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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KLEY [ Localité 9 ] OPERATIONS, S.A. WAKAM, S.A. WAKAM - RCS PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04867 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDDE
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
S.A.S. KLEY [Localité 9] OPERATIONS
S.A. WAKAM
C/
[G] [W] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître Laurie TRIAULAIRE – 81
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Maître Laurie TRIAULAIRE – 81
M. [G] [W] [U]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A.S. KLEY [Localité 9] OPERATIONS – RCS NANTERRE 807 978 978, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Laurie TRIAULAIRE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 81
S.A. WAKAM – RCS PARIS 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Laurie TRIAULAIRE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 81
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W] [U]
né le 29 Février 2004 à [Localité 10] (BENIN), demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 15 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2023, la société Kley [Localité 9] Opérations a donné à bail à M.[G] [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7]) moyennant un loyer mensuel révisable de 645 euros, outre les charges.
Le locataire a souscrit un contrat de cautionnement le 27 novembre 2023 auprès de la société Wakam.
M.[G] [U] s’est montré défaillant dans le règlement de ses loyers.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2024, la société Kley [Localité 9] Opérations a fait délivrer à M.[G] [U] un commandement de payer la somme principale de 1290 euros au titre des loyers et charges impayés.
Les causes du commandement ont été éteintes dans le délai de deux mois mais le locataire a de nouveau manqué à son obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus.
La société Kley [Localité 9] Opérations et la société Wakam ont fait assigner M.[G] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte d’huissier en date du 2 décembre 2024 afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— condamner M.[G] [U] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société Kley [Localité 9] Opérations les clefs du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
— ordonner à défaut l’expulsion de M.[G] [U], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civile d’exécution,
— condamner M.[G] [U] au paiement :
* de la somme de 3658,75 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges dus au terme de novembre 2024 échu, sauf à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
. 433,75 euros à la société Kley [Localité 9] Opérations,
. 3225 euros à la société Wakam subrogée dans les droits de la société Kley [Localité 9] Opérations,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 6 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société Kley [Localité 9] Opérations et la société Wakam, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges les a amené à solliciter la résiliation du bail.
Elles s’opposent à toutes demandes de délais de paiement.
M.[G] [U] est présent et indique avoir payé une partie de la dette.
Il souhaite rester dans le logement et demande à bénéficier d’un échéancier pour régler la dette, soit 230 euros par mois.
Il a été demandé aux parties de justifier, par notes en délibéré, des paiements évoqués.
M.[G] [U] a adressé au tribunal les justificatifs demandés et la société Kley [Localité 9] Opérations a confirmé, par courrier du 25 avril 2025, avoir reçu la somme de 1200 euros le 27 décembre 2024 et celle de 660 euros le 31 décembre 2024.
Le décompte produit fait également apparaître deux autres versements, de 440 euros le 3 janvier 2025 et de 267,92 euros le 8 février 2025, la créance s’élevant à la somme de 2527,04 euros à la date du courrier.
La société Kley [Localité 9] Opérations rappelle que la dette n’était pas à jour à la date de l’audience ni à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Wakam
L’article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier, lorsque celui-ci,. recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Le contrat de cautionnement conclu entre la société Wakam et M.[G] [U] précise que l’engagement de caution porte sur les sommes dues par le locataire au bailleur, à savoir les loyers et les charges et les éventuelles indemnités d’occupation et que la caution après paiement sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer à hauteur du montant des sommes versées.
Il prévoit que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
En l’espèce, la caution justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges impayés, soit la somme de 3250 euros.
Sa qualité à agir est, en conséquence, acquise.
Sur la demande de résiliation du bail
Il ressort suffisamment des pièces versées aux débats que M.[G] [U] ne paye le loyer que très irrégulièrement et que depuis le dernier versement de février 2025, il n’a effectué aucun autre paiement.
Il s’agit de la non-exécution par le locataire de sa prestation, et le Tribunal ne peut que prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement, ordonner la remise des clefs par M.[G] [U] à la société Kley [Localité 9] Opérations et à défaut son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience
En l’espèce, aucune reprise du paiement complet du loyer avant l’audience n’est justifiée, le locataire n’effectuant que des paiements très partiels, pas plus que la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi puisque M.[G] [U] ne donne aucune indication sur sa situation financière.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de délai présentée par M.[G] [U].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que M.[G] [U] reste redevable de la somme de 2527,04 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 25 avril 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur la demande de répartition de la créance, compte tenu de la modification du montant de la dette, en l’absence de précisions, le tribunal n’est pas en mesure d’y faire droit.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de société Kley [Localité 9] Opérations et la société Wakam les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Il leur sera alloué une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par M.[G] [U] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 8 avril 2024.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail liant la société Kley [Localité 9] Opérations à M.[G] [U] à la date du présent jugement ;
DIT que M.[G] [U] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 8] ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civile d’exécution ;
CONDAMNE M.[G] [U] à verser mensuellement à la société Kley [Localité 9] Opérations une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M.[G] [U] à verser à la Société Kley [Localité 9] Opérations et la société Wakam la somme de 2527,04 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 25 avril 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M.[G] [U] à payer à la société Kley [Localité 9] Opéations et à la société Wakam la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[G] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécutoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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