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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 25 nov. 2024, n° 22/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00172 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NP2K
Pôle Civil section 3
Date : 25 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 7] 1940 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [T] [E] née [S]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA et Corinne JANACKOVIC
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 07 Mai 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 04 Juillet 2024, délibéré prorogé au 25 Novembre 2024 en raison du retard cause par une absence au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [D] [S] et de Madame [B] [U] sont nés deux enfants : [J] et [T] [S].
Par actes notariés en date du 21 mai 1964, les époux [S] se sont consentis réciproquement une donation entre époux.
Les époux ont acquis en commun une maison d’habitation sise Lieudit “[Localité 10]” à [Localité 11] cadastrée section 1 n°[Cadastre 3]. Et suivant acte de partage en date du 27 juillet 1973, Madame [B] [U] a reçu la pleine propriété d’un magasin rural avec terre plein sis dans cette même commune, cadastré section A n°[Cadastre 1].
Suivant acte notarié en date du 9 octobre 1985, Monsieur [D] [S] et Madame [B] [U] ont fait donation à leur fille [T] [S] par préciput et hors part, de la pleine propriété de la maison d’habitation et du magasin rural sis à [Localité 11], ainsi que la moitié indivise en propriété du passage sis dans cette commune, cadastré section A n°[Cadastre 2]. Cette donation a été consentie sous la condition notamment que la donataire accepte de recevoir les donateurs quand bon leur semblera, de les nourrir, vêtir, blanchir, entretenir, de les soigner tant en santé qu’en maladie, de les chauffer, éclairer et éventuellement de les loger en maison de retraite et de leur faire des funérailles décentes.
Monsieur [D] [S] est décédé le [Date décès 5] 1988.
Par acte en date du 29 juillet 2014, Monsieur [J] [S] a fait assigner sa soeur et sa mère aux fins d’expertise judiciaire, afin d’évaluer les biens donnés à Madame [T] [S] ainsi que les comptes et actifs de Monsieur [D] [S].
Suivant ordonnance en date du 13 novembre 2014, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [G] afin notamment d’évaluer les biens objets de la donation en date du 9 octobre 1985, déterminer l’émolument net que procure la donation avec charge au profit de Madame [T] [S], de rechercher et évaluer les fonds et actifs de feu [D] [S].
Madame [B] [U] est décédée le [Date décès 9] 2014, en l’état d’un testament en date du 7 janvier 2014 instituant Madame [T] [S] légataire universel de tous ses biens.
Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2015, le Juge des référés de ce tribunal, saisi par Monsieur [J] [S], a étendu la mission de l’expert afin d’établir la valeur vénale des biens immobiliers au jour du décès et actuellement, d’interroger le fichier FICOBA à défaut directement les compagnies de placement et capitalisation et d’obtenir communication des comptes de dépôt du de cujus.
Le rapport d’expertise a été rendu en date du 2 juillet 2020.
Par acte en date du 6 janvier 2022, Monsieur [J] [S] a fait assigner Madame [T] [S] au titre de l’action en réduction.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 décembre 2022 , Monsieur [J] [S], au visa des articles 921, 922, 1077, 1077-1, 1077-2 et 2239 du Code civil, demande au tribunal :
— de débouter Madame [T] [S] de ses demandes,
— de dire que son action en réduction n’est pas prescrite à l’égard tant de la succession de Monsieur [D] [S] que de celle de Madame [B] [U],
— de dire que Monsieur [D] [S] et Madame [B] [U], par l’acte de donation-partage du 9 octobre 1985, ont attribué l’intégralité des biens composant leur patrimoine commun à Madame [T] [S],
— de dire que cette donation-partage porte atteinte à sa part réservataire,
— de dire que sa part réservataire s’élève à 88 500 €,
— de condamner Madame [T] [S] à lui verser la somme de 70 800 € au titre de la réduction de sa part successorale,
— de condamner Madame [T] [S] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de la somme de 6 119,40 €.
Il expose pour l’essentiel :
— sur la prescription, que la jurisprudence considère que l’action en réduction doit être introduite dans le délai prescrit à l’article 921 du Code civil mais à compter du décès du dernier donateur,
— qu’en outre, les dispositions de la loi du 23 juin 2006 sur la prescription ne sont pas applicables à la succession de Monsieur [D] [S] qui reste soumise à la prescription antérieure de 30 ans, puisque son décès est intervenu avant l’entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2007,
— qu’en ce qui concerne la succession de Madame [B] [S], sa demande d’expertise en référé a interrompu le délai de precription jusqu’au rapport de l’expert rendu le 2 juillet 2020,
— que sur le bien-fondé de l’action en réduction, en présence de deux enfants du même lit, sa part réservataire est d’un tiers de l’actif successoral, alors qu’au décès de ses parents, l’actif successoral était nul, de sorte qu’il est fondé à agir en réduction,
— que la valeur des biens objets de la donation qui doit être retenue est clle au jour de l’ouverture de la succession du dernier donateur,
— que la valeur de la maison fixée par l’expert à hauteur de la somme de 179 000 € doit être retenue, sans prendre en compte le fait que la défenderesse a mis ce bien en location, puisque lui ne tire aucun revenu de ce bien, qu’ils sont par ailleurs d’accord sur la valeur du magasin rural fixée par l’expert,
— que pour prendre en compte l’émolument procuré par la donation avec charge, la défenderesse doit justifier que cette charge lui a généré un manque à gagner ou des frais restant à sa charge,, ce qu’elle ne fait pas, de sorte qu’aucune demande à ce titre ne peut être formulée par celle-ci,
— que sur la valeur de la réduction, en l’absence de testament, sa soeur n’était pas légataire universel de la succession de leur père, de sorte que sa part sur cette succession est de la moitié (réserve + moitié de la quotité disponible) soit 212 400 /2/2 = 53 100 €, et en présence du testament de leur mère, sa part réservataire est d’un tiers soit de 212 400 €/2/3= 35 400 €, soit une réduction totale de 88 500 €.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mars 2023, Madame [T] [S], au visa des articles 918 et suivants du Code civil, demande au Tribunal :
— de juger l’action en réduction initiée par Monsieur [J] [S] prescrite concernant la succession de Monsieur [D] [S],
— de constater qu’elle a reçu une donation par préciput et hors part successorale avec charge le 9 octobre 1985,
— de juger que l’actif recomposé de la succession de Madame [B] [U] s’élève à la somme de 62 202 €,
— de juger que la part réservataire du demandeur s’élève à la somme de 20 734 €,
— de débouter Monsieur [J] [S] de toute demande plus ample ou contraire,
— de condamner Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— de juger que les frais d’expertise resteront à la seule charge du demandeur.
Elle fait valoir essentiellement :
— que l’acte du 9 octobre 1985 est une donation, et non une donation partage,
— que l’action de Monsieur [J] [S] engagé plus de 10 ans après le décès de leur père est prescrite en ce qui concerne la succession de ce dernier en application de l’article 921 du Code civil et en application de l’article 2222 du même code, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, que cette action est donc prescrite depuis juin 2013,
— que s’agissant d’une donation simple par préciput et hors part et non d’une donation-partage, le point de départ de la prescription n’est pas le décès du dernier donateur,
— qu’en application du testament, elle bénéficie d’un legs universel et il est établi qu’elle a rempli les obligations attachées à la donation de 1985,
— que le rapport doit s’effectuer en tenant compte de la charge de la donation qui a été comptabilisée par l’expert,
— que l’ensemble des biens appartenant aux défunts sont entrés en communauté,
— que l’évaluation de la maison par l’expert à hauteur de la somme 179 000 € avec une décote de 10 % compte tenu de la présence de locataires dans le bien doit être retenue puisque lors de la donation, les donateurs s’étaient réservés l’usage et l’habitation du bien; que ce bien sera intégré à la succession de leur mère à hauteur de la moitié de cette valeur, soit pour 80 500 €,
— que le magasin a été évalué à la somme de 33 400 €, soit la moitié revenant à la succession de leur mère pour 16 700 €,
— que la masse des biens composant cette succession est donc évaluée à la somme de 97 200 €, déduction faite de la valorisation de la charge grevant la donation que l’expert a fixé à la somme de 34 998 € au titre de l’aide humaine et matérielle, de sorte que le demandeur ne peut soutenir que la charge qu’elle a exécutée n’est pas quantifiable ni quantifiée,
— que la masse des biens s’élevait à la somme de 62 202 €, soit 20 734 € pour le tiers,
— que si le Tribunal estimait que la réduction devait être calculée également sur la succession de leur père, la donation consentie hors part successorale s’imputerait sur la quotité disponible, de sorte que la part revenant à son frère serait d’un tiers et non de la moitié.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la donation consentie à Madame [T] [S] épouse [E] par ses parents aux termes de l’acte notarié en date du 9 octobre 1985, alors qu’elle ne concerne que la donataire et non l’ensemble des héritiers des donateurs et qu’elle ne contient aucun partage qui serait définitif, n’est pas une donation-partage au sens des dispositions des articles 1076 et suivants du Code civil, mais une simple donation, conforme d’ailleurs en l’espèce à l’intitulé de l’acte nommé “Donation [S]-[E]” et porte expressément sur une “donation par préciput et hors part, avec dispense de rapport à leur succession futures” au profit de Madame [T] [S] épouse [E].
Cette donation préciputaire au profit de Madame [T] [S] peut donner lieu à réduction en application de l’article 920 du Code civil, lequel dispose que “ Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.”, ce qu’admet d’ailleurs la défenderesse.
Ceci étant, cette action en réduction prévue aux article 920 et suivants du Code civil ne peut trouver application que dans le cadre d’un partage successoral, auquel doivent participer d’ailleurs tous les héritiers, le montant de l’indemnité de réduction étant calculé en fonction du montant de la réserve, elle-même fonction du nombre d’héritiers réservataires.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, aucune des parties ne sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [D] [S] et Madame [B] [U], ce qui est de nature à rendre irrecevable la demande en réduction, ni ne produit d’ailleurs aucun acte de notoriété de nature à justifier que les parties à la présente instance sont les seuls héritiers des défunts,.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’action en réduction en l’absence de demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de leurs parents, et, le cas échéant, afin qu’elles régularisent la procédure en ce sens et produisent un acte de notoriété pour les deux successions en question permettant au Tribunal de vérifier que tous les héritiers des défunts ont été appelés à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et avant dire droit:
DIT que l’acte notarié en date du 9 octobre 1985 ne constitue pas un acte de donation-partage,
DIT que cet acte est un acte de donation par préciput et hors part au profit de Madame [T] [S].
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du 21 janvier 2025 à 08 heures, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’action en réduction en l’absence de demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de Monsieur [D] [S] et Madame [B] [U] et, le cas échéant, afin qu’elles régularisent la procédure en ce sens et produisent un acte de notoriété pour chacune des successions en question.
RÉSERVE les dépens.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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