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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 22/08236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/08236 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4E
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
59B
N° RG : N° RG 22/08236 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4E
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE CHAMAURET
C/
[R] [T] veuve [W], [D] [T] divorcée [O], [B] [T], [P] [T], [X] [K] divorcée [C], [S] [K]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Aurélie BALESTRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE CHAMAURET SARL ETUDE GENEALOGIQUE CHAMAURET, SARL unipersonnelle au capital de 30.000,00€, Immatriculée au RCS de Tours sous le numéro B 403 798 309, 63 rue Marceau – 37000 TOURS, Prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
63 rue Marceau
37000 TOURS
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aurélie BALESTRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
N° RG : N° RG 22/08236 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4E
DEFENDEURS :
Madame [R] [T] veuve [W]
de nationalité Française
30 avenue de la Grande Conche
17200 ROYAN
représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [D] [T] divorcée [O]
de nationalité Française
6 les Ricards
33390 CARS
représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [B] [T]
de nationalité Française
La Marinière, 50 avenue de la Plage – la Hume
33470 GUJAN-MESTRAS
représenté par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [P] [T]
de nationalité Française
5 lieu dit Beaupied
33580 SAINT VIVIEN DE MONSEGUR
représenté par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [K] divorcée [C]
de nationalité Française
80 avenue Pierre Buffin
47200 MARMANDE
représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [S] [K]
de nationalité Française
Trépeau
47180 CASTELNAU SUR GUPIE
représenté par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Monsieur [Z] [A], né le 15 mai 1958 à TALENCE et qui demeurait à SAINT-AVERTIN (37) est décédé le 30 septembre 2020.
Maître [V] [Y], notaire à SAINT-AVERTIN, qui avait régularisé l’acte d’achat de sa maison en 2020, s’est saisi de la succession de Monsieur [A] quand Monsieur [J], l’ami de Monsieur [A], est venu lui annoncer son décès le 2 octobre 2020 et lui a restitué le portefeuille du défunt ainsi que les clefs de sa maison.
Le 2 octobre 2020, Maître [Y] a mandaté par courrier l’étude généalogique [I] (ci-après “le généalogiste”) aux fins de réalisation d’une recherche d’héritiers.
Le généalogiste a mis en évidence l’existence de 9 personnes – soit trois héritiers au 5ème degré dans la ligne paternelle, et six héritiers au 4ème degré dans la ligne maternelle – qui pouvaient alors prétendre à la qualité d’ayant droit du défunt.
Le 3 novembre 2020, le généalogiste a adressé à Monsieur [B] [T], Madame [X] [C], Monsieur [S] [K], Madame [R] [W], Madame [D] [T] et Monsieur [P] [T] (ci-après “les héritiers”), un courrier pour leur indiquer qu’ayant été désigné pour rechercher une succession, il les informait de leur qualité d’ayant droit et à ce titre, le généalogiste a sollicité de leur part la régularisation d’un contrat de révélation de succession intitulé « contrat de justification de droits » .
Monsieur [B] [T] a refusé expressément ce contrat et a saisi Maître [U], notaire à GUJAN MESTRAS pour l’assister dans la succession.
Monsieur [S] [K] et Madame [X] [C] ont tout d’abord régularisé le dit contrat ; puis se sont rétractés dans le délai.
En présence du généalogiste invité à y participer, l’acte de notoriété a été régularisé le 5 août 2021 et approuvé par l’ensemble des héritiers.
Aucun accord n’est toutefois intervenu entre les parties s’agissant de la rétribution du généalogiste.
Procédure:
Par assignations délivrées les 12, 20, 22 et 26/10/2022 la SARL ETUDE GENEALOGIQUE CHAMAURET a assigné :
1- Madame [R] [T] veuve [W]
2- Madame [D] [T] divorcée [O]
3- Monsieur [B] [T]
4- Monsieur [P] [T]
5- Madame [X] [K] divorcée [C]
6- Monsieur [S] [K].
devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement d’une indemnisation correspondant à 30% HT soit 36% TTC des actifs reçus ou à recevoir par les dits héritiers.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— les défendeurs ont constitué avocat et fait déposer des conclusions
— l’ordonnance de clôture est en date du 30/10/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 5/12/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le généalogiste :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6/02/2024, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONSTATER que l’intervention de l’Etude [I], sur mandat de l’officier public en charge du règlement de la succession de Monsieur [A], a été utile et même déterminante, permettant aux consorts [T]-[K] d’avoir connaissance de l’existence de leurs droits et de les faire valoir ;
en conséquence,
CONDAMNER chacun des défendeurs à payer à l’Etude [I], au titre de la gestion d’affaires, une indemnité correspondant à 30% HT, soit 36% TTC des actifs reçus ou à recevoir par eux, en ce y compris tous éventuels capitaux d’assurance-vie, dans la succession de Monsieur [Z] [A].
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que l’Etude [I] a droit à une indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié ;
Et en conséquence,
CONDAMNER chacun des défendeurs à payer à l’Etude [I], au titre de la gestion d’affaires, une indemnité correspondant à 30% HT, soit 36% TTC des actifs reçus ou à recevoir par eux, en ce y compris tous éventuels capitaux d’assurance-vie, dans la succession de Monsieur [Z] [A].
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l’Etude [I], la somme de 48.300€
Et en tout état de cause :
CONDAMNER les consorts [T]-[K] à payer, chacun, à l’Etude [I] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle ;
CONDAMNER solidairement les consorts [T]-[K] à payer à l’Etude [I] la somme de 1.226,35 € correspondant aux frais matériels de déplacement avancés par le généalogiste ;
CONDAMNER solidairement les consorts [T]-[K] à payer à l’Etude [I] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER les consorts [T]-[K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens d’instance.
PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS, les héritiers :
Dans ses dernières conclusions en date du 2/04/2024 les défendeurs demandent au tribunal de :
Constater que l’intervention de l’étude [I] n’a pas été utile et déterminante et n’a pas permis au consort [T]_[K] d’avoir connaissance de l’existence de leurs droits et de les faire valoir,
Constater que la saisine de l’étude [I], 3 jours après le décès de Monsieur [A] démontre que maître [Y] n’a pas effectué les diligences qui lui incombaient.
En conséquence,
débouter l’étude [I] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si le caractère utile de l’intervention de l’étude [I] était retenu,
Débouter néanmoins cette dernière de toute demande indemnitaire relevant d’une indemnisation forfaitaire en l’absence de toute justification des frais engagés.
En tout état de cause,
Condamner l’étude [I] à régler à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, – Condamner l’étude [I] aux entiers dépens d’instance.
L’exposé des moyens des parties, ou encore leur absence, sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande du généalogiste de condamnation des héritiers à lui payer une indemnisation sur le fondement d’une gestion d’affaires
Le généalogiste prétend qu’il serait de jurisprudence constante, mais également en application des dispositions des articles 1301 et suivants du code civil, que le généalogiste dont l’intervention a été utile serait recevable et bien fondé à solliciter l’indemnisation, non seulement de ses dépenses utiles et nécessaires, mais également de ses préjudices, incluant le préjudice commercial découlant du travail utile et déterminant fourni sans que pour autant la rémunération contractuelle sollicitée ne lui ait été accordée par les héritiers.
Selon le généalogiste, le caractère utile et déterminant de son intervention résulterait de la réception de l’acte de notoriété par le notaire en charge du règlement successoral le 5 août 2021, lequel acte de notoriété serait exclusivement fondé sur ses travaux généalogiques ; alors que de plus, cet acte a été ratifié par les défendeurs, ce qui ferait la démonstration de leur acceptation implicite du mandat confié par eux à l’étude généalogique.
Il affirme que le mandatement par le notaire ferait présumer du caractère utile de son intervention ; la charge de la preuve contraire étant alors renversée, et incomberait aux héritiers, ce à quoi ces derniers échoueraient.
De plus, on ne saurait tirer quelque conséquence du bref délai dans lequel le notaire l’aurait mandaté en ce que ce dernier aurait été saisi par l’ami du défunt, qui lui aurait alors fourni les informations en sa possession et qu’ainsi il aurait été immédiatement en capacité de savoir que le défunt était décédé sans laisser de descendant légitime, naturel ou adoptif, ni aucun ascendant dans les deux lignes, ni aucun collatéral privilégié, mais seulement d’éventuels collatéraux ordinaires, comme révélé par ses recherches ultérieures ; outre le fait que la période était marquée par les dispositions exceptionnelles relatives à la crise de la COVID 19.
Par ailleurs, les héritiers retrouvés étant aux 4ème et 5ème degré, cela démontrerait que les recherches étaient indispensables ; alors que les défendeurs n’auraient de leur côté engagé de leur propre chef aucune diligence pour tenter de fixer la succession et qu’ils auraient ignoré le décès du de cujus au moment du contact avec le généalogiste, plus d’un mois après le décès et de leur droit à lui succéder étant resté sans contact avec celui-ci.
Il justifie ses diligences en invoquant des recherches exhaustives pour retrouver des cousins au 4ème degré, et les identifier ; alors que la connaissance de tout ou partie d’une seule ligne ne constituerait pas une dévolution, et qu’en l’espèce, ne pas identifier les héritiers de l’autre ligne, soit paternelle, aurait rendu impossible tout règlement, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Il affirme que même en ayant connu leur qualité d’héritier, ils n’avaient pas pour autant connaissance de leurs droits et de les faire valoir, avant que lui même n’intervienne au titre de la mission confiée par le notaire.
Les héritiers confirment que l’étude généalogique – qui ne pouvait se prévaloir d’un contrat de révélation de succession avec eux, – ne peut agir que sur le fondement de la gestion d’affaires et démontrer que son intervention a été utile à la découverte de la succession, à défaut, aucune indemnisation ne serait due
Or, ils contestent cette utilité en ce que la saisine par le notaire de l’étude généalogique à quelques jours du décès du défunt démontrerait que le notaire n’aurait effectué aucune recherche aux fins de connaître les héritiers ; alors qu’il était détenteur des clés de la maison du défunt et que s’il s’était rendu dans la maison du défunt, il y aurait découvert une lettre de Madame [R] [W], de 2003 qui décrivait l’histoire de leur famille ; alors qu’il aurait l’obligation d’effectuer les diligences minimums pour identifier les héritiers ; et seulement en cas de recherches infructueuses qu’il pourrait saisir un cabinet d’étude généalogique afin de l’aider à connaître les héritiers potentiels.
De plus, la succession du défunt aurait été selon eux très simple, s’agissant de cousins germains, démontré par le fait que le généalogiste aurait adressé à chacun des défendeurs un contrat de justification des droits dès le 3 novembre 2020 soit un mois après sa saisine ; alors que la note de synthèse des diligences de l’étude ne ferait état que de commandes d’actes de naissances et de déplacement à Orthez à titre de confirmation.
Ils affirment qu’ils se connaissaient tous, étant cousins germain ; alors que la simple révélation de la qualité d’héritier de l’un ou l’autre par le généalogiste ne suffirait pas à qualifier la gestion d’affaire, car en ayant connaissance de leur qualité d’héritier, chacun d’entre eux aurait eu les éléments nécessaires pour pouvoir renseigner le notaire sur les autres héritiers.
Réponse du Tribunal:
En droit, selon l’article 1301-2 du code civil:
“Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.”
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées par le généalogiste que seul le travail qu’il a mené sur mandatement d’un officier public, ici Maître [V] [Y], Notaire à Saint Avertin (pièce 15, demandeur), chargé de la succession de feu M. [A], a permis au notaire et aux héritiers identifiés et localisés par le généalogiste de procéder à la signature de l’acte de notoriété à leur requête.
A ce titre, le généalogiste ne saurait pâtir d’un supposé manquement du notaire dans ses propres obligations. Ce dernier s’étant estimé suffisamment informé par les dires de l’ami du de cujus sur l’absence de tout héritier réservataire et après consultation du fichier des dernières volontés ; alors qu’il n’est pas démontré qu’il soit d’usage en pareille situation que le notaire saisi de la succession procède de sa propre initiative à une fouille du domicile du de cujus afin d’y découvrir un éventuel courrier d’un proche qui aurait, le cas échéant été susceptible de le renseigner sur la composition de la famille du défunt. Le cas échéant, il appartiendra aux héritiers d’exercer un recours contre le notaire s’ils devaient estimer que ce dernier avait commis un manquement dans les devoirs de sa charge.
Le Tribunal retient qu’outre la révélation du décès de leur parent et de leur qualité d’héritier, sans le travail du généalogiste l’ensemble de la dévolution n’aurait pas été établie avec précision et suffisamment de sécurité juridique et les héritiers n’auraient pas été en mesure de faire valoir leurs droits utilement ; étant rappelé que les deux branches collatérales doivent être mise à jour avec assurance.
Aussi, conformément à la règle indiquée ci-dessus, le généalogiste, en qualité de gérant, justifie d’avoir apporté aux héritiers, en leur qualité de maître d’affaire, une gestion – dans la recherche de la dévolution successorale de leur de cujus – qui leur a été utile ; sans que, en application du premier alinéa de l’article 1301- 4 du code civil, le fait que le généalogiste y trouve lui-même un intérêt pécunier s’oppose à son droit à obtenir de leur part un juste dédommagement.
Il sera donc retenu au profit du généalogiste un droit au principe d’une juste indemnisation du service rendu aux héritiers.
Sur la détermination du montant de l’indemnité due au généalogiste
Le généalogiste prétend que, nonobstant l’absence de contrat écrit, il aurait vocation à faire reconnaître son droit à indemnisation, au visa notamment des dispositions quasi contractuelles du code civil, et plus particulièrement de l’article 1301-2 ; il affirme que son indemnisation ne pourrait pas se limiter aux seules dépenses matérielles, mais également, comme l’exige selon lui la loi, aux dommages qu’il a pu subir en raison de sa gestion.
A ce titre, il soutient que ceux-ci englobent le manque à gagner découlant du refus des héritiers de régler l’ensemble des frais et charges structurels d’une activité professionnelle, outre la marge indispensable à sa survie et la légitime prospérité de celle-ci.
C’est pourquoi – après avoir décrit et dressé une note de synthèse des recherches effectuées, de déplacements autorisés à Orthez, Bordeaux et Talence, des échanges avec les héritiers et des diligences au titre de la gestion notamment du bien immobilier (relation avec l’assureur et conflit avec un voisin) et des revendications de chacun des héritiers, ainsi que de la mise en vente du dit bien, le tout dans le temps de la crise sanitaire – il forme une demande reposant sur son estimation détaillée de 161 heures consacrées à ce dossier au titre de la ligne maternelle à un taux horaire de 300€ TTC, qui serait conforme à une moyenne nationale pour les professions juridiques ou para juridiques, soit une somme de 48.300€ TTC. Cette analyse justifierait sa demande d’indemnisation à concurrence de 30% TTC, de l’actif net reçu ou à recevoir, en ce y compris tous éventuels capitaux d’assurance vie, par chacun des défendeurs ; demande qualifiée de conforme aux usages en la matière ; demande également mise en parallèle avec ce que l’administration domaniale aurait pris (12% du brut) pour le cas où elle aurait été chargée d’une mission curatellaire.
Les héritiers soutiennent que le généalogiste ne pourrait, le cas échéant et à condition d’en justifier, solliciter que le règlement de ses frais et dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession.
Ils relèvent que la somme exigée serait supérieure à celle proposée au contrat de révélation qu’ils ont refusé de signer, lequel fixait les émoluments à hauteur de 21% TTC du montant de la part servant de base au calcul de ses droits de succession.
Ils contestent l’estimation du temps consacré par le généalogiste sur la branche qui les concerne, outre l’imputation des relations avec les administrations et les tiers.
En outre les demandes seraient prohibitives et ne reposeraient sur aucun justificatif si ce n’est une note de synthèse rédigée par le demandeur lui même.
Réponse du Tribunal:
En droit, le Tribunal – constatant qu’en application de l’article 1301-2 du code civil qui dispose que “celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant./ Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt zt l”indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion” – retient que la notion des “dommages qu’il a subis en raison de sa gestion” s’étend nécessairement à la perte du temps par lui consacré aux recherches, démarches et contacts dont ont profité les héritiers et donc du probable chiffre d’affaires que l’étude aurait pu retirer d’une autre mission, rémunérée selon les usages.
En l’espèce, s’agissant de fixer le montant de l’indemnisation du généalogiste – et non pas d’une rémunération faute de contrat signé – et en l’absence de barème officiel, celle-ci ne saurait résulter d’un pourcentage sur les montants des actifs nets de la succession échus, ni a fortiori sur ceux à échoir, mais uniquement sur le montant que le Tribunal retiendra comme correspondant aux dommages du généalogiste tels que prévus à l’article 1301-2 précité.
Par ailleurs, s’il est vrai que l’estimation faite par le généalogiste du temps passé, sans aucun contrôle extérieur, ne peut constituer une preuve en soi, pour autant son rapport ne peut pour cette seule raison être rejeté ; il peut et sera retenu par le juge à titre de valeur indicative du travail nécessaire au résultat obtenu par le généalogiste.
Il convient d’apprécier la teneur et le nombre de diligences effectuées par le cabinet. Or, il résulte du rapport descriptif, précis, tenu quotidiennement, quasiment heure par heure, par ce dernier (pièce 17, demandeur) que le travail accompli par lui et ses collaborateurs s’est étalé sur plusieurs journées et qu’il a porté tant sur des recherches, des déplacements, des échanges avec les héritiers, que des actes de gestion du bien immobilier, outre le traitement des revendications de chacun des héritiers.
Ce travail doit être retenu pour une amplitude de 120 heures qu’il convient d’indemniser à hauteur d’un coût horaire de 250€ ; soit une indemnisation fixée à 30.000€.
Les défendeurs, conformément à la demande subsidiaire du généalogiste, seront donc condamnés à lui verser cette somme in solidum.
N° RG : N° RG 22/08236 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4E
A toute fin utile il sera précisé qu’il est inexact de dire que le montant des honoraires du contrat de révélation proposé initialement était inférieur à celui demandé en justice, puisque l’assiette de calcul était différente : dans le premier cas de 21% du montant de la part successorale avant droits de succession ; dans le second de 36% du montant de la part successorale après paiement des droits ; alors que le taux des droits de succession aux quatrième rang est très élevé.
Sur la demande du généalogiste de condamnation des héritiers pour préjudice moral
Le généalogiste prétend que le refus des héritiers de la branche maternelle, sans soumettre de contre-proposition contractuelle de rémunérer son travail caractériserait leur volonté dolosive de bénéficier sans contrepartie du travail d’autrui, soit une mauvaise foi génératrice d’un préjudice moral, dont il demande au visa de l’article 1240 du code civil réparation à hauteur de 1€ chacun.
Les héritiers restent taisant sur cette demande.
Réponse du Tribunal:
En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du code civil ou de l’article 32-1 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de nuire à l’autre partie ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d’obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai.
En l’espèce, le généalogiste ne démontre ni l’un ni l’autre.
Le généalogiste sera débouté de cette demande
Sur la demande du généalogiste de condamnation des héritiers pour frais de dossier et de déplacement
En droit, selon l’article 1301-2 du code civil le gérant a droit au remboursement des dépenses faites dans intérêt du maître d’affaire, ici les héritiers.
En l’espèce, le généalogiste produit un récapitulatif de frais de dossier (pour 120€) et divers frais de déplacement qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute de part son aspect limité, mesuré et justifié par les trajets effectués.
Les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 1.226,35€
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici les héritiers défendeurs.
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Il y a lieu de lui allouer une somme de 2000 euros.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE in solidum Madame [R] [T] veuve [W], Madame [D] [T] divorcée [O], Monsieur [B] [T], Monsieur [P] [T], Madame [X] [K] divorcée [C] et Monsieur [S] [K] à payer à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE CHAUMET la somme de 30.000€ au titre de son indemnisation des dommages résultant de sa gestion d’affaire pour le compte de ces héritiers ;
— CONDAMNE in solidum Madame [R] [T] veuve [W], Madame [D] [T] divorcée [O], Monsieur [B] [T], Monsieur [P] [T], Madame [X] [K] divorcée [C] et Monsieur [S] [K]. à payer à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE CHAUMET la somme de 1.226,35€ au titre du remboursement des frais résultant de sa gestion d’affaire pour le compte de ces héritiers ;
— DÉBOUTE la SARL ETUDE GENEALOGIQUE CHAUMET de sa demande de condamnation des défendeurs pour préjudice moral ;
— CONDAMNE in solidum Madame [R] [T] veuve [W], Madame [D] [T] divorcée [O], Monsieur [B] [T], Monsieur [P] [T], Madame [X] [K] divorcée [C] et Monsieur [S] [K] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE in solidum Madame [R] [T] veuve [W], Madame [D] [T] divorcée [O], Monsieur [B] [T], Monsieur [P] [T], Madame [X] [K] divorcée [C] et Monsieur [S] [K]à payer à la SARL ETUDE GENEALOGIQUE CHAUMET la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décisin a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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