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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06227 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [V], [M] venant aux droit de Madame, [X], [M] née, [L]
née le 27 Septembre 1962 à GRENOBLE (38), demeurant 13 Rue Maréchal Joffre – 38600 FONTAINE
Madame, [D], [M] venant aux droit de Madame, [X], [M] née, [L]
née le 07 Avril 1964 à LA TRONCHE (38), demeurant 580 Route de l’Ancien Tram – 38660 LE TOUVET
Monsieur, [Z], [M] venant aux droit de Madame, [X], [M] née, [L]
né le 12 Juin 1969 à GRENOBLE (38), demeurant 756 Chemin de Mâlain – Hameau de Bellecombette – 38530 CHAPAREILLAN
représentés tous trois par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [C], demeurant 11 Bis Rue Maréchal Joffre – 38600 FONTAINE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame, [F], [S], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 septembre 2024, Mme, [X], [M], par l’intervention du notaire en charge de sa succession, a donné à bail à M., [A], [C] (le locataire) un logement situé à 11 Bis rue Maréchal Joffre 38600 FONTAINE.
Mme, [V], [M], Mme, [D], [M] et M., [Z], [M] (le bailleur) viennent aux droits de Mme, [X], [M].
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de l’acte introductif d’instance,
— ordonner l’expulsion de M., [A], [C] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M., [A], [C] à payer :
— la somme de 4 948,75 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 31 octobre 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M., [A], [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s’est pas rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 26 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 21 janvier 2026 à la somme de 6 305,25 euros.
A la même audience, M., [A], [C] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 5 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 6 novembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Néanmoins, le bailleur ne demande pas de constater la résiliation du bail mais de prononcer celle-ci.
Pourtant, un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M., [A], [C] le 8 juillet 2025 pour la somme de 3 600,25 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail serait acquise.
Le comportement du locataire justifie la demande de résiliation du bail du logement pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement puisque le demandeur n’a pas demandé de constater la résiliation et d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 21 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 305,25 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M., [A], [C].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail du logement liant les parties à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M., [A], [C] à payer à Mme, [V], [M], Mme, [D], [M] et M., [Z], [M] venants aux droits de Madame, [X], [M] née, [L], la somme de 6 305,25 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 21 janvier 2026 (mois de janvier compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE Mme, [V], [M], Mme, [D], [M] et M., [Z], [M] venants aux droits de Madame, [X], [M] née, [L], à procéder à l’expulsion de M., [A], [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 11 Bis rue Maréchal Joffre 38600 FONTAINE ;
CONDAMNE M., [A], [C] à payer à Mme, [V], [M], Mme, [D], [M] et M., [Z], [M] venants aux droits de Madame, [X], [M] née, [L], une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE M., [A], [C] à payer à Mme, [V], [M], Mme, [D], [M] et M., [Z], [M] venants aux droits de Madame, [X], [M] née, [L], la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M., [A], [C] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts de la sommation de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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