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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00269 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRRI
AFFAIRE : [T] [C] C/ [X] [M] [J], S.A.S. LM DIAGNOSTICS
[Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
à Me [Localité 7]-BLONDEL
Me FOURMON
Me THOMAS
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 06 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C]
née le 14 Août 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine DURAN-BLONDEL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 737
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [M] [J]
né le 17 Janvier 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie FOURMON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 12
S.A.S. LM DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 670
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 23 janvier 2025, reçu par Me [P] [W], notaire à [Localité 6] (33), Mme [T] [C] a acquis de M. [X] [J] un immeuble situé au [Adresse 1].
Dans le cadre de la cession, un dossier contenant l’ensemble des diagnostics techniques immobiliers, notamment un constat de repérage amiante et un rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment établis par la SAS LM DIAGNOSTICS, a été remis à l’acquéreuse.
Exposant avoir découvert, à l’occasion de travaux de rénovation du bien, des désordres affectant le bien et relatifs notamment à la présence d’insectes xylophages en activité et la présence d’amiante, Mme [T] [C] a mandaté un commissaire de justice aux fins de constat, un procès-verbal ayant été établi à cet effet le 6 août 2025.
En l’absence d’accord amiable et par actes de commissaire de justice en date des 5 et 7 août 2025, Mme [T] [C] a assigné la SAS LM DIAGNOSTICS et M. [X] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés des défendeurs, et de solliciter une indemnité provisionnelle à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
Mme [T] [C], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2025, demande de :
Recevoir Mme [T] [C] en toutes ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de recueillir tout élément utile sur la présence de l’amiante et des termites dans le bien acheté par Mme [C], se prononcer sur le coût et l’étendue des travaux à accomplir Dire que le montant de la consignation effectué sera intégralement mis à la charge des défendeurs, M. [X] [M] [J] et la SAS LM DIAGNOSTICS Condamner M. [X] [M] [J] et la SAS LM DIAGNOSTICS conjointement et solidairement à payer à Mme [T] [C] la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à venir du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par elle
En tout état de cause
Condamner M. [X] [M] [J] et la SAS LM DIAGNOSTICS conjointement et solidairement à payer à Mme [T] [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
La SAS LM DIAGNOSTICS, par voie de conclusions communiquées par RPVA le 30 octobre 2025, demande de :
Débouter Mme [C] de tous demandes fins et prétentions, La condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
À titre subsidiaire,
Donner acte des protestations et réserves quant à la réalisation de la mesure d’expertise, Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [J], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, demande de :
A titre principal :
Débouter Mme [C] de sa demande d’expertise,Débouter Mme [C] de sa demande de provision,Débouter Mme [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile,
A titre subsidiaire :
Donner acte des protestations et réserves d’usage quant à la réalisation de la mesure d’expertise,Condamner Mme [C] aux entiers dépens.Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire, fixée à l’audience du 6 novembre 2025, a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
« Le juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits ».
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention – le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir – était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue nullement un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, la SAS LM DIAGNOSTICS et M. [X] [J] ne contestent pas l’existence des désordres allégués affectant l’immeuble en cause, désordres étayés par un procès-verbal postérieur à la vente.
La mise hors de cause du vendeur et du diagnostiqueur, au regard des liens contractuels existants, serait par conséquent prématurée dès lors que leur responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée. A cet égard, il conviendra de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, par une analyse approfondie des clauses contractuelles, des dispositions législatives ou réglementaire ainsi que des pièces fournis, l’étendue et la nature des désordres invoqués ou encore la responsabilité de chaque intervenant.
L’important antagonisme qui oppose les parties sur l’imputabilité des désordres, non contestés, suffit à caractériser la nécessité de la mesure d’instruction.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, leur présence aux opérations d’expertise apparaît ainsi pertinente.
Au regard des éléments de preuves rapportés et de l’argumentation des parties, qui traduit un antagonisme persistant notamment quant à la nature, l’origine et l’imputabilité des désordres, la demande d’expertise judiciaire de la requérante est justifiée.
En l’occurrence, cette mesure est légitime et s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés, notamment de l’acte de vente, des diagnostics annexés et du procès-verbal de constat, que l’intervention d’un expert est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Mme [T] [C], en qualité de demanderesse, aura la charge de la consignation.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de M [X] [J] et de la SAS LM DIAGNOSTICS au versement d’une provision de 15.000 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Toutefois, la responsabilité des défendeurs n’apparait nullement établie à ce stade.
Eu égard aux contestations émises par les défendeurs, à l’important antagonisme existant entre les parties quant à l’origine des désordres et à leur imputabilité — objet de la mesure d’expertise précédemment ordonnée, il y a lieu de relever que l’obligation de paiement invoquée par la demanderesse n’est pas suffisamment établie avec l’évidence requise en matière de référé.
Dans ces circonstances, la demande de provision au profit de Mme [T] [C] sera rejetée en raison d’une contestation sérieuse à ce stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé aux fins d’expertise, les dépens seront mis à la charge de la requérante à l’instance, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de condamner l’une ou l’autre des parties au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [G] [E],
Coordonnés : 06 12 49 40 47 / 06 12 49 40 47
expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de :
1°) SE RENDRE sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
2°) DÉCRIRE l’immeuble et FAIRE toutes constatations utiles sur l’existence des vices, non-conformités ou tout désordre allégué par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
3°) DISTINGUER les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
4°) ÉTABLIR la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier et des divers diagnostics techniques (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
5°) DRESSER l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
6°) PRENDRE connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans devis, marchés et autres) concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité, tant par la venderesse que par l’acquéreur ;
7°) DONNER tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
8°) EXAMINER l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
9°) en INDIQUER la nature, l’origine et l’importance ;
10°) PRÉCISER notamment pour chaque vice s’il provient d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser si possible l’auteur, les travaux qui ont été effectués (non-conformité aux règles de l’art, aux normes ou autres), d’une autre cause ;
11°) DIRE si la vente et les diagnostics techniques réalisés, ou tout autre acte connexe et nécessaire en relation avec les désordres évoqués, sont conformes aux règles de l’art ;
12°) RECHERCHER la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle, et non leur découverte, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
13°) PRÉCISER la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
14°) INDIQUER si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
15°) FOURNIR tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
16°) INDIQUER si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
17°) dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), FOURNIR au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
18°) dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, PRÉCISER dans une note aux parties intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
19°) s’agissant des non-conformités, FOURNIR au tribunal tous les éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser dans une note aux parties intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
20°) PRECISER notamment si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux bien ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
21°) LAISSER aux parties un délai de deux mois pour produire des devis en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
22°) au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, ÉVALUER les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
23°) ÉVALUER les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
24°) ÉVALUER les préjudices de toute nature résultant des vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
25°) DONNER tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
26°) à la demande expresse d’une partie, DONNER tous éléments permettant au tribunal de faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 12 mai 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [T] [C] de consigner au greffe du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX08] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 4.500 € au total avant le 12 janvier 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Mme [T] [C] de sa demande de condamnation à une indemnité provisionnelle ;
CONDAMNE Mme [T] [C] à payer les dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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