Confirmation 28 janvier 2026
Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00462 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIQL Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00462 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIQL
Nous, LATOURNALD Pascal, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Meaux, assisté de HUAN Romane, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 décembre 2025 par le préfet de police de [Localité 21] faisant obligation à M. [O] [V] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2025 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21] à l’encontre de M. [O] [V] [H], notifiée à l’intéressé le 27 décembre 2025 à 13h37 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er janvier 2026 par le magistrat du siege de [Localité 19] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [V] [H] pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] le 3 janvier 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 25 janvier 2026, reçue et enregistrée le 25 janvier 2026 à 15h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 26 janvier 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [O] [V] [H], né le 15 Mai 2004 à [Localité 14], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [P] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD- cabinet Gabet-Schwilden, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21] ;
— M. [O] [V] [H];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
1°) Sur le moyen tiré du triple renvoi de l’audience devant la Tribunal Administratif et le dépassement du délai de 96 heures imparti au Tribunal Administratif pour statuer sur la requête de l’intéressé
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article [17] 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1.
Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ".
Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00462 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIQL Page
Il résulte de ces textes qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence l’avis adressé par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
En l’espèce, il ressort des documents de la procédure que l’intéressé a introduit un recours devant le Tribunal Administratif de Melun le 29 décembre 2025 contre la mesure d’éloignement priser à son encontre le 27 décembre 2025.
Il s’avère que l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour des problèmes de visio, le conseil du retenu estime que ces renvois lui font grief et entache la procédure d’irrégularité.
Sur ce, contrairement aux allégations du conseil, une décision de justice a bien été rendue, en l’espèce des décisions de renvois. En revanche si aucune décision n’est rendue sur le fond, force est de constater que ni les dispositions légales ni les dispositions règlementaires n’édictent une sanction au non-respect du délai de 96 heures. De sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’administration les modalités de fonctionnement de la justice administrative. En tout état de cause, il convient de relever que ce qui allonge la durée de la rétention est en l’occurrence la dissimulation du passeport par l’intéressé alors pourtant qu’il est en possession dudit document qui lui a permis de voyager jusqu’à ce qu’il ait été placé en zone d’attente le 16 décembre 2025.
Le moyen manque en droit et sera donc rejeté.
SUR LES MOYENS D’IRRECEVABILITE
1°) Sur l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de production de pièces justificatives utiles
Vu les articles L. 741-3 et R. 743-2 du CESEDA : Aux termes du premier de ces textes, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon le second, la requête formée par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention est, à peine d’irrecevabilité, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Par décision du 14 décembre 2022 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Pourvoi n° 21-19.719) a censuré une décision de la Cour d’appel de [Localité 21] qui avait prolongé la rétention administrative retenant qu’une réservation d’un moyen de transport n’est pas une pièce justificative utile.
Ainsi est énoncé par la Cour de cassation que la réservation d’un moyen de transport peut constituer une pièce justificative utile.
En l’espèce, il ressort de la requête de l’administration qu’une relance aurait été adressé aux autorités consulaires le 12 janvier 2026. Pourtant, les éléments de la procédure ne laissent apparaître aucun document en ce sens, ce qui justifie selon le conseil du retenu l’irrecevabilité de la requête.
Sur ce, la juridiction de céans rappelle que s’agissant des diligences accomplies, par décision du 9 juin 2010, 09-12165, la Cour de cassation a exclu toute obligation de relance et par une décision du 30 janvier 2019, 18-11806, a rappelé que le préfet « ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ».
De sorte qu’il ne saurait être exigé la communication de telles démarches.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
En outre le conseil du retenu relevant que les éléments de la procédure laissent apparaître un courriel du 13 janvier 2026 paginé sur 3 pages mais dont seules les pages 2 et 3 sont produites estime que la requête de l’administration irrecevable.
Sur ce, il ressort des pièces produites à partir de la page 3 du dossier numérique qu’une relance a été adressée le 20 janvier 2026 à 16h24 de lpc-maroc-dgef [Courriel 18] pour : PP DeLIM SAE DZAE BLII LPC [Courriel 22], comprendre de la DGEF à la préfecture de [Localité 21], donc un dialogue interne à l’administration pour informer que la demande d’identification de M. [H] [O] [V] – 7504384735 a été transmise dans le lot 2 pour lequel il n’y a pas encore de retour des autorités centrales marocaines à [Localité 23].
Il s’ensuit un tableau excel relatif au lot 2 dont seule la page utile concernant M. [H] [O] [V] a été communiquée, en l’espèce la page 2/3.
Outre la présence d’un tableau supportant le nom de personnes dont celui de [H] [O] [V] surligné en jaune, une note rappelant la procédure à suivre en vertu de la circulaire relative à l’identification par la procédure centralisée franco-marocaine de 2018.
Cette note se termine sur la page 3.
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle. La page 1 sur 3 nécessairement constituée du début du tableau avec les noms d’autres personnes en cours d’identification ne concerne pas le juge.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
2°) Sur l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de réactualisation du registre
Par suite le conseil du retenu soutient que le registre n’est pas conforme et actualisé, faute de mentionner les diligences consulaires et ce, alors même que les autorités Marocaines ont sollicité de nouvelles pièces dès le 30 décembre 2025, lesquelles n’ont jusqu’à présent jamais été adressées.
Sur ce,
Une copie du registre à jour figure bien au dossier, mentionnant notamment l’identité de l’intéressé, sa date de naissance, son numéro AGDREF, les autorités consulaires saisies en l’espèce le MAROC ; Date saisine : 29 décembre 2025 dossier transmis au consulat, l’identification en cours avec une transmission du dossier le 12 janvier dans le lot 2.
Ainsi, l’examen des pièces du dossier communiqué au juge de première instance démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n’est manquante à la procédure.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la mention, sur le registre du centre de rétention administrative, des échanges intervenus avec les consulats.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et la requête préfectorale en prolongation de la rétention sera déclarée recevable.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ressort des documents de la procédure que les autorités Marocaines ont sollicité le 30 décembre 2025 des pièces auprès du Préfet autre que le VISABIO permettant d’établir la nationalité Marocaine de l’intéressé où a minima des empreintes.
Si le conseil du retenu estime que depuis cette date aucun de ces éléments n’a été transmis, ces prétentions sont contredites par le courriel versé par la préfecture émanant de la DGEF précisant que les éléments nécessaires à l’identification de [H] [O] [V] ont été communiqués dans le lot 2 étant rappelé qu’en vertu de la circulaire relative à l’identification par la procédure centralisée franco-marocaine de 2018, les préfectures ayant doublé l’envoi du dossier à la DGEF par un courrier d’information à l’attention du Consulat territorialement compétent l’avisant qu’une demande d’identification à partir des données biométriques de l’intéressé a été adressée à Rabat et que le poste consulaire devrait être destinataire de la réponse dans les prochaines semaines.
S’agissant de la présente transmission à [Localité 23], il est rappelé que le délai de 20 jours ouvrables dont les autorités marocaines disposent pour répondre, conformément au point 2.2 du PV des 10 et 11 juin 2018 établissant les nouvelles règles de coopération consulaire franco-marocaine commencera à courir dès réception par les autorités centrales.
Ainsi, les autorités de [Localité 23] sont en possession des éléments nécessaires et le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Aussi puisque la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [O] [V] [H]
DÉCLARONS la requête PRÉFET DE POLICE-DE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [V] [H], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 26 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Janvier 2026 à 19h18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 26 janvier 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00462 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIQL Page
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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