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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 29 avr. 2026, n° 26/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02292 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/02292 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWT – M. [V] [U]
Ordonnance du 29 avril 2026
Minute n°26/332
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [P] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [U]
né le 25 Mars 1992, demeurant 1 rue Jacqueline Auriol – 77600 BUSSY ST GEORGES
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 27 avril 2026 dont fait l’objet M. [V] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 28 avril 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [V] [U], reçue et enregistrée au greffe le 28 avril 2026 à 17H16,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 28 avril 2026 à 17H16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [V] [U] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 27 avril 2026 à 05h45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 28 avril 2026 à 17h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux soins.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 27 avril 2026 à 05h45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [V] [U],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 à 15h49,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [V] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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