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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 15 mai 2026, n° 26/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02581 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOQH Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02581 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOQH
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 avril 2026 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M. [W] [Q] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2026 par le PREFET DE LA SAINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [W] [Q], notifiée à l’intéressé le 16 avril 2026 à 22h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Q] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 avril 2026,décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 24 avril 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SAINE-SAINT-DENIS datée du 14 mai 2026, reçue et enregistrée le 14 mai 2026 à 08h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 16 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [W] [Q], né le 22 Novembre 2006 à [Localité 4], de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02581 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOQH Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ambroise VIENET-LEGUÉ, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD (substituant le cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SAINE-[Localité 2] ;
— M. [W] [Q];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [W] [Q], de nationalité russe, est né le 22 novembre 2006 à [Localité 4] (Pologne). En 2023, Monsieur [Q] a été mis en examen dans le cadre de l’instruction ouverte à L’attentat commis au préjudice direct de Monsieur [H] [M], à [Localité 5], le 13 octobre 2023. Il a, dans ce cadre, été placé en détention provisoire.
Par ordonnance des juges d’instruction saisis de cette affaire en date du 1 er avril 2026, il a été remis en liberté et assigné à résidence sous surveillance électronique.
La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 15 avril 2026.
Dès sa sorite de détention, le 16 avril 2026, il a fait l’objet d’une interpellation suivie d’un placement en centre de rétention administrative en vue de son éloignement vers la [Etablissement 1].
Par ordonnance rendue le 22 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné une première prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 20 avril 2026.
Par requête en date du 14 mai 2026, la préfecture sollicite désormais une seconde prolongation du maintien en rétention pour une durée de trente jours sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport.
1/ Le contrôle des diligences de l’administration
A l’occasion de ses écritures, le conseil du retenu Maître [F] [T] se prévaut de l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [S], C-146/14).
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure l’office du juge porte sur l’examen des diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie avoir procédé dans un premier temps dès le placement en rétention à la saisine des autorités consulaires russes le 17 avril 2026. Par la suite dès lors que Monsieur [W] [Q] a remis son passeport, une demande de routing a été faite le 20 avril 2026 à 15h52. Dès lors qu’aucun vol n’a encore été attribué, il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé.
2/ Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil du retenu Maître [F] [T] estime que la situation pénale de son client ne permet pas en son éloignement. A ce titre, il rappelle que Monsieur [P] demeure mis en examen dans le cadre d’une procédure pénale toujours pendante pour des faits de terrorisme, l’instruction étant toujours en cours et aucune date d’audience au fond n’étant fixée, il ne peut être expulsé.
Il se fonde notamment sur la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026 : « les décisions d’ARSE ou de contrôle judiciaire obligent l’autorité préfectorale à s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement ».
Sur ce,
Il convient de relever d’une part que la séparation des pouvoirs ne permet pas à l’autorité judiciaire d’influer sur l’autorité préfectorale. Ce principe est hérité de 2 textes adoptés sous la révolution française : l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 & le décret du 16 fructidor an III qui posent un principe de non-ingérence des juridictions judiciaires dans les fonctions administratives.
D’autre part, il résulte d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 06 juin 2007 que : « si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie ». (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l’étranger expulsé mais convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin.
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne privent pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un 'visa court séjour’ qui ne pourra lui être refusé.
Le moyen est donc inopérant.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sauf à proposer un hébergement précaire dans un foyer pris en charge par la collectivité publique GROUPE SOS, prenant en charge des personnes radicalisées et que d’autre part lors de son audition il a manifesté son refus de quitter la France.
Dans ces conditions M. [W] [Q] n’est pas éligible au régime de l’assignation à résidence en ce qu’il existe des risques de soustraction à la mesure d’éloignement, présumés par l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que de surcroît son comportement représente une menace pour l’ordre publique.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête PREFET DE LA SAINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [Q], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 6] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 16 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Mai 2026 à 15h31.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 15 mai 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 6] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 6] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 8] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SAINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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