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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2025, n° 24/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BASSET
Maître MALINBAUM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SNQ
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT HOMOLOGATION
rendu le mercredi 15 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D],
Madame [L] [T] épouse [D],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BASSET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A50
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Y],
demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [Z], en sa qualité de curatrice de M [Z] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître MALINBAUM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0316
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SNQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, Mme [N] [T] épouse [D] et M. [J] [D] ont fait assigner M. [U] [Y] et Mme [O] [C] [Z] en tant que curatrice devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
condamner M. [U] [Y] au paiement de la somme de 16200 euros au titre de loyers et charges pour la période du 15 septembre 2023 au 14 mars 2024,constater que le congé donné à M. [U] [Y] le 11 décembre 2023 est régulier, subsidiairement constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mars 2024, et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de M. [U] [Y] et celle de tous occupants de son chef du logement situé au 2ème et 3ème étages du bâtiment C de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6] avec l’assistance de la force publique si nécessaire, le condamner à payer une indemnité d’occupation à compter du 15 mars 2024 jusqu’à complet déménagement d’un montant de 5400 euros,la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après un renvoi à l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, Mme [N] [T] épouse [D] et M. [J] [D] représentés par leur conseil, et M. [U] [Y] et Mme [O] [C] [Z] représentés par leur conseil, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d’accord transactionnel conclu entre eux soit homologué et rendu exécutoire.
L’original du protocole d’accord a été joint. Il est signé par l’ensemble des parties.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel daté et signé par les parties mentionne l’ensemble des engagements et concessions réalisés au nombre desquelles l’engagement de M. [U] [Y] de libérer les lieux, l’abandon par Mme [N] [T] épouse [D] et M. [J] [D] de leur créance au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la renonciation à toute action en réparation locative et la conservation du dépôt de garantie. La sanction de défaut de libération des lieux est également prévue par le protocole d’accord.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l’absence de violation de l’ordre public, il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre Mme [N] [T] épouse [D] et M. [J] [D] d’une part, et M. [U] [Y] et Mme [O] [Z] en sa qualité de curatrice de M. [U] [Y] d’autre part, annexé à la présente décision,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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