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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6AG
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[F] [G]
née le 10 Août 1982 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
14 rue Léon REGNIER
76210 BOLBEC
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE LYON
221 rue duguesclin
BP 3028
69396 LYON CEDEX 03
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Janvier 2026.
LE LITIGE
Madame [F] [G] a saisi le 4 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 25 mars 2025.
Par décision du 8 juillet 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un remboursement sa dette d’un montant total de 24 639,09 euros au moyen de 84 mensualités de 284 euros au taux d’intérêt de 0,00 %, avec un effacement de la dette de 828,04 euros non soldée à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2025 à Madame [F] [G].
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçue le 4 août 2025 par la Banque de France, Madame [F] [G] a contesté cette décision estimant que la mensualité retenue par la commission est trop élevée. Elle indique qu’elle était, lors du dépôt de son dossier, employée en contrat de travail à durée déterminée à temps plein avec des ressources s’élevant à 2 400 euros par mois, mais qu’elle est depuis le 1er mai 2025 sous contrat à temps partiel de 80 % pour un salaire mensuel de l’ordre de 1 800 euros, avec des revenus en sus à titre d’heures complémentaires non garantis. Elle explique avoir perçu en mai un salaire de 2 663 euros en raison d’heures supplémentaires et de 3 532,76 euros en juin 2025 en raison du paiement de sa prime de congés payés. Elle fait enfin valoir qu’une somme de 205 euros lui sera prélevée chaque mois entre septembre et décembre 2025 par les impôts car son enfant majeur n’est plus rattaché à son foyer fiscal.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 11 août 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
Par lettre reçue le 19 septembre 2025, SYNERGIE, mandatée par COFIDIS, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [F] [G] a comparu. Elle a repris les termes de son recours en précisant que son fils majeur était revenu vivre au foyer dans le cadre d’un aménagement de peine. Elle indique en outre avoir dû exposer d’importants frais d’orthodontie pour sa fille mineure.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [F] [G] a contesté, par courrier recommandé reçu le 4 août 2025 par la Banque de France, la décision de la commission qui lui a été notifiée le 18 juillet 2025, soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [F] [G] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit
24 639,09 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par le débitrice que celle-ci est âgée de 43 ans. Elle est locataire, employée en qualité d’aide-soignante par contrat de travail à durée déterminée, célibataire avec deux enfants âgés de 14 ans et 22 ans.
L’enfant mineur doit être retenu comme étant à charge.
S’agissant de l’enfant majeur, Madame [F] [G] ne soutient pas qu’il poursuivrait des études dont elle aurait à assumer les frais et il est en âge de subvenir à ses besoins. Elle ne l’a d’ailleurs pas déclaré comme étant à sa charge dans sa dernière déclaration de revenus en demandant justement qu’il soit tenu compte de l’augmentation corrélative de ses impôts. Elle ne produit aucune pièce justifiant que cette situation aurait changé. Il ne sera donc pas retenu comme étant à sa charge.
Il résulte des bulletins de paye transmis que le salaire mensuel moyen de la débitrice peut être évalué à un montant de 2 396,84 euros (cumul imposable des salaires de 23 968,40 euros en octobre 2025 /
10). Elle perçoit en outre une prime d’activité de 105,25 euros par mois. Le montant total de ses revenus mensuels s’élève donc à 2 502,09 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [F] [G] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 800 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 702 euros.
Cependant, le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’état des éléments communiqués, Madame [F] [G] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes, compte tenu d’un enfant à charge :
frais de logement : 630 euros ;
forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à
66 euros) : 853 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
frais de mutuelle non compris dans le forfait de base : 80 euros ;
impôts : 88 euros ;
soit une somme totale de 1 981 euros.
Les frais d’orthodontie de l’enfant mineur ne seront pas retenus dès lors qu’ils n’ont plus à être désormais exposés au vu des pièces transmises.
La capacité contributive de Madame [F] [G] est donc de 521 euros, soit une somme supérieure à la mensualité retenue par la commission.
La mensualité de remboursement de 284 euros sera toutefois maintenue afin de tenir compte de la situation professionnelle de Madame [F] [G], employée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, avec des heures complémentaires ou supplémentaires non garanties.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 84 mois, maximum légal. Cette durée sera retenue avec un effacement partiel de la dette en fin de plan. Le taux d’intérêt de 0,00% sera maintenu afin de favoriser le désendettement.
Par ailleurs, Madame [F] [G] n’est propriétaire que d’un seul véhicule, dont la valeur est réduite et qui est indispensable à ses déplacements professionnels ou personnels. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel des dettes de la débitrice et la mettrait en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Les mesures imposées par la commission restent donc adaptées à la situation de la débitrice et elles seront dès lors maintenues, selon tableau annexé au présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [G] ;
REJETTE le recours formé par Madame [F] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 8 juillet 2025 ;
FIXE à la somme de 284 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [F] [G];
FIXE à 0 % le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [F] [G] pendant une durée de 84 mois, avec effacement partiel des dettes en fin de plan selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er mars 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 1er jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Madame [F] [G] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures seront caduques 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [F] [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [F] [G], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Madame [F] [G] a interdiction d’aggraver son état d’endettement et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [F] [G] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [F] [G] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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