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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/07184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07184 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OT3
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Mars 2026
Monsieur [V] [B]
C/
Monsieur [G] [X]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Adam LAKEHAL
Monsieur [G] [X]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 mai 2019, Monsieur [V] [B] a donné en location à Monsieur
[G] [X] et Madame [Q] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 800,00 €, outre provisions sur charges de 110,00 €.
Madame [Q] [X] a donné congé le 30 juillet 2019.
Le 10 février 2025, Monsieur [V] [B] a fait délivrer à Monsieur [G] [X] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 709,59 € selon décompte arrêté au 30 janvier 2025.
Par notification électronique du 11 février 2025, Monsieur [V] [B] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 27 juin 2025, Monsieur [V] [B] a attrait Monsieur [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Monsieur [V] [B] a demandé à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
De prononcer la résiliation du bail pour manquement de Monsieur [G] [X] à ses obligations contractuelles, à compter de l’assignation ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;De condamner Monsieur [G] [X] au paiement des sommes suivantes :4 717,51 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de l’assignation jusqu’au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 1 juillet 2025, Monsieur [V] [B] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 19 janvier 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [B] représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 16 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9 234,66 €. Il indique que les seuls versements intervenus sont ceux de l’APL, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [X] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 10 février 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil obligent le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation résulte également de l’article 1.6 du contrat de bail signé par les parties.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail et l’expulsion des lieux du locataire.
Monsieur [V] [B] verse au dossier un décompte en date du 16 janvier 2026 établissant la situation d’impayé locatif au moins partielle depuis mai 2022, étant précisé qu’hormis les paiements effectués au titre des allocations logement, aucune somme n’est plus versée par Monsieur [G] [X] au titre du loyer depuis le mois de novembre 2024.
Monsieur [G] [X], absent lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat à compter du présent jugement
Monsieur [G] [X] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Monsieur [V] [B], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [G] [X].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] verse aux débats un décompte arrêté au 16 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 9 234,66 €, frais d’impayés à déduire d’un montant total de 63 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [V] [B] est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais précités ayant été expurgés.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 9 171,66 € actualisée au 16 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 709,59 € à compter du 10 février 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
En outre, Monsieur [G] [X] sera condamné au paiement des loyers et des charges dus depuis l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à la résiliation du bail.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [G] [X] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [V] [B] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s’élève à la somme de 952,36 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 février 2025 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] sera condamné à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [V] [B] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 25 mai 2019 entre Monsieur [V] [B] et
Monsieur [G] [X] relatif aux locaux situés sis [Adresse 5] à compter du présent jugement ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [X] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et AUTORISE Monsieur [V] [B] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [G] [X] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur [V] [B] la somme de
9 171,66 € actualisée au 16 janvier 2026, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 sur la somme de 2 709,59 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] au paiement des loyers et des charges dus depuis l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à la résiliation du bail ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [X] à la somme mensuelle de 952,36 €, et au besoin CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur [V] [B] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 février 2025 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur [V] [B] la somme de
500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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