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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 18 nov. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
18 novembre 2025
54Z
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCF5
[S] [A]
[D] [A]
C/
[M] [B]
Le :
copies exécutoires
à Me LE CHIPPEY
copies certifiées conformes
à Me LE CHIPPEY
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême du 23 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
[S] [A]
née le 14 février 1976 à [Localité 3],
et
[D] [A]
né le 4 juin 1975 à [Localité 4],
demeurant tous les deux [Adresse 2]
DEMANDEURS
comparants représentés par Me Thomas DE LUNARDO, avocat au barreau de Libourne, substitué à l’audience par Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de Charente
ET :
[M] [B],
domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
DEFENDEUR
ni comparant, ni représenté
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 6], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.
Rappel des faits et de la procédure
[S] [U] épouse [A] a régularisé un devis n°20250519-01 établi par la société [E] [B], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 493.129.837, en date du 19 mai 2025 afférent à des “ travaux de toiture remise à neuf ” pour un montant total de 24.800 euros, payable par un acompte de 30% à la signature du devis, un acompte de 30% au début du chantier et le solde en fin de chantier, avec un début des travaux le 3 juin 2025.
L’immatriculation au RCS correspondait à [M] [B] exerçant depuis le 28 septembre 2010 une activité de divers travaux de bâtiment, ainsi que de foires et marchés.
La somme de 7.440 euros était réglée par [D] [A] à la société [E] [B] par carte bancaire le 20 mai 2025.
Par messages téléphoniques écrits en date du 2 juin 2025 à 21 heures 10, [M] [B] demandait à être recontacté, en annonçant donner des informations le lendemain dès qu’il aurait eu “ des nouvelles du fournisseur ”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 juin 2025 réceptionnée le 16 juin 2025, le conseil des époux [A] notifiait à l’entreprise [B] [M] la rétractation de ses clients, ainsi que la résolution du contrat les liant et la mettait en demeure de leur restituer la somme de 7.440 euros au titre de l’acompte perçu. Il reprochait à l’entreprise des techniques de vente agressives et trompeuses, s’agissant en particulier de la conclusion du devis et de la réclamation d’un acompte complémentaire ainsi qu’une violation du formalisme exigé en matière de devis, notamment en matière de délai de rétractation, autorisant les époux [A] à se prévaloir d’un délai de rétractation prolongé de 12 mois.
Par un courriel en date du 16 juin 2025 à 15 heures 19, [M] [B] demandait des explications sur les raisons de la mise en demeure, en évoquant en particulier un accident du fournisseur de tuiles ayant décalé le chantier.
Par un courriel en date du 16 juin 2025 à 17 heures 40, le conseil des époux [A] confirmait les termes de sa correspondance en date du 13 juin 2025.
Par un courriel en date du 16 juin 2025 à 17 heures 43, [M] [B] refusait catégoriquement la restitution de l’acompte en arguant du délai de rétractation de 15 jours.
Par acte en date du 19 août 2025 délivré par commissaire de justice à étude, [S] [U] épouse [A] et [D] [A] ont fait assigner [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de :
à titre principal
— donner acte de l’exercice du droit de rétractation,
— constater la résiliation du devis n°20250519-01,
à titre subsidiaire
— prononcer la nullité du devis n°20250519-01,
en tout état de cause
— le condamner à leur payer la somme totale de 7.440 euros au titre du remboursement de l’acompte prévu au devis n°20250519-01,
— le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudice confondue,
— le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils faisaient valoir à titre principal que le consommateur bénéficierait en application de l’article L.221-1 du code de la consommation d’un droit de rétractation pour les contrats à distance ou conclus hors établissement avec un professionnel, et ce même lorsque celui-ci aurait été sollicité par ses soins. Ils rappelaient que le délai de droit commun serait de 14 jours mais qu’il serait prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial quand l’information précontractuelle sur le droit de rétractation n’avait pas été délivrée. Ils ajoutaient que le code de la consommation fixerait des règles en matière de formalisme et d’information quant à ce droit, en prévoyant notamment qu’un formulaire de rétractation soit joint au contrat. Ils affirmaient qu'[M] [B] ne leur aurait donné aucune information sur ce droit, que le formulaire de rétractation ne leur aurait pas été fourni, dans un contexte de pression exercée pour la conclusion du contrat. A titre subsidiaire, ils souteaient la nullité du contrat au motif de la violation des dispositions légales en matière de formalisme des contrats conclus hors établissement et du paiement des prestations intervenu avant un délai de 7 jours à compter de la conclusion du dit contrat. Ils affirmaient qu’en tout état de cause, leur consentement à la vente aurait été vicié par des manoeuvres dolosives, [M] [B] ayant entretenu une confusion quant à l’entreprise réellement chargée des travaux pour éviter qu’ils n’aient connaissance d’avis de consommateurs très défavorables et en supprimant ultérieurement des publications sur les réseaux sociaux. Ils déduisaient tant de l’exercice du droit de rétractation que de l’annulation du contrat l’obligation de restituer l’acompte versé. Ils justifiaient leur demande d’indemnisation par la nécessaire réparation des dommages causés par le détournement de leur consentement et la violation de l’obligation d’information, ainsi que le harcèlement subi et l’indispensable recherche d’un nouvel artisan.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
[S] [U] épouse [A] et [D] [A] comparaissent représentés par leur conseil et s’en réfèrent à leur assignation.
Bien que régulièrement convoqué (assignation délivrée à l’étude), [M] [B] n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales et subsidiaires
A titre liminaire, sur la nature des relations contractuelles entre les parties
Aux termes de l’article L.221-1 2° a) du code de la consommation, un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Selon le II de ce même article, ce contrat porte sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
L’article L.221-5 7° du code de la consommation dispose : “Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État”.
En application de l’article L.221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
En l’espèce, il est indiscutable que [S] [U] épouse [A] et [D] [A], consommateurs, ont passé à leur domicile avec [M] [B], enregistré au registre du commerce et des sociétés, un devis valant contrat de prestation de service.
Ce contrat constitue, du fait de sa conclusion hors du lieu d’exercice habituel de l’entreprise, un contrat hors établissement, soumis aux dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation.
Sur l’exercice du droit de rétractation
L’article L.221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25. Le délai court à compter du jour :
1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4;
2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
En application de l’article L.221-20 du même code, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Il est admis que l’article 14, § 4, sous a), i), et § 5, de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs doit être interprété en ce sens qu’il exonère un consommateur de toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d’un contrat hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne lui a pas transmis les informations visées à cet article 14, § 4, sous a), i), et que ce consommateur a exercé son droit de rétractation après l’exécution de ce contrat.
En l’espèce, le devis communiqué ne comporte aucune mention relative au droit de rétractation, ni formulaire type de rétracation, en violation de l’article L.222-5 7° du code de la consommation.
[M] [B], professionnel à qui incombe la charge de la preuve du respect de cette obligation d’information, est défaillant à l’instance et n’a d’ailleurs pas argumenté précisément sur ce moyen soulevé dès la mise en demeure par le conseil des demandeurs.
Il s’en déduit que [S] [U] épouse [A] et [D] [A] bénéficient d’un délai de rétractation prolongé de 12 mois, ayant débuté à l’issue du délai initial de 14 jours ayant débuté le lundi 19 mai 2025 et expirant le lundi 2 juin 2025 à 24 heures.
Ils ont exercé ce droit de manière parfaitement univoque par l’intermédiaire de leur conseil par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 juin 2025 distribuée le 16 juin 2025, la référence au délai de 15 jours par [M] [B] dans son courriel en date du même jour à 17 heures 43 (“ Est-ce qu’ils se foutent de ma gueule, j’ai acheté le matériel, j’ai payé les tuiles, ils ont la loi des 15 jours à aller passer, ils se foutent de moi, on ira en procédure s’il faut mais il y aura pas de restitution d’acompte .”) démontrant en tout état de cause qu’il a parfaitement saisi l’intention de ses clients.
Le droit à rétractation a donc été exercé dans les conditions telles qu’exigées par le code de la consommation.
Par conséquent, le contrat hors établissement passé le 19 mai 2025 entre [S] [U] épouse [A] et [M] [B] sous l’enseigne [E] [B] est annulé du fait de l’exercice régulier du droit de rétractation.
Sur les conséquences de l’exercice du droit de rétractation
L’article L.221-24 du code de la consommation prévoit que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
Il résulte de l’article L.242-4 du même code que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent le versement par [D] [A] de la somme de 7.440 euros au titre du premier acompte du contrat passé le 19 mai 2025.
[M] [B] est redevable de cette somme en application de l’article précité.
Il n’explique aucunement sa carence à la restituer, les arguments développés auprès du conseil des demandeurs n’ayant jamais été démontrés ne serait-ce que par un commencement de preuve (achat des tuiles, accident d’un fournisseur…).
Par conséquent, [M] [B] est condamné à payer à [D] [A] la somme de 7.440 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE euros) majorée de 50% puis de 5 points supplémentaires par mois de retard jusqu’à concurrence de la somme de 24.800 euros puis du taux d’intérêt légal.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à faire la preuve d’un préjudice distinct de celui né de la résiliation du contrat, préjudice réparé par la restitution de l’acompte versé sans contrepartie.
Par conséquent, [S] [U] épouse [A] et [D] [A] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, [M] [B] succombe à l’instance. Sa situation économique n’est pas justifiée. La prétention des demandeurs doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions.
Par conséquent, [M] [B] est condamné à payer à [S] [U] épouse [A] et [D] [A] la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [M] [B] est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens, au vu en particulier de sa défaillance à l’instance.
Par conséquent, [M] [B] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation,
ORDONNE la résiliation du contrat de prestation de services hors établissement passé entre [S] [U] épouse [A] et [M] [B] sous l’enseigne [B] [E],
CONDAMNE [M] [B] à payer à [D] [A] la somme de 7.440 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE euros) majorée de 50% puis de 5 points supplémentaires par mois de retard jusqu’à concurrence de la somme de 24.800 euros puis du taux d’intérêt légal,
DEBOUTE [S] [U] épouse [A] et [D] [A] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [M] [B] aux dépens,
CONDAMNE [M] [B] à payer à [S] [U] épouse [A] et [D] [A] la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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