Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 7 mai 2025, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/409
RG : N° RG 25/01851 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W57
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 172
ET
DEFENDEURS
Madame [W] [T] NEE [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 18 juillet 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Monsieur [V] [Z] un sursis à expulsion de 3 mois et demi expirant le 31 octobre 2024.
Par requête du 18 février 2025, Monsieur [V] [Z] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion jusqu’au 31 octobre 2025 poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 25 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifiée le 3 décembre 2021, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 26 janvier 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [Z] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— sa requête est recevable en ce que des éléments nouveaux sont survenus depuis la décision rendue le 18 juillet 2024 ;
— son client est placé sous le régime de la curatelle ;
— depuis l’effacement de sa dette, l’indemnité d’occupation est payée ;
— des démarches de relogement ont été entreprises ;
— les bailleurs sont multi propriétaires.
Il a sollicité l’aide juridictionnelle provisoire.
Régulièrement convoqués par le Greffe, Madame [W] [X] et son époux, Monsieur [Y] [T], ne se sont pas présentés et n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Madame et Monsieur [T]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, "?Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.?« L’article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que »?L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.?" En l’espèce, la juridiction étant saisie d’une demande de suspension d’une mesure d’expulsion, la condition est remplie.
Selon l’article 3 du décret susmentionné, "?Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11?262 €. / Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (…) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16?890 €.?" Il résulte de l’article 101 du même décret que la part contributive de l’Etat est de 55 % jusqu’à la somme de 13311,68 €, puis de 25 % au-delà. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction de l’indice du prix à la consommation. Enfin, l’article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer fiscal puis à 0,1137 pour chaque personnes au-delà de la troisième.
En l’espèce, l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 de Monsieur [V] [Z] n’est pas été produit. Par ailleurs, les attestations de la caisse d’allocations familiales produites sont datées des 30 mai et 21 juin 2024 donc non comcomittante à la demande. Faute de justifier de ses revenus, il n’est pas possible pour le juge de l’exécution de vérifier que les conditions précitées pour octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont remplies.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 18 juillet 2024 par la présente juridiction, a été accordé à Monsieur [V] [Z] un délai de 3,5 mois expirant le 31 octobre 2024.
Monsieur [V] [Z] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 22 juillet 2024.
Dès lors que la décision rendue par le juge de l’exécution le 18 juillet 2024 est antérieure à la décision de rétablissement personnel précitée, celle-ci constitue un élément nouveau.
En conséquence, la requête de Monsieur [V] [Z] est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Dès lors que Monsieur [V] [Z] a bénéficié, par décision rendue par le juge de l’exécution de ce siège le 18 juillet 2024, d’un délai de 3,5 mois soit jusqu’au 31 octobre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux, il est possible de lui accorder un sursis supplémentaire de 6,5 mois au maximum, toutes conditions par ailleurs remplies.
A cet égard, il apparaît que Monsieur [V] [Z] ne justifie pas de sa situation actuelle. En effet, toutes les pièces qu’il produit sont celles datées antérieurement à la décision rendue par le juge de l’exécution de ce siège le 18 juillet 2024 aux termes de laquelle il lui été accordé un sursis jusqu’au 31 octobre 2024, y compris s’agissant de ses démarches en vue de son relogement. Seule la décision de la commission de surendettement relative à des mesures de rétablissement personnel sans liquidaiton judiciaire du 22 juillet 2024 constitue un postérieure à la décision précitée. En outre, si Monsieur [V] [Z] allègue s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge depuis l’effacement de sa dette locative, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve.
Au surplus, il est constaté que depuis la décision rendue le 18 juillet 2024, Monsieur [V] [Z] a bénéficié, de fait, d’un délai supérieur à celui accordé par le juge de l’exécution qui expirait le 31 octobre 2024 puisqu’il s’est maintenu dans les lieux jusqu’à ce jour.
Par suite, les conditions exigées par le législateur pour permettre au juge de l’exécution d’accorder un sursis à exécution supplémentaire ne sont pas remplies.
En conséquence, et sans méconnaître les difficultés qui peuvent être les siennes, Monsieur [V] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Z] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [V] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Ville ·
- Juge ·
- Département ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Arme ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Provision
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Irrecevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Dette ·
- Bien immobilier ·
- Consommation ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Locataire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Compte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- État ·
- Travail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Accident de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.