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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mai 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVK
DEMANDERESSE :
Mme [R] [O] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELANNOY
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2023, Madame [R] [O] épouse [V] a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 novembre 2023 mentionnant « syndrome anxio dépressif MADRS 35 d’origine professionnelle selon l’intéressée, suivi psychologue psychiatre médecin du travail. Arrêt de travail prolongé ».
La [6] ([11]) de [Localité 16]-[Localité 19] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 30 juillet 2024 le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Mme [R] [V].
Cet avis, qui s’impose à la [7] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 31 juillet 2024 adressé à Mme [R] [V].
Le 26 septembre 2024, Mme [R] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 18 novembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 14 janvier 2025, Mme [R] [V] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 mars 2025.
* Mme [R] [V] demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un second [13].
* La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions,
— Faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau [13],
— Condamner la requérante aux éventuelles frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Mme [R] [V] a transmis à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 novembre 2023 mentionnant « syndrome anxio dépressif MADRS 35 d’origine professionnelle selon l’intéressée, suivi psychologue psychiatre médecin du travail. Arrêt de travail prolongé ».
La [7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [11] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 1er avril 2022 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [13] en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 30 juillet 2024, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Mme [R] [V] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants et un manque d’éléments factuels ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Mme [R] [V] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 31 juillet 2024 sur avis défavorable du [13].
Elle relève notamment l’existence de risques psychosociaux tels que l’intensité du travail et temps de travail, l’autonomie insuffisante, ou encore la mauvaise qualité des rapports sociaux illustrée par le manque de soutien de sa hiérarchie et l’absence de reconnaissance de celle-ci.
Elle précise, notamment :
— que son employeur n’a jamais adapté le cadre contractuel des relations de travail à l’évolution des missions de sa salariée et n’a, pas fait évoluer sa rémunération.
— qu’elle était soumise à une convention de forfait limitant le nombre de jours travaillés à un maximum de 217 jours par an et que ce cadre n’a jamais été respecté durant les trois dernières années de sa collaboration effective avec son employeur,
— qu’elle n’a pas bénéficié d’entretien spécifique permettant d’évaluer sa charge de travail, le respect de sa vie personnelle et familiale et l’évolution de sa rémunération,
— qu’une dépression d’épuisement d’intensité sévère et persistante lui a été diagnostiquée, et laquelle n’est toujours pas guérie.
Elle verse divers éléments médicaux faisant état d’un suivi psychiatrique et psychologique pour la période de 2022 à décembre 2024, lesquels sont liés à un syndrome anxio dépressif trouvant son origine dans la sphère professionnelle.
Elle produit, notamment, une attestation par laquelle le Docteur [T] [J] fait état, le 15 avril 2022 d’un syndrome anxio dépressif dont le déclanchement serait purement professionnel et d’angoisses de façon qui permanente par l’assurée (pièce n°18 assurée) ainsi notamment qu’une attestation du Docteur [H] [E], psychiatre, en date du 21 novembre 2024 dans laquelle elle constate que un suivi psychologique initial en 2022 avec une reprise en 2024 et une persistance de la symptomatologie, avec ruminations en lien avec la sphère professionnelle, cauchemars récurrents (pièce n°25 assurée).
En réponse, la [11] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [13] en date du 30 juillet 2024, lequel est parfaitement motivé et cohérent car fondé sur un dossier parfaitement renseigner, s’impose à elle.
Il résulte toutefois de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Mme [R] [V],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [10] siégeant à [Adresse 17], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 1er avril 2022 de Mme [R] [V] à savoir des « épisodes dépressifs », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Mme [R] [V],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [R] [V] peut adresser au [8] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Mme [R] [V] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [10] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Mme [R] [V] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [V], à Me [C], à la [12] [Localité 16] [18], au [14]
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