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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 3 juin 2026, n° 26/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02926 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/02926 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPPI – M. [N] [L]
Ordonnance du 03 juin 2026
Minute n° 26/446
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [H] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [N] [L]
né le 19 Janvier 1987 à CRETEIL (94000), demeurant 25 avenue du Général Leclerc – 77540 BERNAY VILBERT
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de COULOMMIERS,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : ATSM 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 12 avril 2026 dont fait l’objet M. [N] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 03 juin 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L], reçue et enregistrée au greffe le 03 juin 2026 à 11h25,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 03 juin 2026 à 11h25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 03 juin 2026,
M. [N] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 31 mai 2026 à 18 heures 20 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 3 juin 2026 à 6h20 les motifs suivants : agitation et risques de passage à l’acte.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 31 mai 2026 à 18 heures 20 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [N] [L] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2026 à 13h34,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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