevant à 3 234,55 euros sous peine de voir acquise de plein droit la clause résolutoire du contrat de résidence à l’expiration du délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la SAEM [F] a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour lui demander de :
— constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du contrat de résidence ;
— ordonner son expulsion sans délai avec si besoin le concours de la force publique ;
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans un local du foyer-hôtel ou de tel garde meuble au choix de la SAEM [F] et aux frais de Monsieur [C] [N] les meubles et objets mobiliers appartenant à ce dernier qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 4 036,43 euros correspondant aux redevances impayées et échues au 31 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre les redevances et charges dues à la date de résiliation du contrat ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance augmentée des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour du départ effectif ;
— le condamner au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens y inclus le coût de la signification de la mise en demeure, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 lors de laquelle les parties ont comparu.
Par mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025 afin d’une part de permettre à la SAEM [F] de justifier de la saisine de la CCAPEX et de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat et d’autre part de désigner un interprète pour assister Monsieur [C] [N], qui ne parle pas le français.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAEM [F] représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle indique que Monsieur [C] [N] est toujours dans les lieux et que son arriéré de redevances et de charges au 1er décembre 2025 s’élève désormais à 9 392,42 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Elle fait valoir que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont inapplicables au contrat de résidence en cause et que la recevabilité de ses demandes n’est donc pas soumise à une saisine de la CCAPEX et une notification de son assignation au représentant de l’Etat.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur [C] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence
Sur la recevabilité
Le logement occupé par Monsieur [C] [N] est soumis à la législation des logements foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les logements foyers échappent notamment aux dispositions de l’article 24 de cette même loi relatives aux conditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire.
Le signalement auprès de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et la notification de l’assignation au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience ne sont donc pas requis.
La demande de la SAEM [F] tendant à voir constater la résiliation du contrat de résidence est donc recevable.
Sur la résiliation
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L. 633-1 et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes des articles L. 633-2 et R. 633-3 de ce code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire rappelant qu’il pourra être résilié de plein droit en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SAEM [F] a signifié à Monsieur [C] [N] une mise en demeure de payer son arriéré s’élevant à 3 234,55 euros sous peine de voir acquise la clause résolutoire de plein droit du contrat de résidence à l’expiration du délai d’un mois.
Tel qu’il résulte du décompte produit, les conditions prévues par l’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplies et la somme de 3 234,55 euros n’a pas été réglée dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
La SAEM [F] est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 octobre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [C] [N] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de les quitter et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAEM [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
En revanche, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. Il ne sera pas fait droit à la demande de la SAEM [F] sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du contrat de résidence et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 octobre 2024, date de la résiliation du contrat de résidence.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, révisable dans les mêmes conditions, et de condamner Monsieur [C] [N] à son paiement à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAEM [F] verse aux débats un décompte sur la base duquel elle revendique un arriéré de redevances et de charges de 9 392,42 euros dû au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, hors frais de procédure.
Monsieur [C] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer à la SAEM [F] la somme de 9 392,42 euros au titre de l’arriéré dû au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 3 234,55 euros, à compter du 2 décembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 801,88 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [N], partie succombante, sera dès lors condamné aux dépens, y inclus le coût de la signification du 9 septembre 2024 de la mise en demeure, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la SAEM [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAEM [F] recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la dette visée dans la mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois ;
CONSTATE, en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 12 septembre 2022 entre la SAEM [F] d’une part et Monsieur [N] [C] [N] d’autre part portant sur un logement n° C 103 situé LE HAVRE ROUELLES RS – 45 rue de la Bouteillerie au HAVRE (76610) et la résiliation de plein droit de ce contrat à la date du 10 octobre 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [N] [C] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement n° C 103 situé LE HAVRE ROUELLES RS – 45 rue de la Bouteillerie au HAVRE (76610) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence ;
DIT que cette indemnité d’occupation, due à compter du 10 octobre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la SAEM [F] ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [N] à payer à la SAEM [F] la somme de 9 392,42 euros au titre de l’arriéré dû au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 sur la somme de 3 234,55 euros, à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 801,88 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [N] aux dépens comprenant notamment le coût de la signification du 9 septembre 2024 de la mise en demeure, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [N] à payer à la SAEM [F] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAEM [F] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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