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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/51180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51180 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67SJ
N° : 4
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 6] COMMERCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS – #K0182 pour la SELAS CABINET CONFINO
DEFENDERESSE
La Société AMIPRIMEUR SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte sous seing privé du 12 mars 2021, la société d’Economie Mixte d’Animation Economique au Service des Territoires, dénommée aujourd’hui société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces, a donné à bail commercial à la société Amiprimeur, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 10 mars 2021, des locaux situés dans un immeuble sis au [Adresse 2].
Aux termes du bail, le loyer initial était fixé à la somme annuelle de 10.000 euros HT/HC, avec des franchises sur les deux premières années – et les accessoires « en douze termes égaux les 1er janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre de chaque année », et à payer, en sus, une provision mensuelle pour charges de 125 euros à majorer de la TVA.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 novembre 2024, portant sur la somme en principal de 5.466,61 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, la société d’Economie Mixte Paris Commerces se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, a fait citer la société Amiprimeur devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 décembre 2024 ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, de la société Amiprimeur et de toute personne dans les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux, aux frais et risques de la société Amiprimeur, dans tout garde-meuble au choix de la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces, en garantie de toutes sommes dues à cette dernière,
— Condamner la société Amiprimeur à payer à la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces, par provision :
— la somme de 7.162,53 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société Amiprimeur arrêtés à la date du 31 décembre 2024, à majorer des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement du 26 novembre 2024, avec capitalisation jusqu’au complet paiement,
— une indemnité journalière d’occupation de 59,58 euros, à compter du 1 er janvier 2025, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des clefs et la restitution des lieux dans l’état prévu au bail,
— Dire que le dépôt de garantie d’un montant de 923,52 euros restera par provision acquis à la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jeu de la clause résolutoire serait suspendu et où des délais seraient octroyés à la société Amiprimeur:
— Condamner la société Amiprimeur à payer à la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces, par provision, la somme de 7.162,53 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires échus à la date de l’assignation (suivant décompte incluant l’échéance de février 2025), à majorer des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement du 26 novembre 2024, avec capitalisation jusqu’au complet paiement, outre toutes sommes échues et à échoir jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
— Dire et juger, si des délais sont demandés et accordés à la société Amiprimeur, qu’en cas de non-paiement à sa date exacte d’une seule échéance d’arriérés de loyers et charges ou des loyers et charges courants exigibles pendant la durée desdits délais, les mesures suivantes s’appliqueront :
— la clause résolutoire sera irrévocablement acquise à la date du 26 décembre 2024,
— l’intégralité de la créance en principal, intérêts et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
— l’expulsion de la société Amiprimeur et de toute personne dans les lieux pourra être poursuivie sous astreinte de 200 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,
— le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux pourront être effectués aux frais et risques de la société Amiprimeur, dans tout garde-meuble au choix de la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces, en garantie de toutes sommes dues à cette dernière,
— la société Amiprimeur sera débitrice envers la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces d’une indemnité journalière d’occupation de 59,58 euros, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des clefs et la restitution des lieux dans l’état prévu au bail,
— la société Amiprimeur sera débitrice des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement du 26 novembre 2024, avec capitalisation jusqu’au complet paiement,
— le dépôt de garantie d’un montant de 923,52 euros restera par provision acquis à la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces.
En toute hypothèse,
— Condamner la société Amiprimeur à payer à la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Amiprimeur aux entiers dépens, incluant le coût de l’assignation et celui du commandement de payer du 26 novembre 2024.
La société Amiprimeur, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 5 mai 2025, la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformément à son assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail du 24 septembre 2019 comporte une clause résolutoire prévoyant la possibilité, si bon semble au bailleur, de résilier le contrat en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après un simple commandement de payer infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société Amiprimeur le 26 novembre 2024 pour la somme de 5.466,61 euros, selon décompte joint arrêté au 22 novembre 2024, vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 6 février 2025 que la société Amiprimeur ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 26 décembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 7.162,53 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société Amiprimeur arrêtés à la date du 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
La société Amiprimeur sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.162,53 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires arrêtés à la date du 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Sur les demandes d’indemnité journalière d’occupation, de conservation du dépôt de garantie, taux d’intérêt majoré
Les clauses pénales dont se prévaut la bailleresse à l’appui de ses demandes d’indemnité journalière d’occupation, de conservation du dépôt de garantie et de taux d’intérêt majoré étant susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société Amiprimeur, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût de l’assignation et celui du commandement de payer du 26 novembre 2024.
Elle sera également condamnée à payer à la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
La société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 26 décembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 12 mars 2021 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants d’un immeuble sis [Adresse 2], la société Amiprimeur pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Amiprimeur à payer à la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Amiprimeur à payer à la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces la somme provisionnelle de 7.162,53 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires arrêtés à la date du 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnité journalière d’occupation, de conservation du dépôt de garantie, taux d’intérêt majoré ;
Condamnons la société Amiprimeur aux dépens, incluant le coût de l’assignation et celui du commandement de payer du 26 novembre 2024 ;
Condamnons la société Amiprimeur à payer à la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société d’Economie Mixte [Localité 6] Commerces du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 05 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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