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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 mars 2026, n° 25/58389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58389 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQJV
N°:1/MC
Assignation du :
19 octobre 2023
2 copie exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 24 mars 2026
par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Rachel LE COTTY, Première vice-présidente
Sophie GUILLARME, Première vice-présidente adjointe
Pauline LESTERLIN, Juge
Assistées de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H] [XA] [A]
[Adresse 1] – Yémen
Madame [E] [N] [T] [V]
[Adresse 2] – Yémen
Monsieur [R] [I] [V] [P] [R]
[Adresse 3] – Yémen
Monsieur [U] [L] [F] [M]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [G] [X] [H]
[Adresse 1] – Yémen
représentés par Maître Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS – #P0157
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DEMANDE
Monsieur [Y] [Q] [B] [W]
[Adresse 5] – Yémen
Monsieur [U] [D] [J] [K]
[Adresse 6] – Yémen
Monsieur [S] [HP] [MG] [BG] [V]
[Adresse 7] – Yémen
Monsieur [S] [KS] [EO] [CC]
[Adresse 8] – Yémen
Monsieur [EW] [DX] [IA] [GO]
[Adresse 9] – Yémen
Monsieur [EW] [K] [YQ] [M]
[Adresse 9] – Yémen
Monsieur [EW] [D] [IA] [GK]
[Adresse 9] – Yémen
Monsieur [EW] [SN] [K] [IX]
[Adresse 9] – Yémen
Monsieur [U] [PX] [V] [WJ]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [TE] [WP] [F]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [TE] [P] [J] [RR]
[Adresse 10] – Yémen
Monsieur [HH] [NV] [ZA] [V]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [HH] [M] [W] [IU]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [HH] [M] [W] [PX]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [HE] [K] [TV] [K]
[Adresse 9] – Yémen
Monsieur [HE] [DX] [W] [V]
[Adresse 9] – Yémen
Monsieur [HE] [KI] [B] [XT]
[Adresse 11] – Yémen
Monsieur [HE] [UB] [K] [NR]
[Adresse 9] – Yémen
Monsieur [HE] [BH] [YR] [NW]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [HE] [CY] [LQ] [W]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [HE] [HW] [BG] [BU]
[Adresse 9] – Yémen
Monsieur [HE] [GO] [M] [V]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [HE] [V] [K] [IX]
[Adresse 9] – Yémen
Monsieur [HE] [M] [GO] [XK]
[Adresse 9] – Yémen
Monsieur [HE] [FY] [W] [KM]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [OV] [GG] [P] [ZO]
[Adresse 12] – Yémen
Monsieur [OV] [RR] [UM] [EA] [NN]
[Adresse 4] – Yémen
Madame [OH] [VJ] [JP] [BQ]
Yémen – [Adresse 8]
Monsieur [OV] [W] [ES]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [OV] [KA] [KQ] [V]
[Adresse 4] – Yémen
Madame [OV] [UZ] [V]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [OV] [X] [RR] [X]
[Adresse 13] – Yémen
Monsieur [OV] [V] [NB] [EK]
[Adresse 4]
Monsieur [OV] [V] [X] [BQ]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [OV] [V] [DJ] [W]
[Adresse 10] – Yémen
Monsieur [OV] [VR] [V] [UK]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [IY] [BG] [NQ] [BG]
[Adresse 14] – Yémen
Monsieur [IY] [ZS] [AH] [ZS]
[Adresse 14] – Yémen
Monsieur [IY] [HC] [W] [IU]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [BY] [QJ] [V] [W]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [GM] [ZY] [V]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [WF] [V]
[Adresse 4] – Yémen
Madame [NT] [JF] [M] [GO]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [FO] [V] [UB] [V]
[Adresse 15] – Yémen
Monsieur [TW] [TG] [W] [VN]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [SR] [Q] [X] [GW]
[Adresse 4] – Yémen
Madame [BS] [FJ] [V] [X]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [ZW] [X] [H]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [ZB] [JG] [W] [XA]
[Adresse 1] – Yémen
Monsieur [EJ] [UB] [RR]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [OG] [DU] [H] [P]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [OG] [IO] [RR]
[Adresse 4] – Yémen
Monsieur [OV] [VT] [Q] [X]
[Adresse 8] – Yémen
Madame [HH] [N] [T] [V]
Yemen, [Adresse 16]
Monsieur [DF] [PX] [RR] [H]
[Adresse 17] – Yémen
Madame [QW] [YC] [V] [FI]
[Adresse 18] – Yémen
Monsieur [CH] [X] [V] [NR]
[Adresse 19] – Yémen
Monsieur [U] [ES] [F] [V]
[Adresse 18] – Yémen
Monsieur [SY] [K] [UT] [V]
[Adresse 20] – Yémen
Monsieur [PO] [GO] [M] [KF]
Yémen, [Adresse 21] – Yémen
représentés par Maître Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS – #P0157
DÉFENDERESSES
Société TOTALENERGIES SE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Société TOTALENERGIES EP YEMEN
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
représentées par Maître Cyril PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS – #J0001
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Marion COBOS, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société TotalEnergies SE est la holding de tête des sociétés du groupe TotalEnergies, ayant une activité de production et de fourniture d’énergies tels que le pétrole et les biocarburants, le gaz naturel et les gaz verts, renouvelables et l’électricité, ainsi que des matières de base pour la pétrochimie.
La société TotalEnergies EP Yemen est une filiale du groupe TotalEnergies spécialisée dans la recherche et l’exploitation au Yémen de gisements d’hydrocarbures sous toutes leurs formes.
Elle a exploité, dans le cadre d’un partenariat contractuel (« joint-venture »), un site pétrolier dans la région de l'[Localité 2] au Yémen, dénommé le Bloc 10, de 1997 à 2015. A compter du 31 décembre 2015, les droits d’exploitation du Bloc 10 ont été transférés par l’Etat yéménite à une entreprise publique yéménite, la société Petromasila.
Pendant la durée d’exploitation du Bloc 10, un oléoduc a été endommagé entre le 26 et le 27 mars 2008, entraînant une fuite d’hydrocarbures.
Soutenant subir des dommages permanents liés à l’activité des sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies EP Yemen dans la région de l'[Localité 2], où ils résident et cultivent des terres polluées par les déchets de produits pétroliers, MM. [Z] [H] [XA] [A], [R] [I] [V] [P] [R], [U] [L] [F] [M] et [G] [X] [H] et Mme [E] [N] [T] [V], de nationalité yéménite, ont, par acte du 19 octobre 2023, assigné en référé les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies EP Yemen devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces en vue d’une future action fondée sur les dispositions de l’article L. 225-102-5 devenu L. 225-102-2 du code de commerce et des articles 1240 et suivants du code civil.
Cinquante-six personnes physiques sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris et le dossier a été transmis à la présente juridiction le 18 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle un renvoi a été ordonné, à la demande des défenderesses, à l’audience collégiale du 17 février 2026 en état de référé, en application de l’article 487 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2026, Mme [E] [N] [T] [V], demanderesse, et trente-sept intervenants volontaires se désistent de leurs demandes.
Les quatre autres demandeurs et vingt-trois intervenants volontaires maintiennent leurs demandes, sollicitant de la présente juridiction de :
— déclarer MM. [Y] [Q] [B] [W], [U] [D] [J] [K] et [S] [KS] [EO] [CC] recevables en leurs interventions volontaires et bien-fondés en leurs demandes ;
— ordonner aux sociétés défenderesses, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de communiquer :
— (1) la carte des bassins d’évaporation contenant les excédents d’eau de production de TotalEnergies EP Yemen dans le Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] ;
— (2) les documents relatifs à la conception des bassins d’évaporation contenant les excédents d’eau de production dans le Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] ;
— (3) les documents relatifs à l’inspection par TotalEnergies EP Yemen des bassins d’évaporation contenant les excédents d’eau de production dans le Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] ;
— (4) les rapports relatifs aux bassins d’évaporation contenant les excédents d’eau de production dans le Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] réalisés soit par TotalEnergies SE et TotalEnergies EP Yemen soit par une autre société du groupe Total ou encore par une entité mandatée par l’une de ces sociétés ;
— (5) le ou les rapports GEOS relatifs à l’impact du déversement d’hydrocarbures consécutif aux activités de TotalEnergies EP Yemen dans le Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] et les actions correctives entreprises ;
— (6) les rapports des consultants spécialisés (spécialistes anti-pollution, hydrogéologues et spécialistes des études environnementales) intégrés à l’équipe de lutte contre le déversement de pétrole consécutif aux activités de TotalEnergies EP Yemen dans le Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] ;
— (7) les rapports ou documents descriptifs de TotalEnergies SE ou TotalEnergies EP Yemen relatifs au déploiement par TotalEnergies EP Yemen des équipements de confinement pour circonscrire les effets du déversement d’hydrocarbures consécutif aux activités de TotalEnergies EP Yemen dans le Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] ;
— (8) les documents relatifs à la conception, l’installation et aux données d’analyse du système de surveillance des eaux (Oil Detection Sumps) dans le lit du [MM] mis en place par TotalEnergies EP Yemen ;
— (9) les rapports des entreprises locales embauchées par TotalEnergies EP Yemen pour renforcer les équipes chargées des travaux de génie civil et du nettoyage ;
— (10) les documents descriptifs de TotalEnergies EP Yemen ou TotalEnergies SE et relatifs à : la récupération du pétrole manuellement et à l’aide de pompes ; le balayage par de l’eau depuis le haut du cours d’eau et le pompage de l’eau au niveau du dernier bassin ; le nettoyage par absorbants des petits étangs ; la construction d’un barrage filtrant pour absorber tout résidu potentiel de pétrole après les pluies ;
— (11) les documents relatifs aux résultats des analyses de l’eau des puits à eau voisins des zones impactées par le déversement de pétrole consécutif aux activités de TotalEnergies EP Yemen et dans le Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] ;
— (12) les documents relatifs à la localisation et aux résultats des analyses de l’eau effectuées avec les représentants des autorités et des riverains suite au déversement de pétrole consécutif aux activités de TotalEnergies EP Yemen dans le Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] ;
— (13) les montants des indemnités versées par TotalEnergies EP Yemen et/ou TotalEnergies SE à certains riverains du Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] en réparation des dommages qu’ils ont subi du fait du déversement de produits hydrocarbures par TotalEnergies EP Yemen dans cette zone et les actes relatifs à ces paiements ;
— (14) les contrats de sous-traitance pour recyclage des fûts de produits chimiques utilisés dans le cadre de l’exploitation des puits de pétrole de TotalEnergies EP Yemen dans le Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] ;
— (15) les contrats entre la société TotalEnergies SE ou une société du groupe TotalEnergies et la société Petromasila entre 2015 et ce jour relatifs à une activité au sein du Bloc 10 de la région de l'[Localité 2] ;
— condamner les sociétés Total Energies SE et TotalEnergies EP Yemen à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Total Energies SE et TotalEnergies EP Yemen aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2026, les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies EP Yemen demandent à la présente juridiction de :
In limine litis,
— déclarer nulles les interventions volontaires de MM. [IY] [HC], [GM] [ZY], [EJ] [UB] et [OV] [PX] ;
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes ;
A titre subsidiaire,
— rejeter les mesures d’instruction sollicitées ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les demandeurs et intervenants volontaires aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception de nullité des interventions volontaires de MM. [IY] [HC], [GM] [ZY], [EJ] [UB] et [OV] [PX] soulevée par les défenderesses
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En application de ce texte, l’acte délivré au nom d’une personne décédée est affecté d’une nullité de fond insusceptible de régularisation (2e Civ., 13 janvier 1993, pourvoi n° 91-17.175, Bull.1993, II, n° 15 ; 2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-19.249).
Au cas présent, il ressort des « fiches dommages » produites par les demandeurs et intervenants volontaires que [HC] [IY], [ZY] [GM] et [UB] [EJ], qui figurent à l’instance en qualité d’intervenants volontaires, sont décédés.
Leur intervention volontaire est donc nulle.
Les défenderesses soulèvent également la nullité de l’intervention volontaire de [PX] [OV], né le [Date naissance 1] 2022 et âgé de quatre ans. Toutefois, cet intervenant volontaire n’apparaît plus dans les dernières conclusions des demandeurs et intervenants volontaires déposées et soutenues à l’audience du 17 février 2026, de sorte que l’exception de nullité est sans objet de ce chef.
II – Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Mme [E] [N] [T] [V] (demanderesse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et Mmes [OH] [VJ] [JP] [BQ], [OV] [UZ] [V], [NT] [JF] [M] [GO], [BS] [FJ] [V] [X], [HH] [N] [T] [V], [QW] [YC] [V] [FI] se sont désistés de leur instance, désistement qui a été accepté par les défenderesses.
Il y a lieu de constater ce désistement.
III – Sur l’intervention volontaire de MM. [Y] [Q] [B] [W], [U] [D] [J] [K] et [S] [KS] [EO] [CC]
En application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, MM. [Y] [Q] [B] [W], [U] [D] [J] [K] et [S] [KS] [EO] [CC] sont recevables en leur intervention volontaire.
IV – Sur la demande de mesure d’instruction in futurum
La fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs et intervenants volontaires s’analyse en une contestation du bien-fondé de la demande de mesure d’instruction in futurum dès lors qu’elle revient à invoquer le caractère manifestement voué à l’échec, en raison de l’irrecevabilité des demandes, du procès futur éventuel. Elle sera donc examinée ci-après, avec l’examen du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des demandeurs et intervenants volontaires soulevée par les défenderesses
Moyens des parties
Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des demandes, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt à agir, au motif que les demandeurs et intervenants volontaires, qui disent intervenir en qualité d’habitants et d’exploitants agricoles de terres dans la région de l'[Localité 2], subissant des dommages liés à l’activité des anciens sites pétroliers exploités dans la région, ne produisent pas de pièces justifiant de leur domiciliation ou de l’exploitation de terres à proximité du Bloc 10, les seules pièces produites étant des pièces d’identité et des « fiches dommages » établies pour les besoins de la cause.
Elles ajoutent que certains des demandeurs et intervenants volontaires ont produit des copies de factures émises par l’organisation « [NM] [ZB] [BG] charitable water project », accompagnées d’une traduction, afin de tenter de justifier de leur domiciliation à proximité du Bloc 10, mais que ces documents ne sont pas probants car ils se bornent à mentionner l’adresse de l’organisme fournisseur en eau et non celle des demandeurs et intervenants volontaires, et à faire état de « zones » d’habitation, sans aucune indication permettant d’en déterminer la localisation exacte au sein de la région, dont la superficie, très importante, atteint les 200.000 km².
Elles précisent avoir mandaté un cabinet international de conseil pour examiner lesdites pièces et vérifier les traductions produites et affirment qu’il résulte des conclusions de ce cabinet que les factures d’eau communiquées comportent de nombreuses inexactitudes et incohérences qui les privent de toute valeur probante.
Les demandeurs et intervenants volontaires répliquent qu’ils justifient de leur domiciliation dans la région du Bloc 10 par la production de leur pièce d’identité traduite en français, d’une « fiche de dommages » traduite indiquant la nature des préjudices qu’ils ont subis et d’une facture d’eau traduite également, mentionnant leur village. Ils affirment avoir établi des photographies satellites « Google earth » de la région, sur lesquelles leurs villages sont visibles, à proximité des lieux de pollution, notamment du lieu du pipeline fissuré en 2008 et des bassins d’eau de production.
Ils précisent que les « zones » mentionnées sur les factures d’eau, dont les défenderesses contestent la réalité, correspondent à leurs villages, lesquels sont bien connus de ces dernières.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dans un litige international, la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile est soumise à la loi française (1er Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.495, publié ; 1re Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 04-15.367, publié).
Ainsi, il résulte des articles 3 du code civil, 31 et 145 du code de procédure civile que l’intérêt et la qualité à agir en vue d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’apprécient, non au regard de la loi étrangère applicable à l’action au fond, mais selon la loi du for (1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-22.444, publié).
L’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir, en référé, la communication de pièces en vue d’un procès futur, sous réserve de justifier d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec le litige potentiel futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Celle-ci doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait en particulier être exercée par un demandeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être recevable dans une action principale.
En l’espèce, si certains des demandeurs et intervenants volontaires ne produisent qu’une pièce d’identité et une « fiche dommages » établie par leurs soins, éléments insuffisants pour justifier d’un intérêt à agir à l’encontre des défenderesses devant le juge du fond, MM. [U] [L] [F] [M], [Z] [H] [XA] [A], [G] [X] [H], [R] [I] [V] [P] [R], [U] [PX] [V] [WJ], [TE] [WP] [F], [TE] [P] [J] [RR], [HH] [NV] [ZA] [V], [HH] [M] [W] [IU] (né le 07/09/1975), [HH] [M] [W] [PX] (né le [Date naissance 2]/1962), [HE] [KI] [B] [XT], [HE] [BH] [YR] [NW], [HE] [FY] [W] [KM], [OV] [GG] [P] [ZO], [OV] [KA] [KQ] [V], [OV] [X] [RR] [X], [OV] [V] [NB] [EK], [OV] [V] [X] [BQ], [BY] [QJ] [V] [W], [WF] [V], [FO] [V] [UB] [V] et [SY] [K] [UT] [V] produisent une pièce d’identité ainsi qu’une copie de facture d’eau traduites, au moins partiellement, en français.
Ils établissent ainsi leur domiciliation dans la région de l'[Localité 2] au Yémen, à proximité du Bloc 10, qui a été exploité par la société TotalEnergies EP Yemen jusqu’en décembre 2015, exploitation ayant conduit à la création de bassins de stockage des eaux de production et au cours de laquelle un oléoduc a été endommagé en mars 2008, entraînant une fuite d’hydrocarbures.
Ces pièces sont suffisantes, à ce stade de la procédure, pour justifier de leur intérêt à agir devant le juge du fond en qualité de victimes potentielles des dommages qu’ils dénoncent, liés à une fuite d’hydrocarbures et à la présence de bassins de stockage des eaux de production.
La circonstance que certaines des pièces produites soient incomplètes, imprécises et imparfaitement traduites ou qu’elles ne permettent pas de localiser précisément leur domicile n’est pas de nature à exclure avec évidence leur intérêt à agir, qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier, étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.184, publié).
Dès lors, tout procès futur n’est pas manifestement voué à l’échec pour irrecevabilité tirée d’un défaut d’intérêt à agir de MM. [U] [L] [F] [M], [Z] [H] [XA] [A], [G] [X] [H], [R] [I] [V] [P] [R], [U] [PX] [V] [WJ], [TE] [WP] [F], [TE] [P] [J] [RR], [HH] [NV] [ZA] [V], [HH] [M] [W] [IU] (né le 07/09/1975), [HH] [M] [W] [PX] (né le [Date naissance 2]/1962), [HE] [KI] [B] [XT], [HE] [BH] [YR] [NW], [HE]
[FY] [W] [KM], [OV] [GG] [P] [ZO], [OV] [KA] [KQ] [V], [OV] [X] [RR] [X], [OV] [V] [NB] [EK], [OV] [V] [X] [BQ], [BY] [QJ] [V] [W], [WF] [V], [FO] [V] [UB] [V] et [SY] [K] [UT] [V].
2) Sur le procès futur envisagé par les demandeurs et intervenants volontaires
Moyens des parties
Les demandeurs et intervenants volontaires soutiennent qu’ils disposent d’une action au fond contre la société TotalEnergies SE pour manquements de celle-ci à son obligation de vigilance résultant de la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 vis-à-vis des activités de sa filiale TotalEnergies EP Yemen et de son partenaire commercial, la société Petromasila, manquements qui leur ont causé des dommages importants, qui ne seraient pas survenus si la société mère s’était conformée aux dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et à son propre plan de vigilance.
Ils font valoir que l’obligation de vigilance implique la mise en oeuvre de mesures visant à éviter la réalisation de dommages qui sont survenus après l’entrée en vigueur des articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce, peu important que les faits générateurs de ces préjudices soient en partie datés d’avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2017.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies EP Yemen ont commis des fautes dans la gestion et l’exploitation directe des sites pétroliers du Bloc 10 de la région de l'[Localité 2], fautes qui ont engendré des préjudices qui perdurent, les sols et eaux de la région étant pollués depuis lors, ce qui leur ouvre une action en responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils affirment que ces litiges au fond reposent sur des éléments crédibles dès lors que les activités des défenderesses dans le Bloc 10, dont ils sont les riverains, ont causé une véritable marée noire accidentelle en plein désert, ce qu’elles ne contestent pas en admettant le déversement d’hydrocarbures lors de la rupture de l’oléoduc survenue en mars 2008. Ils précisent qu’ils boivent l’eau polluée par la fuite d’hydrocarbures, qu’ils cultivent des terres polluées et sont victimes des dommages consécutifs, certains souffrant de maladies.
Ils indiquent encore que les bassins de stockage des eaux de production de la région contiennent des déchets pétrolifères hautement dangereux, dans des bâches inappropriées, et que « ces bourbiers ou lagunes résultant des activités d’extraction d’hydrocarbures » – selon l’appellation technique du plan de vigilance de la société TotalEnergies SE – laissent des déchets radioactifs infiltrer les sols.
Les défenderesses opposent que les allégations des demandeurs et intervenants volontaires ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable, les seules pièces produites étant des clichés de « cuves de déchets d’hydrocarbures », dont l’authenticité n’est pas démontrée et qui ne sont ni datés ni situés géographiquement.
Elles ajoutent que tout procès au fond serait manifestement voué à l’échec dès lors qu’aucune action n’est possible sur le fondement du devoir de vigilance, la loi du 27 mars 2017 n’étant entrée en vigueur qu’en 2017, date à laquelle la société TotalEnergie EP Yemen n’était plus l’opérateur du Bloc 10 et ce, depuis le 31 décembre 2015. Elles arguent que seuls des faits postérieurs à la publication du premier plan de vigilance, inclus dans les rapports de gestion publiés au titre de l’année 2017, sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société TotalEnergies SE et précisent que la société Petromasila, société nationale yéménite, n’est ni leur sous-traitant ni leur fournisseur et qu’elle n’entretient pas avec elles de « relations commerciales établies ».
S’agissant d’une éventuelle action sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elles font valoir que les prétentions des demandeurs et intervenants volontaires sont vouées à l’échec car l’action n’est pas régie par le droit français, en application des articles 4 et 7 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Rome II), qui renvoie à la loi du dommage ou du fait générateur, laquelle ne peut être la loi française. Elles ajoutent qu’à supposer le droit français applicable, l’action est manifestement prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Réponse du tribunal
a) Sur les dommages actuels allégués en demande
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le demandeur à une mesure d’instruction in futurum doit justifier d’un motif légitime, c’est-à-dire un procès futur éventuel reposant sur un fondement juridique déterminé ou déterminable et non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs et intervenants volontaires ne produisent aucune pièce pour justifier des dommages qu’ils allèguent, à l’exception de deux photographies de « cuves de déchets d’hydrocarbures » non datées et sans indication de localisation, qu’il est par conséquent impossible de rattacher au site pétrolier litigieux.
Les autres pièces versées aux débats sont un extrait du « bulletin du service de la carte géologique d’Alsace et de Lorraine » et un extrait de l’ouvrage « Hydrocarbures et eaux souterraines – la lutte contre les pollutions accidentelles », qui ne sont ni datés ni sourcés et sont dépourvus de tout lien avec les dommages allégués.
Est également produit un rapport de la société TotalEnergies EP Yemen du 24 janvier 2008 intitulé « Avantages de l’utilisation de l’argile bentonitique au lieu d’un revêtement en plastique pour les puits de forage à terre », qui ne démontre pas l’existence, à ce jour, de bassins de stockage contenant des eaux de production polluées mais se borne à décrire les avantages liés à l’utilisation et à l’installation d’un revêtement d’argile bentonitique sur les bassins.
Ainsi, la pollution des eaux et des sols alléguée, qui affecterait les récoltes et la santé des riverains du site pétrolier du Bloc 10 dans la région de l'[Localité 2], n’est étayée par aucune pièce et ne repose sur aucun fait crédible et plausible. Tout procès futur relativement à des dommages actuels est donc manifestement voué à l’échec.
b) Sur les dommages survenus en 2008
S’agissant des dommages causés en 2008 par la fuite d’hydrocarbures consécutive à une rupture d’oléoduc, les demandeurs et intervenants volontaires produisent pour seule pièce une photographie d’opérations de pompage, non datée et non localisée. Toutefois, la fuite d’hydrocarbures survenue en 2008 dans le Bloc 10 n’est pas contestée par les défenderesses et celle-ci a nécessairement généré localement un dommage aux terres et eaux des environs.
* Sur le procès futur envisagé sur le fondement des articles L.225-102-1 et L225-102-2 du code de commerce
Les articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce, issus de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, sont entrés en vigueur en 2017, les dispositions transitoires de la loi disposant que « les articles L. 225-102-4 [devenu L. 225-102-1] et L. 225-102-5 [devenu L. 225-102-2] du code de commerce s’appliquent à compter du rapport mentionné à l’article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi » et que « par dérogation au premier alinéa du présent article, pour l’exercice au cours duquel la présente loi a été publiée, le I de l’article L. 225-102-4 [devenu L. 225-102-1] dudit code s’applique, à l’exception du compte rendu prévu à son avant-dernier alinéa ».
Il est constant que ces dispositions imposent à la société TotalEnergies SE, qui remplit les critères d’effectifs prévus par la loi, d’établir un plan de vigilance pour l’exercice 2017 et, pour les exercices suivants, de se conformer aux obligations prévues par la loi.
Aux termes de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le plan de vigilance comporte « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ».
L’article L. 225-102-2 du même code ajoute que, « dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-1 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter ».
Si ces dispositions s’imposent aujourd’hui à la société TotalEnergies SE, en lien avec les activités de sa filiale TotalEnergies EP Yemen notamment, l’incident survenu dans le Bloc 10 en mars 2008 ne pouvait, par définition, être inclus dans le premier plan de vigilance publié au titre de l’exercice 2017 et n’est par conséquent pas susceptible d’engager la responsabilité de la société TotalEnergies SE au titre de son obligation de vigilance.
En outre, à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2017, il est constant que la société TotalEnergies EP Yemen n’était plus l’opérateur du Bloc 10, dont la gestion avait été entièrement transférée à la société Petromasila le 31 décembre 2015, ainsi qu’en justifient les demanderesses par la production de l’accord de transfert du 5 janvier 2016.
Les demandeurs et intervenants volontaires affirment que la société TotalEnergies SE aurait dû, depuis 2017, intégrer dans son plan de vigilance les activités des installations qui ne sont plus en service mais qui ont été et continuent d’être sources de pollution, ce que prévoit au demeurant, selon eux, le plan de vigilance de la défenderesse, tout en omettant les activités du Bloc 10. Ils estiment que le plan de vigilance doit également intégrer les activités de la société Petromasila, opérateur du Bloc 10 depuis le 31 décembre 2015, dans la mesure où la société TotalEnergies SE entretient avec cette dernière des « relations commerciales établies ». Ils allèguent que les pièces dont la communication est sollicitée ont notamment pour objet d’établir ces relations commerciales établies.
Cependant, le plan de vigilance de la société TotalEnergies SE visé par les demandeurs et intervenants volontaires fait référence aux « installations opérées de la compagnie qui ne sont plus en service » et qui peuvent « avoir été sources de pollutions chroniques ou accidentelles ». Or, à ce jour, le Bloc 10 n’est plus opéré par la société TotalEnergie EP Yemen.
Par ailleurs, s’il résulte de l’article L. 225-102-1 du code de commerce que le plan de vigilance doit intégrer les activités des sociétés contrôlées par la société mère au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que les activités « des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation », il n’est pas soutenu que la société Petromasila serait un sous-traitant ou fournisseur de la société TotalEnergies SE et l’accord de transfert du 5 janvier 2016 démontre au contraire que l’État du Yémen a désigné la société Petromasila comme « nouvel opérateur » dans la zone du Bloc 10, en lui transférant (ainsi qu’au ministère du pétrole et des minéraux de la République du Yémen), « tous les actifs et toutes les données ». L’accord précise que « le nouvel opérateur (et le cas échéant, selon les termes de l’accord, le ministère) accepte et assume la responsabilité (en lieu et place du contractant) de toutes les obligations et responsabilités liées aux opérations pétrolières pour la zone contractuelle à partir de la date de transfert ».
Dès lors qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2017, la société TotalEnergies EP Yemen n’était plus l’opérateur du Bloc 10 et qu’il n’existe aucun lien de droit ou de fait plausible entre la société TotalEnergies SE et la société Petromasila, opérateur du Bloc 10 depuis décembre 2015, la société TotalEnergies SE ne saurait se voir reprocher des manquements à son obligation de vigilance concernant les activités de ce site pétrolier.
Tout procès fondé sur ces dispositions serait donc voué à l’échec.
* Sur le procès envisagé par les demandeurs et intervenants volontaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile est soumise à la loi française, s’agissant des conditions d’exercice de l’action, la loi applicable à l’action susceptible d’être engagée devant le juge du fond est celle désignée par la règle de conflit de lois.
Au cas présent, les dommages causés en 2008 par la fuite d’hydrocarbures consécutive à une rupture d’oléoduc au sein du Bloc 10 sont antérieurs à l’entrée en vigueur du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Rome II), lequel s’applique aux faits générateurs de dommages survenus à partir du 11 janvier 2009 (1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 16-24.109).
La loi applicable à une obligation non contractuelle était, avant l’entrée en vigueur de ce règlement, celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’était produit (1re Civ., 27 mars 2007, pourvoi n° 05-10.480, Bull. 2007, I, n° 132 ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 15-26.093, publié).
En conséquence, les demandeurs et intervenants volontaires ne disposent pas, pour leur action éventuelle au fond en responsabilité civile délictuelle, de l’option qu’ils invoquent au profit de la loi du fait générateur, laquelle a été ouverte par l’article 7 du règlement Rome II, selon lequel la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d’un dommage environnemental est la loi du pays où le dommage survient, « à moins que le demandeur en réparation n’ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s’est produit ».
Il s’ensuit que, le dommage étant survenu au Yémen, les règles de conflit de loi ne désignent pas la loi française pour régir l’action en responsabilité civile délictuelle envisagée par les demandeurs et intervenants volontaires et qu’en conséquence, toute action fondée sur l’article 1240 du code civil est manifestement vouée à l’échec.
En tout état de cause, à supposer la loi française applicable, l’action est manifestement prescrite en application de l’article 2224 du code civil, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où l’action peut être exercée (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié).
Les demandeurs et intervenants volontaires soutiennent que la prescription n’a pas commencé à courir car de nouveaux dommages apparaissent chaque jour à la suite de la pollution intervenue en 2008, notamment une détérioration continue des terres agricoles entraînant une nouvelle baisse du rendement de leurs cultures ainsi que de nouvelles maladies dont ils sont victimes.
Mais, ainsi qu’il a été précédemment relevé, ces allégations de dommages actuels et persistants ne reposent sur aucun fait crédible et leur action en réparation des dommages subis et connus en 2008 pouvait être exercée dès la survenance de ceux-ci, de sorte qu’elle est manifestement prescrite.
Tout procès au fond étant manifestement voué à l’échec, la demande de communication de pièces ne repose sur aucun motif légitime.
Elle sera rejetée.
V – Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction in futurum ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763, publié).
Les demandeurs et intervenants volontaires seront donc tenus in solidum aux dépens, leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée, sans qu’il y ait lieu de les condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de ces dispositions au profit des sociétés défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement en état de référé, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare nulles les interventions volontaires de [IY] [HC], [GM] [ZY] et [EJ] [UB] ;
Constate le désistement d’instance de Mme [E] [N] [T] [V] (demanderesse), de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et de Mmes [OH] [VJ] [JP] [BQ], [OV] [UZ] [V], [NT] [JF] [M] [GO], [BS] [FJ] [V] [X], [HH] [N] [T] [V] et [QW] [YC] [V] [FI] (intervenants volontaires) ;
Reçoit MM. [Y] [Q] [B] [W], [U] [D] [J] [K] et [S] [KS] [EO] [CC] en leur intervention
volontaire ;
Rejette les demandes de communication de pièces formées en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs et intervenants volontaires in solidum aux dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 24 mars 2026
Le Greffier Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
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