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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 19 déc. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 4]
[Localité 11]
78A
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3WN
JUGEMENT : 19 Décembre 2025
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 12] / [J] [A] [B], [G] [V], [Z], [X], [P] [I] séparée [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
( Vente forcée 03.04.2026 )
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 12], immatriculée au RCS de la [Localité 17] SUR YON 786375055, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS- Partie(s) saisie(s)
Monsieur [J] [A] [B], divorcé de Mme [M] ,[O], [T] [S] suivant jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables d’olonne du 28/07/2009, mairé à Palluau le 11 juin 2011 avec [G], [V], [Z], [X], [C] [I]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 15], domicilié : chez Mme [B] [Y], [Adresse 1]
non comparant
Madame [G] [V], [Z], [X], [P] [I], divorcée de Mr [E] [N], suivant jugement du Tribunal de Grande Instance des sables d’olonne du 11.09.1996, mariée à Palluau le 11.06.2011 avec [J], [A] [B], divorcée [B]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07/11/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 6 mai 2010 reçu par Maître [U] [K], notaire à [Localité 13] (85), Monsieur [J] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] ont fait l’acquisition d’un immeuble au moyen de deux prêts souscrits auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12]:
— un prêt à TAUX ZERO n°15519 39020 00020819403 d’un montant en principal de 36.107,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 0% remboursable en 180 échéances de 133,83 euros puis 47 échéances mensuelles de 409,65 euros
en garantie duquel une inscription de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiées au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 6 juillet 2010 volume 2010V n° 1211 ont été prises,
— un prêt CONVENTIONNE ACCESSION SOCIALE n°15519 39020 00020819404 d’un montant en principal de 78.628,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,840% remboursable en 300 échéances de 133,83 euros puis 47 échéances mensuelles de 409,65 euros
en garantie duquel une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 6 juillet 2010 volume 2010V n° 1210 a été prise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2014, a CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12] a mis en demeure Monsieur [J] [B] de régulariser les échéances impayées des prêts avant le 2 août 2014 sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 octobre 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12] a informé Monsieur [J] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 119.807,09 euros au titre du solde des prêts.
Par acte de commissaire de justice en date des 2 et 3 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’AIZENAY a engagé des poursuites de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne à l’encontre de Monsieur [J] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] pour obtenir paiement de la somme totale de 162.061,18 euros arrêtée au 28 février 2024, suivant un commandement en date des 10 décembre 2024 et 16 janvier 2025, publié au service de la publicité foncière de la Roche-sur-Yon le 11 février 2025, volume 2025S n°02 et 03, portant sur le bien immobilier suivant:
Sur la commune de [Localité 16]
une maison d’habitation sise [Adresse 3] »,
cadastrée section Ac n°[Cadastre 7].
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’AIZENAY a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 7 avril 2025.
Un procès-verbal de description a été établi le 25 février 2025 par Maître [F], commissaire de justice.
Le 6 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12] représentée par son avocat, a maintenu ses demandes visant à la vente forcée du bien immobilier saisi.
Monsieur [J] [B], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
Madame [G] [I] épouse [B], assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’a pas comparu.
Par jugement avant dire droit du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats en invitant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12] à justifier des actes interruptifs de prescription ainsi que de la mise en demeure préalable de Madame [G] [I] épouse [B] à la déchéance du terme.
Le 5 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 7 novembre 2025 à la demande du conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12].
Le 7 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12] représentée par son avocat, a produit des pièces complémentaires en soutenant que la prescription n’était pas acquise. Elle maintenu ses demandes visant à la vente forcée du bien immobilier saisi.
Madame [G] [I] divorcée [B] a indiqué avoir divorcé le 18 juin 2015 et souhaiter la vente forcée du bien immobilier, Monsieur [B] s’opposant à la vente du bien immobilier en dépit des demandes formulées par trois acquéreurs.
Monsieur [J] [B] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Sur la régularité de la procédure
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12] est munie d’un titre exécutoire résultant d’un acte de prêt notarié en date du 6 mai 2010 reçu par Maître [U] [K], notaire à [Localité 13] (85), dont la déchéance du terme a été prononcée le 28 octobre 2024.
Par ailleurs, le bien objet de la saisie immobilière, est saisissable.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi; ce commandement a été régulièrement signifié par huissier et publié au Service de la publicité foncière dans le délai de deux mois.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12] a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, les 2 et 3 avril 2025, Monsieur [J] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] à l’audience d’orientation dans les deux mois de la publication de ce commandement, soit le 11 février 2025.
Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation aux débiteurs saisis, soit le 7 avril 2025.
Aucune contestation particulière n’est élevée par Monsieur [J] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] quant à la régularité de la procédure, qui sera, au vu de l’ensemble de ces éléments, déclarée régulière.
Sur l’orientation de la procédure
Sur la vente forcée
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12], créancier poursuivant, sollicite la fixation d’une audience de vente forcée aux enchères publiques.
Lorsque la vente amiable n’est pas autorisée, ou n’a pas abouti, ou en l’absence d’une telle demande faite par le débiteur lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée et fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 90.000 euros.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte de l’assignation que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12] a été fixée par elle au 28 février 2024 à la somme de 162.061,18 euros, hors frais de procédure, se décomposant comme suit selon décomptes arrêtés au 28 février 2024 :
— au titre du prêt CONVENTIONNE ACCESSION SOCIALE n°15519 39020 00020819404 d’un montant en principal de 78.628,60 euros: 116.279,59 euros, soit:
*69.266,55 euros en capital,
*41.917,71 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 février 2024,
*5.095,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— au titre du prêt à TAUX ZERO n°15519 39020 00020819403 d’un montant en principal de 36.107,40 euros: 45.781,59 euros, soit:
*29.047,13 euros en capital,
*14.557,99 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 février 2024,
*2.176,47 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Le montant de la créance tel que déterminé par le créancier poursuivant est fondé et non contesté. Il sera donc retenu comme tel.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas d’absence du débiteur saisi ou de son refus, l’huissier chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l’alinéa 1 de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’immeuble est occupé par un tiers qui refuse l’entrée de son domicile à l’huissier il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.
Il apparaît qu’aucun obstacle aux visites envisagées n’est rapporté par les parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser spécifiquement le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, les lieux étant inoccupés.
Sur les frais de poursuite
Il conviendra de réserver la taxe au regard de l’orientation en vente forcée et de laisser provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Sur la publicité
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la défaillance des débiteurs saisis ;
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 162.061,18 euros arrêtée au 28 février 2024, outre les intérêts postérieurs ;
AUTORISE le créancier saisissant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 12], à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 90.000 euros, de l’immeuble sis:
Sur la commune de [Localité 16]
une maison d’habitation sise [Adresse 9] »,
cadastrée section AC n°[Cadastre 7],
à l’audience du juge de l’exécution du :
vendredi 3 avril 2026 à 9 heures 30
Tribunal judiciaire
En son annexe située
[Adresse 4]
[Localité 10]
RESERVE la TAXE des frais de poursuite ;
AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux;
DIT que la SARL HUIS-ALLIANCE 85, commissaires de justice à [Localité 18] ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour le commissaire d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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