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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 23 sept. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00594 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KRI5
MINUTE N°25/25/217
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Céline FIALON, Me Charline GAÏA
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER lors de des débats : Madame Margaux HUET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Hedwige PATIER
DÉBATS :
A l’audience du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004756 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er juillet 2024, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Dax a, sur l’action civile, déclaré [N] [K] responsable du préjudice subi par [C] [F] et condamné la première à payer au second, la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par exploit en date du 11 décembre 2024, Madame [N] [K] a assigné Monsieur [C] [F] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir:
VU l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
VU l’article 1343-5 du Code civil,
– déclarer la demande de Madame [N] [K] recevable et bien fondée et en conséquence,
– dire et juger que Madame [N] [K] sera autorisé à échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues à Monsieur [C] [F] au titre du jugement correctionnel du 1er juillet 2024,
– ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
– suspendre toutes les procédures d’exécution engagées par le créancier,
– dire et juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
– ordonner la notification, par les services du secrétariat greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d’appel dans les 15 jours de cette notification,
– ordonner l’exécution provisoire au vu de la seule minute.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Draguignan par mention au dossier en date du 26 décembre 2024.
En l’absence de contestations, les parties ont été convoquées par le greffe devant le juge de l’exécution à l’audience du 29 avril 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 juin 2025, en la présence des conseils de chacunes des parties.
Madame [K] a maintenu ses demandes, dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [F] a sollicité du juge qu’il déboute Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamne, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Selon l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution:
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
La demande de Madame [K] est recevable dans la mesure où il est démontré que Monsieur [F] a mis en œuvre différentes mesures d’exécution à l’encontre de cette dernière sur le fondement du jugement correctionnel précité.
Toutefois, il est justifié que par acte en date du 5 novembre 2024, une saisie attribution a été diligentée entre les mains de la société Société Générale et qu’après déduction du SBI, cette saisie a été fructueuse à hauteur de 438,36 €.
Or, en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » de sorte qu’en tout état de cause, Madame [K] n’ayant formulé, dans le dispositif de ses écritures, aucune demande tendant à voir ordonner la nullité où la mainlevée de ladite saisie, sa demande en délais de grâce ne peut porter que sur le solde de la créance après déduction de la somme ainsi saisie.
Madame [K] a déclaré des revenus imposables à hauteur de 232 euros pour l’année 2022 et de zéro euro pour l’année 2023.
Il ressort des différents rapports que les parties ont versé aux débats qu’elle exerce une activité professionnelle dans un cabinet de sophrologie et d’hypnose mais que, selon les attestations de paiement de la CAF qu’elle verse aux débats, elle a principalement perçu des prestations sociales durant l’année 2024, pour un montant mensuel moyen de l’ordre de 691 € entre janvier et octobre 2024.
Elle est hébergée par sa tante et son oncle, lesquels attestent qu’elle verse depuis le 1er octobre 2024 une contribution mensuel de 800 €. Elle supporte également des frais d’assurance pour elle et sa fille et des frais de garde pour cette dernière.
Monsieur [F] justifie qu’il travaille depuis le 5 mai 2025 dans la société Groupama moyennant une rémunération annuelle brute de 29 500 €, outre une rémunération supplémentaire variable conditionnée à la réalisation d’objectifs commerciaux. Il est propriétaire, supporte des crédits immobiliers, outre les frais liés à la vie courante.
Il est manifeste que la situation actuelle de Madame [K] ne lui permet pas de s’acquitter en une seule fois de sa dette envers Monsieur [F], d’autant qu’il n’est pas contesté par ce dernier qu’il ne verse aucune contribution financière à la mère pour l’éducation et l’entretien de leur enfant commun, quand bien même aucune condamnation judiciaire à ce titre n’a été prononcée à son égard.
Par ailleurs, si Monsieur [F] reproche à Madame [K] de ne pas avoir commencé à s’acquitter de sa dette selon les modalités qu’elle préconisait par l’intermédiaire de son conseil, à savoir des versements de 80 € par mois, l’absence de réponse positive à cette proposition et le caractère conflictuel des relations entre les parties justifiaient le recours au juge pour statuer sur sa demande, face à la mise en œuvre successive de deux mesures d’exécution.
La demande en délai de grâce de Madame [K] appraît donc fondée en son principe au regard de sa situation actuelle et des besoins du créancier qui n’apparaissent pas prioritaires.
Il convient toutefois de la limiter à une année et d’autoriser Madame [K] à se libérer de sa dette par des mensualités de 180 € selon les modalités figurant au dispositif ci-après.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de faire droit à ses autres demandes relatives aux intérêts ou à l’imputation des paiements.
Compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas condamner Madame [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu le jugement rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Dax le 1er juillet 2024 ;
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et DIT que Madame [N] [K] pourra se libérer de sa dette (d’un montant au principal de 2000 €, outre les intérêts et frais d’exécution, sous déduction de la somme saisie à hauteur de 438,36 €) au moyen de 12 versements mensuels de 185 € à verser tous les 10 du mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la notification du présent jugement par le greffe, le dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure adressée par le créancier au débiteur par LRAR restée infructueuse;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires de chacune des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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