Confirmation 26 mai 2026
Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 24 mai 2026, n° 26/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
O RG 26/02721 – NO Portalis DB2Y-W-B7K-CE06F Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRA TIVE
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mai 2026 Dossier NO RG 26/02721 – No Portalis DB2Y-W-B7K-CE06F
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Jennifer BERDAL-MOGISSE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi no 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 mai 2025 par le préfet du LOIRET faisant obligation à M. [F]
[U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2026 par le PREFET DU
LOIRET à l’encontre de M. [F] [U], notifiée à l’intéressé le mêmejour à 18h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [F] [U] pour une durée de trente jours à compter du 24 avril 2026 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 avril 2026 ;
vu la requête du PREFET DU LOIRET datée du 23 mai 2026, reçue et enregistrée le 23 mai 2026 à 12h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 24 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [F] [U], né le 01 Août 1981 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [X] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande
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de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (ACTIS), avocat représentant le PREFET DU LOIRET ; – M. [F] [U]•,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de I ' examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’ article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1 0 En cas d’urgence absolue ou de menace pour I tordre public ;
2 0 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulationpar celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 0 Lorsque la décision d’éloignement n’apu être exécutée en raison .
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;de l’absence de moyens de transport.L 'étranger peut être maintenu à disposition de lajustice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport dès lors que I 'intéressé dispose d’un laissez-passer consulaire valide ; qu’un vol est programmé le 30 mai 2026 à 10h45 ;
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la
mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du PREFET DU LOIRET recevable et la proeédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [F]
[U], au centre de rétention administrative no 2 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 mai 2026 •
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mai 2026 à 11 h 35.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise partout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle I Chambre I I ), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail chanlbre 1-1 1 .ca-paris(òjustice.fr Cet appel n 'est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de lajustice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; té]. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;le DéfenSeur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; té]. : [XXXXXXXX06]) ;Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])France [Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 1] (Tél. France Terre d 'Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France [Adresse 8] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans forrnalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 24 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordon nce le 24 mai 2026. L’avocat du PREFET DU LOIRET,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 mai 2026. L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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