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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SAS AEQUO AVOCATS, SARL AKIKO ARCHITECTURE SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC |
Texte intégral
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQM4
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
54G
N° RG 24/00334
N° Portalis DBX6-W-B7H-YQM4
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
SARL AKIKO ARCHITECTURE SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
1 copie à Monsieur [R] [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
née le 26 Décembre 1962 à [Localité 13] (YONNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Izaskun OGALLAR LEIRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL AKIKO ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC (MAP)
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [F], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] a confié suivant contrat en date du 05 juillet 2017 à la SARL AKIKO ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la surélévation et le ré aménagement de l’immeuble et la rénovation du rez-de-chaussée.
Elle a confié à la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, des travaux de charpente et de couverture suivant devis en date du 13 novembre 2018.
Le lot « Menuiseries » a été confié à la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC (MAP), suivant devis en date du 30 janvier 2019.
Il n’est pas contesté que les travaux ont débuté le 13 mai 2019. Les lots maçonnerie et menuiserie ont fait l’objet de procès-verbaux de réception le 12 juillet 2019 avec réserves et le lot charpente a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le même jour.
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQM4
Le 26 juillet 2019, Madame [F] s’est plainte auprès de la SARL AKIKO ARCHITECTURE d’infiltrations notamment au niveau de la verrière. La SARL MAP est intervenue, notamment pour changer le châssis ouvrant en châssis fixe, mais insatisfaite des interventions et propositions de reprise et suite au refus de la SARL MAP d’intervenir de nouveau, Madame [F] a fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 25 juin 2020 puis, après une mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise auprès des trois intervenants à la construction, a, par actes des 21 et 22 décembre 2020, fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire la SARL AKIKO ARCHITECTURE, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE, et la SARL MAP aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire outre qu’elles soient condamnées à lui communiquer leurs attestations d’assurances professionnelles et décennales.
Par ordonnance du 14 juin 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [R] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, la demande tendant à voir communiquer les attestations d’assurances étant devenue sans objet, celle-ci ayant été communiquée entre temps. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 mai 2022.
Se plaignant de nouvelles infiltrations, Madame [F] a fait procéder à un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice le 31 mai 2023.
Par actes en date des 27 décembre 2023, 02 et 04 janvier 2024, elle a fait assigner au fond la SARL AKIKO ARCHICTURE, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL MAP devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Madame [S] [F], demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
À titre principal,
JUGER recevables et bien fondées l’intégralité des demandes, fins et prétentions de madame [S] [F] ;
JUGER que la responsabilité décennale de la SARL MAP est engagée à son bénéfice au titre de l’absence d’étanchéité de la verrière ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de la SARL MAP est engagée à son bénéfice au titre des amas de silicones dans les angles des couvertines ;
JUGER que la responsabilité décennale de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE est engagée à son bénéfice au titre de la rupture des soudures en zinc ;
JUGER que la SARL AKIKO ARCHITECTURE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
JUGER que la SARL AKIKO ARCHITECTURE, la SARL MAP et la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE se sont engagées contractuellement à l’égard de madame [S] [F] à reprendre la verrière avec une pente d’au minimum 15 % ;
En conséquence,
DÉBOUTER la SARL AKIKO ARCHITECTURE, la SARL MAP et la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de madame [S] [F] ;
CONDAMNER in solidum la SARL MAP, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL AKIKO ARCHITECTURE à payer à madame [S] [F] les sommes suivantes :
— 20.176,40 € TTC au titre des travaux de reprise de l’ouvrage ;
— Les sommes complémentaires au titre des travaux annexes ;
— 1.924 € au titre des travaux de dépose de la verrière existante ;
— 7.711 € TTC au titre des travaux de reprise des peintures et placo au niveau de la cage d’escalier
— 5.680 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour des plaidoiries ;
— 1.000 € au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE
ORDONNER la compensation entre les dettes de la SARL GIRONDE COUVERTURE
ZINGUERIE et madame [S] [F].
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SARL MAP, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL AKIKO ARCHITECTURE à payer à madame [S] [F] la somme de 8.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SARL MAP, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL AKIKO ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SARL AKIKO ARCHITECTURE demande au Tribunal de :
Rejeter toute demande de Madame [F] dirigée contre la SARL AKIKO ARCHITECTURE.
Subsidiairement,
Condamner solidairement la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE, la SA MAAF ASSURANCES, et la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à garantir et relever intégralement indemne la SARL AKIKO ARCHITECTURE.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC (MAP), demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, vu l’article 1217 du Code civil,
A titre principal :
➢ JUGER qu’il n’existe aucun désordre au titre de l’étanchéité de la verrière ;
➢ JUGER que les joints mastic présents en partie haute de la verrière étaient visibles lors de la réception de l’ouvrage le 12 juillet 2019 ;
➢ JUGER que les conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société MAP ne sont pas réunies au titre des amas de silicone dans les angles de couvertine ;
➢ JUGER qu’il n’existe aucune non-conformité réglementaire ou contractuelle au titre de la pente de la verrière ;
➢ JUGER qu’il n’existe aucune non-conformité au titre des dimensions de la verrière ;
En conséquence,
➢ DEBOUTER Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC ;
A titre subsidiaire :
➢ LIMITER la condamnation in solidum des sociétés MENUISERIE ALUMINIUM PVC, AKIKO ARCHITECTURE et GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE à la somme de 6.530 euros HT, soit 7.183 euros TTC au titre de la pente de la verrière ;
En tout état de cause :
➢ DEBOUTER Madame [F] de ses demandes formulées au titre de son prétendu préjudice de jouissance, de son prétendu préjudice moral ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
➢ DEBOUTER la société GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC ;
➢ DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC ;
➢ ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC ;
➢ CONDAMNER Madame [S] [F] à verser à la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Madame [S] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 Code Civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Débouter Madame [F] et toute autre partie de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE ;
Condamner Madame [F] à verser à la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE la somme 1.623,05€ TTC augmentée du taux d’intérêt légal à compter du procès-verbal de réception sans réserve qui a été établi le 12 juillet 2019.
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [F] de ses demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre le SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE au titre du préjudice moral, de jouissance, de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamner in solidum les sociétés AKIKO ARCHITECTURES et MENUISERIES ALU PVC à relever indemne la société GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en lien avec les désordres ayant donné lieu au rapport d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à verser à la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 dudit code.
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQM4
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu l’article 330 du code de procédure civile, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES
A titre principal,
DEBOUTER Madame [F] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et de la MAAF ASSURANCES
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [F] de ses demandes formulées à l’encontre de la société GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et de la MAAF ASSURANCES au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance, de l’article 700 du CPC et des dépens
DIRE ET JUGER que la MAAF ASSURANCES est fondée à opposer à la société GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE le montant de sa franchise contractuelle
CONDAMNER in solidum les sociétés AKIKO ARCHITECTURES et MENUISERIE ALU PVC à relever indemne la société GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la MAAF ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en lien avec les désordres ayant donné lieu au rapport d’expertise judiciaire
STATUER ce que de droits sur les dépens
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
L’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, elle sera déclarée recevable par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Madame [F]
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQM4
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Tout en sollicitant une condamnation globale des défendeurs in solidum pour la réparation de l’ensemble des désordres, Madame [F] demande que soit engagée la responsabilité de chacun des défendeurs dans la réalisation de désordres différents et sous des régimes de responsabilité différents.
Sur l’étanchéité en partie haute de la verrière (point A 4 de l’expertise) :
Madame [F] recherche la responsabilité décennale de la seule SARL MAP au titre du défaut d’étanchéité en partie haute du vitrage (de la verrière).
Elle recherche également de manière générale la responsabilité contractuelle de la SARL AKIKO ARCHITECTURE pour n’avoir pas « correctement assuré sa mission de contrôle de la conformité des documents d’exécution et de la conformité des ouvrages avec les stipulations du marché » et pour avoir ainsi notamment « contribué à l’apparition d’infiltrations au niveau de la verrière et de la toiture », outre pour un manquement dans sa mission d’assistance aux opérations de réception en « s’empressant de faire signer les procès-verbaux de réception » alors que les travaux n’étaient pas en état d’être réceptionnées et pour ne pas avoir, concernant spécifiquement le point litigieux, mentionné en réserve « les joints mastics non conformes en partie haute de la verrière ».
L’expert judiciaire a constaté que la SARL MAP avait réalisé un joint silicone en partie supérieure de la verrière qui ne satisfaisait pas aux règles du DTU en vigueur et que les raccordements en partie haute au niveau du joint caoutchouc, réalisés par d’importants joints silicone en solin, irréguliers et de grande dimension ne pourront être pérennes dans le temps car ils ne respectaient pas les critères du DTU. Il a ajouté que les découpes dans les parcloses n’avaient pas été réalisées et que le joint supérieur ne pénétrait pas sous ces parcloses, ce qui n’était pas conforme à la documentation technique concernant la verrière outre que le joint préconisé devait être un joint polymère alors que celui utilisé était un joint de type silicone. Il a conclu que la réalisation de l’étanchéité en partie haute de la verrière n’était pas conforme aux prescriptions du concepteur ni aux règles de l’art et que bien ne présentant pas d’infiltrations à ce jour, l’étanchéité haute de la verrière, telle que réalisée ne pouvait pas présenter de garantie de pérennité, précisant ensuite que cette réalisation de l’étanchéité en partie haute ne permettait pas d’assurer la pérennité de l’étanchéité décennale de la verrière (p. 46).
Il a précisé que cette non-conformité de l’étanchéité en partie haute ne pouvait être décelée par un profane et relevait de défauts de réalisation lors de la fabrication des parcloses et lors de la pose par la SARL MAP.
À titre réparatoire, l’expert judiciaire a indiqué qu’il conviendra de se conformer aux prescriptions du concepteur concernant la mise en œuvre du joint en partie haute en réalisant d’usinage des parcloses pour permettre aux joints de se glisser dessous puis la réalisation d’un joint complémentaire en mastic.
La SARL MAP soutient qu’aucun dommage de nature décennale n’est caractérisé en l’absence d’infiltration, seul un dommage hypothétique et futur étant invoqué, outre que selon elle, l’interruption du joint et sa non-pénétration dans les parcloses étaient parfaitement visibles à la réception d’autant plus que lors de celle-ci, Madame [F] était assistée par le maître d 'œuvre.
Aucune réserve n’a été formulée à la réception, concernant l’étanchéité haute de cette verrière, seule la couvertine d’étanchéité entre la toiture et la verrière étant mentionnée comme restant à poser (outre la repose d’un volet roulant et d’une baie coulissante sans rapport). De plus, tel que l’affirme l’expert judiciaire, la non-conformité de l’étanchéité en partie haute ne pouvait être décelée par un profane, nécessitant de se rendre sur le toit, de vérifier des découpes dans les parcloses et la nature du joint.
Madame [F] soutient que cette non-conformité a engendré des infiltrations en ce que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mai 2023 relève des tâches et des auréoles sons la verrière outre qu’un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 septembre 2024 indique que des gouttes d’eau ruissellent sur le parquet du salon au niveau de la verrière.
En tout état de cause, quand bien même il n’a pas constaté d’infiltrations au cours de son expertise, l’expert judiciaire a conclu que la réalisation de l’étanchéité en partie haute ne permettait pas d’assurer « la pérennité de l’étanchéité décennale de la verrière ». Il a ainsi caractérisé de manière certaine que le défaut affectant cette étanchéité allait entraîner des infiltrations dans le délai de 10 ans à compter de la réception, ce qui est confirmé par les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 31 mai 2023 et 24 septembre 2024 constatant des auréoles sur les poutres autour de la verrière et pour le second des gouttes d’eau qui ruissellent en temps de pluie au niveau de la structure métallique de la verrière, constats qui font foi jusqu’à preuve contraire en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016, infiltrations qui, affectant le clos et le couvert de l’immeuble, le rendent impropre à sa destination. Le défaut de réalisation de l’étanchéité en partie haute de la verrière constitue ainsi un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil et notamment la SARL MAP qui a installé la verrière et réalisé cette étanchéité.
Alors que la SARL AKIKO ARCHITECTURE, maître d’œuvre, était chargée d’une mission de direction de l’exécution des travaux et est réputé constructeur, Madame [F] ne recherche que sa responsabilité contractuelle. Or, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (civ 3ème, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-22.376, 10 avril 1996, pourvoi n 94-17.030). En conséquence, la responsabilité de SARL AKIKO ARCHITECTURE, ne peut être engagée pour ce désordre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Madame [F] ne formule pas de demande de réparation distincte et limitée au défaut de réalisation de l’étanchéité en partie haute de la verrière.
Il convient alors de poursuivre l’examen des désordres invoqués avant de statuer sur la réparation.
Sur le silicone dans les angles des couvertines de la verrière (point A5 de l’expertise) :
Madame [F] recherche la responsabilité contractuelle de la SARL MAP à ce titre.
L’expert judiciaire a constaté que les raccords entre les couvertines de la verrière présentaient des amas importants de silicone qui n’étaient pas conformes aux prescriptions du DTU concernant les joints mastic. Il a relevé que ces couvertines étaient concernées par la réserve à la réception des ouvrages de menuiserie formulée ainsi : « couvertine d’étanchéité entre toiture et verrière à poser » et que les couvertines avaient été posées postérieurement à la réception par la SARL MAP. Il a ajouté que bien ne faisant pas l’objet d’infiltration à ce jour, les angles des couvertines autour de la verrière, tels que réalisés « ne pouvaient présenter aucune garantie de pérennité », précisant ensuite que ces joints d’étanchéité non conformes ne permettaient pas d’assurer la pérennité de l’étanchéité décennale de la verrière.
Il a précisé que « bien que ne faisant pas partie de son marché », les couvertines avaient été fournies et posées par la SARL MAP et que la réalisation de ces joints était non conforme aux règles de l’art et relevait de défauts de réalisation.
Il a indiqué qu’il conviendra de refaire les couvertines afin de gérer correctement les étanchéités dans les angles et que ces couvertines pourraient être réalisées en zinc.
Madame [F] recherche la responsabilité contractuelle de la SARL MAP concernant ces raccords entre les couvertines au motif que « les couvertines » ont fait l’objet d’une réserve à la réception et que la réalisation des raccords relèvent d’une non-levée de réserve puisque des infiltrations sont apparues ensuite suite à cette pose outre que la SARL MAP s’était engagée à reprendre cette étanchéité et qu’elle n’a pas honoré son engagement.
La SARL MAP fait valoir qu’elle a posé les couvertines après le 12 juillet 2019 et que Madame [F] a refusé leur réception et que la demanderesse ne démontre pas qu’elle a commis un manquement relativement à leur pose en lien avec des infiltrations qui seraient survenues.
Madame [F] recherche également de manière générale la responsabilité contractuelle de la SARL AKIKO ARCHITECTURE pour n’avoir pas « correctement assuré sa mission de contrôle de la conformité des documents d’exécution et de la conformité des ouvrages avec les stipulations du marché » et pour avoir ainsi notamment « contribué à l’apparition d’infiltrations au niveau de la verrière et de la toiture », outre qu’elle s’était également engagée à réaliser les travaux de reprise afférents.
La SARL AKIKO ARCHITECTURE fait valoir que l’expertise ne fait ressortir aucune faute de sa part susceptible de permettre d’engager sa responsabilité.
Les parties ne contestent pas que cet élément a fait l’objet d’une réserve à la réception.
Dans le courrier du 29 octobre 2019 adressé à Madame [F], la SARL MAP a souligné que l’étanchéité périphérique devait être refaite mais en précisant qu’elle n’était pas de son « domaine » et que le couvreur/zingueur devait la refaire « sur notre structure comme prévu initialement ». Il ne peut, en conséquence, en être déduit qu’elle s’est engagée à reprendre les raccords litigieux. Néanmoins, quand bien même il ne serait pas établi que le défaut de réalisation des raccords entre les couvertines a entraîné des infiltrations, ce défaut relève de malfaçons d’exécution de la SARL MAP qui ne conteste pas les avoir réalisés même si les couvertines ne faisaient pas partie de son marché. Ces malfaçons relèvent de manquements dans la réalisation de ses travaux et engagent sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Le courrier du 29 octobre 2019 adressé à Madame [F] est un courrier de la SARL MAP et il ne peut en être déduit aucun engagement de la SARL AKIKO ARCHITECTURE de réparer cette étanchéité quand bien même elle a validé cette intervention. De surcroît, alors que l’expert judiciaire ne retient aucune part du maître d’œuvre dans la réalisation de ce défaut, Madame [F] ne démontre aucun manquement du maître d’œuvre dans la direction des travaux à ce titre, s’agissant d’un pur défaut d’exécution de la prestation de la SARL MAP concernant des travaux ne présentant pas de spécificité particulière et alors que le maître d’œuvre n’est pas tenu à une surveillance constante sur le chantier. Aucune responsabilité ne sera ainsi retenue à son encontre à ce titre.
Madame [F] ne formule pas de demande de réparation distincte et limitée aux raccords entre les couvertines de la verrière.
Sur la pente de la verrière (point A2 de l’expertise) :
L’expert judiciaire a rappelé que la SARL MAP avait fourni et posé la verrière et que la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE avait réalisé les travaux de toiture en zinc en partie inférieure de la toiture ainsi que les relevés supportant la verrière.
L’expert judiciaire a constaté que la pente de la verrière était de 5,5 % ou 3,15 degrés, inférieure à la pente minimale de 5° prévue par les règles de conception d’une verrière mais conforme à la tolérance de pose qui permet d’accepter une pente de 3° et inférieure à la pente prévue de 13 % mentionnée sur les croquis d’exécution réalisée par la SARL MAP. Il a précisé que la pente prévue « par les architectes » lors de la demande de travaux en mairie était de 10 % puis que les mises au point techniques entre l’architecte et l’entreprise en charge de la charpente les avaient conduits à envisager une pente de 5 % seulement que reprenaient les plans architectes « PRO », que le dessin de principe fait par la SARL MAP mentionnait une pente de 5 % pour la toiture et une pente de 13 % pour la verrière alors que le dessin lui-même ne faisait pas apparaître de différence de pente. Il a ajouté qu’il aurait fallu alors pour réaliser une pente plus importante pour la verrière que le charpentier, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE, réalise un chevêtre avec une inclinaison différente et qu’il n’y avait pas eu de plans d’exécution réalisés par celle-ci pour vérifier si la conception du chevêtre allait permettre de réaliser cette pente.
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQM4
Il a relevé qu’aucune coupe longitudinale n’avait été refaite par l’architecte pour envisager la réalisation d’un chevêtre permettant une pente supérieure à celle de la toiture. Il a enfin souligné que la SARL MAP avait posé la verrière sur un chevêtre qui ne respectait pas la pente qu’elle avait indiqué sur son croquis et que le chevêtre de la charpente réalisé par la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE avait été fabriqué sur place le jour même de la pose de la verrière conformément au graphisme du croquis de la SARL MAP sans respecter la mention de pente.
L’expert judiciaire a ajouté que la pente du chevêtre supportant la verrière n’avait fait l’objet d’aucune réserve à la réception. Il a ensuite laissé au Tribunal le soin de déterminer « l’étendue des prescriptions contractuelles ou des termes du marché » et de dire si l’indication de pente à 13 % constituait ou pas une prescription contractuelle ou un terme du marché qui n’a pas été respecté.
Madame [F] recherche au titre d’un défaut de pente la responsabilité contractuelle de la SARL MAP, de la SARL AKIKO ARCHITECTURE et de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE, soutenant que la non-conformité de la pente de la verrière « est imputable d’une part, à la SARL AKIKO ARCHITECTURE et, d’autre part, à la SARL MAP et à la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE ».
Elle fait valoir qu’il résulte du croquis d’exécution réalisé par la SARL MAP et transmis à la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE que la pente de la verrière devait être de 13 %, ce qui est confirmé par les échanges de mails et courriers ultérieurs.
La SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE fait valoir que cet engagement contractuel n’est pas établi, outre qu’il n’en résulte ni dommage ni non-conformité. La SARL AKIKO ARCHITECTURE fait valoir qu’il n’y a pas de non-conformité et que la pente était visible à la réception. La SARL MAP fait valoir qu’il 'n y a pas de non-conformité réglementaire, que la mention d 'une pente à 13 % ne figure que sur un croquis et que le fait qu’elle ait été réalisée dans le prolongement de celle de la toiture était visible « par toute personne montant sur le toit » alors que lors de la réception, Madame [F] était assistée par le maître d’œuvre.
Tel que le fait valoir Madame [F], dans des mails en date du 29 octobre 2019, la SARL AKIKO ARCHITECTURE indique « la pente aura une inclinaison entre 15 et 20 % » et « je confirme que nous maintenons une pente entre 15 et 20 % », outre que dans un mail du 10 décembre 2019 relevé par l’expert judiciaire et produit par elle-même, elle écrivait « j’attendais de savoir ce que vous désirez que l’on fasse vu que la verrière devait être déposée et inclinée à 13 % comme ce qu’il avait été convenu avec Monsieur [Z] (SARL MAP) au départ ». Ces mails corroborent le croquis de la SARL MAP sur lequel il est indiqué une pente à 13 % pour la verrière et il est ainsi établi qu’il était contractuellement prévu que la pente de la verrière devait présenter à tout le moins cette inclinaison, ce que le maître d’œuvre ne conteste d’ailleurs pas.
L’apparence du dommage à la réception doit être appréciée en la personne du maître de l’ouvrage quand bien même il serait assisté d’un maître d’œuvre et en référence à un profane. L’expert judiciaire a précisé que le fait que la pente de la verrière avait été réalisée dans le prolongement de la toiture en zinc était visible par toute personne montant sur le toit mais que la dénonciation que cette pente soit plus faible que celle demandée n’était apparue que le 25 octobre 2019. La non-conformité de la pente à ce qui était contractuellement prévu ne pouvait être appréhendée par le maître de l’ouvrage profane dont il ne peut être exigé qu’il monte sur le toit et devine une inclinaison. Il en résulte que cette non-conformité n’était pas apparente à la réception et ne se trouve pas « purgée » par l’absence de réserves.
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQM4
Quand bien même il n’en résulterait pas de désordres, la non-conformité de la pente à ce qui était contractuellement prévue engage la responsabilité contractuelle de la SARL MAP qui a posé la verrière sans s’assurer que les prescriptions de son propre croquis étaient respectées, de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE qui ne conteste pas avoir eu connaissance du croquis de la SARL MAP et n’a pas respecté la pente indiquée et de la SARL AKIKO ARCHITECTURE qui ne s’est pas assuré au titre de sa mission de direction des travaux que ceux-ci respectaient leur conception.
En outre, il résulte des mails susvisés que la SARL AKIKO ARCHITECTURE s’est engagée à reprendre la pente, sans qu’il puisse en résulter un même engagement pour la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE dont aucun courrier ou mail ne sont produits concernant la pente ni de la SARL MAP qui s’est contenté d’indiquer dans on courrier du 29 octobre 2019 que le charpentier allait refaire le chevêtre avec une pente de minimum 13 % et que le principe de cette pente « était disponible chez l’architecte ».
En tout état de cause, les trois ont engagé leur responsabilité contractuelle pour ne pas avoir respecté la pente initialement prévue en raison de manquements et ils seront tenus à réparation envers Madame [F] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Madame [F] ne formule pas de demande de réparation distincte et limitée à la reprise de la pente.
Sur les soudures en zinc :
Madame [F] fait valoir qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE au titre de la rupture de ces soudures en zinc entre l’ancienne toiture et la nouvelle, en ce qu’elle a constaté que des soudures se sont fissurées et cassées et que ces désordres ont entraîné des infiltrations au niveau de la cage d’escalier qui ont été constatés par le procès-verbal du commissaire de justice du 31 mai 2023.
La SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE fait valoir que la gravité décennale des désordres dénoncés n’est pas démontrée, l’expert judiciaire n’ayant pas constaté ce désordre, outre que Madame [F] ne tire aucune conséquence de son argumentation, aucune demande chiffrée en lien avec ces désordres n’étant formulée
En réponse à un dire de Madame [F] du 13 mai 2022 qui lui indiquait que selon elle «les soudures en zinc sont en train de s’ouvrir et vont donc lâcher », l’expert judiciaire a répondu qu’il n’avait pas constaté ces défaillances lors des réunions d’expertises et que d’éventuelles ruptures de soudure sur les zingueries ne faisaient pas partie des désordres allégués au cours de l’expertise.
Il résulte des échanges de courriers produits entre la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et Madame [F] (et/ou leurs conseils) entre avril 2023 et juin 2023, que Madame [F] s’est plainte à compter d’avril 2023 d’infiltrations au niveau de ces zingueries à la jonction entre le toit en tuiles et celui en zinc, qu’une expertise amiable (non produite) a eu lieu le 29 mars 2023 et que tout en affirmant que les craintes de celle-ci étaient discutables, la société a proposé de reprendre l’ouvrage sur toute la longueur de la bande.
Madame [F] se prévaut du constat de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 qui constate des tâches sur le placoplâtre au-dessous de la jonction en cueillie entre le plafond et le mur de la cage d’escalier et la présence de deux soudures fissurées au niveau de cette jonction.
Néanmoins, en l’absence de plus d’éléments et de toute analyse technique, notamment quant aux conséquences en terme d’infiltrations, rien ne permet d’établir qu’il en résulte un dommage de nature décennale quand bien même l’expert judiciaire a indiqué qu’en cas de rupture des soudures, « les travaux restent couvert par la garantie décennale de l’entreprise ». La responsabilité de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE n’est ainsi pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil à ce titre.
Sur la responsabilité contractuelle générale de la SARL AKIKO ARCHITECTURE :
Outre des manquements à ses missions de direction des travaux, d’assistance à la réception et à ses engagements postérieurs à la réception, Madame [F] fait valoir que le maître d’œuvre a manqué à son devoir général de conseil en ne l’informant pas de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Elle n’en tire cependant aucune conséquence en terme de demandes indemnitaires et ne développe aucun moyen quant à une éventuelle perte de chance d’indemnisation. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner plus en avant le manquement invoqué.
Sur la réparation :
Madame [F] sollicite de manière globale la condamnation in solidum de la SARL MAP, de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et de la SARL AKIKO ARCHITECTURE à lui payer la sommes de 20.176,40 euros au titre des travaux de reprise générale, de la somme de 1.924 euros au titre des travaux de dépose de la verrière existante et de la somme de 7.711 euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures et placo au niveau de la cage d’escalier.
Eu égard aux éléments développés ci-dessus, il apparaît que les travaux de reprise des peintures et placo au niveau de la cage d’escalier sont demandés au titre des conséquences du désordre allégué concernant les ruptures des soudures de zinc. Or, la responsabilité invoquée de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE n’étant pas engagée à ce titre, Madame [F] sera déboutée de cette demande, aucun devis en ce sens n’ayant en outre été soumis à l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a examiné un devis détaillé pour une prestation de charpente couverture de la société SOCOSA d’un montant total de 12.808,84 euros qui concerne selon les termes de l’expert « les reprises nécessaires au niveau de la toiture en zinc, du chevêtre pour créer la pente de 13 %, l’isolation et la réalisation de la couverture en ce compris les évacuations d’eaux pluviales et le bâchage de la toiture.
Il a également examiné un devis de la société SGGS pour la fourniture et la pose d’une nouvelle verrière d’un montant de 5.904,54 euros, le démontage et l’évacuation de la verrière existante n’étant pas prévu à ce devis.
Madame [F] réclame le montant des prestations prévues à ces devis actualisés pour une somme désormais de 20.176,40 euros.
L’expert judiciaire avait également examiné un devis de la société SSBB d’un montant de 7.183 euros qu’il avait qualifié d'« intéressant » car il présentait « l’avantage de réaliser l’ensemble des travaux par une seule entreprise (dépose, modification de la pente, pose d’une nouvelle verrière, reprises zinc extérieures, reprises placo intérieures) pour un coût moindre.
L’expert judiciaire n’a pas non plus ventilé le coût des travaux de reprise désordre par désordre ou non-conformité par non-conformité mais a conclu que si le Tribunal retenait une non-conformité contractuelle au niveau de la pente de la verrière, le montant des travaux permettant de reprendre la non-conformité correspondait soit à la somme des deux premiers devis soit au montant du troisième.
Au regard des motifs ci-dessus développés, à titre réparatoire, la SARL MAP est tenue pour la réfection de la partie haute de la verrière et des angles des couvertines, de la mise en œuvre du joint et de refaire les couvertines, soit une étanchéité autour la verrière et la SARL AKIKO ARCHITECTURE, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL MAP sont tenues in solidum du coût de la réalisation d’un chevêtre avec l’inclinaison prévue, réalisation qui implique nécessairement la dépose et la repose de la verrière.
Le devis de la société SOCOSA concerne « la reprise de la couverture en zinc sur toute la largeur (…) jusqu’à la partie basse de la verrière avec réfection de l’entourage d’étanchéité ». Il comporte une réfection de l’ensemble de la couverture et des canalisations d’eaux pluviales qui paraissent outrepasser les indications de l’expert judiciaires quant aux mesures réparatoires nécessaires pour les désordres et non-conformité établis.
Le devis de la société SSBB comprend la dépose de l’ancienne verrière et sa mise à la décharge, la repose d’une verrière en fer forgé avec double vitrage, la reprise d’un chevêtre avec création d’une pente minimum de 15 %, la réalisation d’une étanchéité en zinc autour de la verrière et la reprise du support en sous face. Tel que validé par l’expert judiciaire, il apparaît ainsi comprendre l’ensemble des prestations nécessaires à la réparation des préjudices tant pour la reprise de la pente que de l’étanchéité.
En tout état de cause, la réalisation d’un nouveau chevêtre implique nécessairement la dépose et la repose de la verrière et la réalisation ensuite d’une étanchéité autour de celle-ci outre la reprise du support en sous face. Il apparaît ainsi que la réparation du désordre lié au défaut de pente inclus la reprise de l’étanchéité autour de la verrière suite au démontage et remontage de celle-ci et la SARL AKIKO ARCHITECTURE et la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE en seront donc également tenues à réparation. En conséquence, le devis de la société SSBB comprend l’ensemble des prestations nécessaires à cette reprise de pente incluant la reprise de l’étanchéité et à la réparation des désordres, étant précisé qu’il comprend la fourniture d’une nouvelle verrière contrairement à ce que soutient Madame [F], et la SARL AKIKO ARCHITECTURE, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL MAP seront condamnées in solidum à payer à Madame [F] la somme de 9.889 euros suivant le devis actualisé à la date du 19 novembre 2024.
Madame [F] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme supplémentaire de 1.924 euros au titre des travaux de dépose de la verrière existante, cette dépose et repose étant incluse dans la somme accordée ci-dessus.
Au regard des manquements et responsabilités développés ci-dessus, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la réalisation du préjudice sera fixée de la manière suivante :
la SARL AKIKO ARCHITECTURE : 35 %
la SARL MAP : 50 %
la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE : 15 %.
La SARL AKIKO ARCHITECTURE formule un recours à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE. Il convient dès lors d’examiner la garantie de celle-ci.
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que sa garantie n’est pas due, en l’absence de désordres de nature décennale, en ce que sa police a été résiliée le 31 décembre 2019 et en ce que la réclamation est postérieure.
Aucune responsabilité pour des désordres de nature décennale n’a été retenue à l’encontre de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE. Dès lors, seules les garanties facultatives de la police sont mobilisables.
La SA MAAF ASSURANCES justifie de ce que la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE a souscrit une nouvelle assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD au 1er janvier 2020.
S’il ressort des échanges de mails et de courriers produits que dès octobre 2019, Madame [F] s’est plainte du défaut de pente de la verrière, aucun mail ou courrier n’a été adressé directement à la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE par la demanderesse et la première réclamation adressée à celle-ci est le courrier du 11 septembre 2020. Dès lors, la réclamation est postérieure à la résiliation du contrat.
Il résulte de l’attestation d’assurance auprès de la SA AXA France IARD produite que la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE a souscrit auprès d’elle des garanties facultatives notamment pour des dommages après réception et des dommages intermédiaires outre une responsabilité civile avant ou après réception des travaux alors qu’une responsabilité civile professionnelle relative aux dommages avant ou après réception avait également été souscrite auprès de la SA MAAF ASSURANCES de même qu’une garantie des dommages intermédiaires. Il résulte en outre des conditions générales de la police souscrite auprès de la SA MAAF ASSURANCES que les garanties facultatives sont déclenchées par la réclamation.
En application de l’article L 124-5 du code des assurances, “la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable (…) ».
Ainsi, et alors que ce point n’est ni contesté ni discuté par la SARL AKIKO ARCHITECTURE, il apparaît que la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE avait resouscrit des garanties facultatives identiques à celles souscrites auprès de la SA MAAF ASSURANCES à la date de la réclamation, qu’en conséquence le délai subséquent de garantie n’a pas à s’appliquer et que la SA MAAF ASSURANCES ne lui doit pas sa garantie. La SARL AKIKO ARCHITECTURE sera ainsi déboutée de son recours à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
En conséquence, eu égard aux recours formulés et alors qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre co-obligés eu titre de leur contribution à la dette, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL AKIKO ARCHITECTURE à hauteur de 15 % de la condamnation susvisée et la SARL MAP à garantir et relever indemne la SARL AKIKO ARCHITECTURE à hauteur de 50 % de cette condamnation.
La SARL AKIKO ARCHITECTURES sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE à hauteur de 35 % de la condamnation susvisée et la SARL MAP à garantir et relever indemne la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE à hauteur de 50 % de cette condamnation.
La SARL MAP ne formule pas de recours.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
L’expert judiciaire a indiqué « que le Tribunal retienne ou pas une non-conformité réglementaire relative à la pente de la verrière, cette dernière ne génère pas de désordre technique autre qu’un éventuel préjudice moral » et que les « non-conformités » relatives aux points A5 et A4 de l’expertise ne généraient pas de préjudice tant qu’il n’y avait pas d’infiltration.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il n’a pas constaté d’infiltrations par l’expert judiciaire et le surplus des éléments produits par Madame [F] (constats de commissaires de justice et photographies) ne permet pas de caractériser en raison d’infiltrations une diminution de l’usage de la maison à l’origine d’un préjudice de jouissance ni les écarts de température qu’elle fait valoir.
Quant à un préjudice de jouissance lié aux travaux, l’expert judiciaire n’a pas mentionné la durée de ceux-ci qui n’apparaissent pas non plus au devis et il n’est pas établi que la réalisation du chevêtre et le changement de la verrière vont entraîner un préjudice de jouissance faute de plus d’éléments.
Madame [F] sera ainsi déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, Madame [F] justifie par un courrier de son médecin traitant qu’elle a présenté des troubles anxieux réactionnels et des troubles du sommeil suite aux « malfaçons » affectant les travaux et il lui sera accordé en conséquence une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral que la SARL AKIKO ARCHITECTURE, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL MAP seront condamnées in solidum à lui payer.
Il sera fait droit aux recours en fonction du partage de responsabilité établi ci-dessus dans les proportions susvisées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE :
Madame [F] ne conteste pas ne pas avoir procédé au paiement du solde des travaux à hauteur de 1.623,05 euros. Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à retenir cette somme en ce que les travaux de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE sont affectés de vices.
Néanmoins, il convient de rappeler que des travaux, même mal réalisés, doivent recevoir paiement, sauf pour le maître d’ouvrage à se voir indemniser des désordres ou malfaçons les affectant, indemnisation qui a été accordée ci-dessus.
En conséquence, Madame [F] sera condamnée à payer à la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE la somme demandée en application de l’article 1103 du code civil, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement présentée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 29 mars 2024 et non à compter de la réception, par application de l’article 1231-6 du code civil.
En application de l’article 1347 du code civil et conformément à la demande de Madame [F], il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques de celle-ci et de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE.
Sur les demandes annexes :
La SARL AKIKO ARCHITECTURE, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL MAP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées à payer in solidum à Madame [F] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 41 % par la SARL AKIKO ARCHITECTURE, de 58 % par la SARL MAP et de 1 % par la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est d e droit et il n’y a pas lieu à l’écarter celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES.
CONDAMNE in solidum la SARL AKIKO ARCHITECTURE, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à payer à Madame [S] [F] la somme de 9.889 euros en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNE in solidum la SARL AKIKO ARCHITECTURE, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à payer à Madame [S] [F] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à garantir et relever indemne la SARL AKIKO ARCHITECTURE à hauteur respectivement de 15 % et de 50 % de ces condamnations.
CONDAMNE la SARL AKIKO ARCHITECTURES et la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à garantir et relever indemne la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE à hauteur respectivement de 35 % et de 50 % de ces condamnations.
DEBOUTE Madame [S] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires.
CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE la somme de 1.623,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de Madame [S] [F] et de la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE.
CONDAMNE in solidum la SARL AKIKO ARCHITECTURE, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à payer à Madame [S] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SARL AKIKO ARCHITECTURE, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL MAP aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 41 % par la SARL AKIKO ARCHITECTURE, de 58 % par la SARL MAP et de 1 % par la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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