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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 15 janv. 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00260 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/00260 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIAI – M. [Y] [X]
Ordonnance du 15 janvier 2026
Minute n°26/46
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [R] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Y] [X]
né le 18 Mai 1999 à BALICHIK (BULGARIE), demeurant 10 rue de Vilpre – ADAPEI 77 – 77540 ROZAY EN BRIE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24 décembre 2025 dont fait l’objet M. [Y] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 14 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Y] [X], reçue et enregistrée au greffe le 14 janvier 2026 à 16H42,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 14 janvier 2026 à 16H42 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 15 janvier 2026,
M. [Y] [X] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 24 décembre 2025 à 12 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2026 à 17h55 prononcée par mise à disposition au greffe, et a été renouvelée par décisions médicales successives, et en dernier lieu le 14 janvier 2026 à 12 heures pour les motifs suivants : auto et hétéro agressivité persistants.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 24 décembre 2025 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [Y] [X].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 à 19H24,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [Y] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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