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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 mai 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00459 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6KI
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
Mme [H] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège social
représenté par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir écrit
assignation en référé du 18 septembre 2022
DEFENDEUR :
Mme [H] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 10 novembre 2022 consenti par l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, Madame [H] [F] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2025, l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a fait assigner en référé Madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [F] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— d’autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision,
— condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :
* la somme de 3050,24€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
*une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 651,76€,
— condamner Madame [H] [F] au paiement de la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 26 février 2026 à la somme de 1802,52€. Il précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Madame [H] [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de voir :
À titre principal,
— Constater que le montant de la dette locative alléguée par [Localité 3] [Localité 2] HABITAT est erroné et qu’après retrait des frais indûment intégrés, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 1.802,52 euros au 23 février 2026;
— Faire application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil;
En conséquence,
— accorder à Madame [F] des délais de paiement pour une durée de trente-six mois;
— Dire que la dette locative sera apurée par versements mensuels de 60 euros, en sus du loyer courant et des charges, jusqu’à intervention de la décision de la commission de surendettement qui se substituera, le cas échéant, à la présente décision
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés;
— Dire qu’en cas de parfait respect de l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— Rejeter la demande d’expulsion formée par [Localité 3] [Localité 2] HABITAT ainsi que toutes demandes subséquentes, notamment au titre de l’indemnité d’occupation ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande formée par [Localité 3] [Localité 2] HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 18 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception signé le 19 septembre 2025.
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX en date du 3 juillet 2025 est versé aux débats et informe de la réception du signalement d’impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 2 juillet 2025 pour la somme de 1765,28€ (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 juin 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 septembre 2025.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VI. 1° et VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge, qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 26 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1802,52€ au paiement de laquelle sera condamnée, à titre provisionnel, Madame [H] [F], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Eu égard à la recevabilité de Madame [H] [F] à la procédure de surendettement des particuliers depuis le 8 janvier 2026 et à la reprise du paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2025, soit avant la délivrance de l’assignation et à l’accord intervenu entre les parties, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [H] [F] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [F], occupant sans droit ni titre le logement en cause, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [H] [F] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenue de payer à titre provisionnel à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux, soit la somme de 651,76€.
Sur les modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée […]. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] [F] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], en date du 3 septembre 2025 ;
CONSTATONS que Madame [H] [F] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement par décision de la Commission de surendettement en date du 8 janvier 2026 ;
CONSTATONS que Madame [H] [F] a repris le paiement des échéances courantes de loyer et de charges ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, soit la somme de 651,76€ ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [H] [F] à payer à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, la somme de 1802,52€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 26 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DISONS que Madame [H] [F] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 60€ le 5 de chaque mois, pendant 31 mois en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
DISONS que ces délais resteront en vigueur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
PRÉCISONS que si Madame [H] [F] règle l’intégralité de la dette locative dans le délai et selon les modalités ainsi définies, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué ;
RAPPELLONS que le respect des délais de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard, cessent d’être dues pendant le délai fixé ;
RAPPELLONS que le loyer courant doit être payé, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISONS l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT à procéder à l’expulsion de Madame [H] [F] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 4] à [Localité 4],
CONDAMNONS Madame [H] [F] à payer à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNONS Madame [H] [F] à payer à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [F] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 2 juillet 2025 ;
DISONS que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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