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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 25/01506 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEUO
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z], née le 18 Janvier 1963 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
S.A.R.L. APS RENOV BATI, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 2], prise la personne de son représentant légal
défaillante
Monsieur [G] [K] [N], né le 03 Février 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2020, [D] [Z] a consenti à la société en formation APS RENOV BATI, agissant par le biais de ses cogérants [G] [K] [N] et [C] [V] [X], un bail commercial d’une durée de 9 ans prenant effet le 31 octobre 2020, portant sur un local de 122 m2 situé [Adresse 3] (83), moyennant un loyer annuel de 10 200€ HT, soit 850€ par mois à compter du mois de mai 2021, le loyer étant réduit jusqu’à cette date selon modalités au bail.
La SARL APS RENOV BATI, immatriculée au RCS de [Localité 7] à compter du 10 décembre 2020, a fait l’objet d’une liquidation amiable à compter du 31 juillet 2023, selon publicité dans un journal d’annonces légales en date du 20 octobre 2023, et [G] [K] [N] nommé liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, [D] [Z] a fait sommation à [G] [K] [N] de payer sans délai la somme de 888,68€ correspondant aux loyers de juin, juillet et août 2023 (soit 21 jours) restés impayés.
Par actes extrajudiciaires en date du 21 et du 28 février 2025, [D] [Z] a fait assigner [G] [K] [N] et la société APS RENOV BATI devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Juger au regard des fautes commises par [G] [K] [N] que celui-ci engage sa responsabilité personnelle en qualité de gérant liquidateur,
Condamner in solidum [G] [K] [N] et la société APS RENOV BATI au paiement de la somme de 888,68€ correspondant au solde des loyers impayés ainsi qu’au paiement de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023,
Juger que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée en date du 14 mars 2024 et demeurée infructueuse,
Condamner in solidum [G] [K] [N] et la société APS RENOV BATI au paiement de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive à respecter les obligations principales découlant du bail commercial,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir seule à même de garantir les droits de la bailleresse,
Condamner in solidum [G] [K] [N] et la société APS RENOV BATI au paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum [G] [K] [N] et la société APS RENOV BATI aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer dont distraction au profit de la SELARL cabinet GARRY et associés sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 20 octobre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
[G] [K] [N], régulièrement assigné à étude le 21 février 2025, n’était ni présent ni représenté.
La société APS RENOV BATI a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 28 février 2025. Elle n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence de la créance
Aux termes de l’article 1728 du code civil : " Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
Il ressort des documents produits par [D] [Z], et notamment du procès-verbal de constat du 21 août 2023, d’un courriel en date du 11 juin 2023, de la sommation de payer du 14 mars 2024 et du contrat de bail commercial du 5 novembre 2020 que si le preneur a quitté les lieux de manière anticipée le 21 août 2023 avec l’accord du bailleur, il reste devoir la somme de 888,68€ au titre des loyers impayés de juin, juillet et août 2023 (soit 21 jours) ainsi que de la taxe sur les ordures ménagères pour l’année 2023, après déduction du dépôt de garantie et d’une facture émise par la société APS RENOV BATI.
Faute de s’être constitués, la société APS RENOV BATI et [G] [K] [N] n’ont pas été en mesure d’apporter d’éléments explicatifs. Il y a donc lieu de considérer la créance comme certaine.
Sur la demande de condamnation in solidum
Il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Aux termes de l’article L. 237-24 du code de commerce, le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
[D] [Z] demande de condamner in solidum la société APS RENOV BATI et l’ancien gérant [G] [K] [N] à payer à [D] [Z] la somme de 888,68€, avec intérêts de droit à compter de la signification de la sommation de payer du 14 mars 2024, en raison de fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.
La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
En l’espèce, ni l’absence de paiement des loyers contractuellement dus au titre du bail commercial ni la désignation de [G] [K] [N] comme liquidateur ne caractérisent une faute détachable des fonctions de gérant de la société APS RENOV BATI.
[D] [Z] sera donc déboutée de sa demande de condamnation in solidum.
La SARL APS RENOV BATI n’ayant pas été radiée du RCS, ainsi qu’il ressort de l’extrait d’immatriculation produit en date du 25 juin 2025, [G] [K] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SARL APS RENOV BATI, sera condamné au paiement de la créance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, [D] [Z] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard causé et non réparé par les intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En revanche, il y a lieu de condamner [G] [K] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SARL APS RENOV BATI, à payer à [D] [Z] les intérêts au taux légal sur la somme de 888,18€ à compter de la sommation de payer signifiée le 14 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, [G] [K] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société APS RENOV BATI, étant la partie perdante, il est condamné aux dépens, qui comprennent le coût de la sommation de payer, dont distraction au profit de la SELARL cabinet GARRY et associés sur son affirmation de droit.
Il sera également condamné à payer une somme de 2 000€ à [D] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [G] [K] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SARL APS RENOV BATI, à payer à [D] [Z] la somme de 888,68€ avec intérêts de droit à compter du 14 mars 2024 ;
DEBOUTE [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [G] [K] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SARL APS RENOV BATI, aux dépens, qui comprennent le coût de la sommation de payer, dont distraction au profit de la SELARL cabinet GARRY et associés sur son affirmation de droit ;
CONDAMNE [G] [K] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SARL APS RENOV BATI, à payer une somme de 2 000 euros à [D] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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