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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 21 janv. 2026, n° 25/09841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09841 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6WX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/09841 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6WX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Maëlle BLEIN
Mme [T] [V]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Maëlle BLEIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE :
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
[O] [I], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/09841 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6WX
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location sous seing privé du 28 mars 2024 et ayant pris effet le même jour, Mme [X] [K] a donné à bail à Mme [T] [V] pour une durée d’un an un logement à usage d’habitation type appartement meublé F1, 2ème étage, appartement 322 sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 470 € outre les provisions mensuelles pour charges de 55€.
Mme [X] [K] a fait signifier le 21 novembre 2024 à Mme [T] [V] un congé pour vendre pour le 27 mars 2025.
Mme [T] [V] n’a pas quitté les lieux, ni remis les clés, l’état des lieux de sortie auquel elle était convoquée par Me [R] [E], commissaire de justice n’a pu avoir lieu.
Mme [X] [K] a fait assigner à l’audience du 21 novembre 2025, Mme [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, pour obtenir la validation du congé, l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Mme [X] [K], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance au soutien du dépôt de son dossier de plaidoirie pour demander de :
o juger sa demande recevable et bien fondée ;
o valider le congé pour vente délivré le 21 novembre 2024 ;
En conséquence,
o constater que depuis le 28 mars 2025, Mme [T] [V] occupe sans droit ni titre le logement meublé ;
o ordonner à Mme [T] [V] de libérer les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
o dire qu’à défaut pour Mme [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef du logement lui appartement, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
o dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
o la condamner à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, à savoir 525 €, à compter du 28 mars 2025 jusqu’à la restitution effective des lieux, avec intérêt au taux légal ;
o la condamner à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de chance de vendre le bien ;
A titre subsidiaire,
o prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 28 mars 2024 au motif du trouble de jouissance du bien par Mme [T] [V] ;
En conséquence,
o ordonner à Mme [T] [V] de libérer les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
o dire qu’à défaut pour Mme [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef du logement lui appartement, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
o dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
o la condamner à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, à savoir 525 €, à compter du 28 mars 2025 jusqu’à la restitution effective des lieux, avec intérêt au taux légal ;
o la condamner à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour le défaut de jouissance paisible du bien ;
En tout état de cause,
o condamner Mme [T] [V] à lui verser la somme de 461,35 € au titre des travaux entrepris par le bailleur incombant au locataire ;
o la condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
o déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
Mme [T] [V] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ POUR VENDRE ET SES EFFETS :
Aux termes de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “ (…) Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. d’occupation. "
En l’espèce, le congé obéit aux prescriptions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989. Dans ces conditions, la non-reconduction du bail apparaît justifiée.
Il convient en conséquence de déclarer valide le congé pour vendre signifié à Mme [T] [V] le 21 novembre 2024, le congé a pris effet le 27 mars 2025 à 24 heures.
Mme [T] [V], occupante sans droit ni titre, devra libérer le logement et sera ainsi condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 28 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation au caractère indemnitaire et compensatoire sera fixée au prorata temporis du montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce pour la première fois à compter du présent jugement.
La mesure d’expulsion sollicitée sera autorisée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
Il est admis que l’octroi de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, si l’absence de libération du bien peut constituer un frein pour de potentiels acquéreurs, l’organisation de visites a toutefois été possible. Il n’est pas démontré que l’absence d’une offre conforme aux attentes de la propriétaire, alors qu’elle justifie de plusieurs contacts et mentionne dans sa déclaration de main courante des visites, résulte du maintien dans les lieux de l’ex-locataire. Ni le dommage, ni le préjudice ne sont ainsi établis.
En conséquence, Mme [X] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DES RÉPARATIONS :
Aux termes des articles 25-3 et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : (…) d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. »
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
En l’espèce, il est établi que Mme [X] [K] a dû supporter le coût d’interventions pour des réparations qui ont du temps du contrat de location le caractère de réparations locatives et hors ce temps de réparation du préjudice subi.
En conséquence, Mme [T] [V] sera condamnée à payer à Mme [X] [K] la somme de 461,35 € en remboursement de ces dépenses.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [T] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de la condamner à payer à Mme [X] [K] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
VALIDE le congé signifié le 21 novembre 2024 par Mme [X] [K] à Mme [T] [V] et portant sur la location d’un logement à usage d’habitation type appartement meublé F1, 2ème étage appartement 322 sis [Adresse 4] avec effet au 27 mars 2025 à 24 heures;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [V] de libérer corps et biens le logement et ses annexes qu’elle occupe et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [X] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à payer en deniers et quittance à Mme [X] [K] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au prorata temporis du montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges. Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce pour la première fois à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à payer à Mme [X] [K] la somme 461,35 € au titre des réparations ;
CONDAMNE Mme [T] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à payer à Mme [X] [K] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
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