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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 nov. 2024, n° 23/05713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05713 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUFN
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
S.D.C. du Bâtiment B de la résidence « LE DOMAINE DE LA GARDERIE » sis [Adresse 3],
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [S] [M], né le 05 juin 1962 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis C/ M. [S] [M], Syndic Bénévole, – [Adresse 3]
représentée par Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.C.P. PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE-[L] [I]
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro d’immatriculation 500 966 999, prise en la personne de Maître [L] [I] ès-qualité de liquidateur de la société GROUPE NC, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 6], dont le siège social est situé [Adresse 2] et désigné à ces fonctions par Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun en date du 3 avril 2023, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Copie exécutoire à Me Marie HEMOND, Me Banna NDAO, Maître Sophie PORCHEROT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
La SMABTP
inscrite au RCS PARIS sous le N° 775 684 764, es qualité audit siège recherchée en sa qualité d’assureur de la société GROUPE NC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. LE DOMAINE DE LA GARDERIE,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 793 788 506,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Estelle VERNEJOUL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI domaine de la garderie a construit [Adresse 9] sur la commune de [Localité 7] une vingtaine de logements, dont 4 appartements constituant le bâtiment B, en vue de leur vente en l’état futur d’achèvement. La S.A.R.L. Groupe NC était l’entreprise générale de travaux selon marché du 26/11/2013.
La réception des parties communes entre la SCI et la société Groupe NC a eu lieu le 26 janvier 2017, avec réserves. La livraison des parties communes du bâtiment B a été effectuée le
9 juillet 2018, avec réserves.
La SCI a fait assigner le constructeur en référé expertise afin que soit constaté contradictoirement l’ensemble des désordres sur la construction, tant au niveau des parties privatives que des parties communes des deux immeubles. Par ordonnance de référé en date du 6 février 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [V] [D] en qualité d’expert.
Par ordonnance datée du 11 octobre 2018, cette procédure d’expertise a été étendue au syndicat des copropriétaires du bâtiment B de la résidence « le domaine de la garderie ».
Par exploit d’huissier en date du 8 juillet 2019 enregistré sous le numéro 19-4697, le syndicat des copropriétaires du bâtiment B de la résidence « le domaine de la garderie » a fait assigner au fond la SCI domaine de la garderie aux fins de la voir condamner à lui payer, sur le fondement des dispositions des articles 1642-1, 1646 et 1648 du code civil, les sommes de 70.000 euros à parfaire en réparation de son préjudice matériel, de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 25 mars 2021 le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ordonné le retrait de l’affaire du rôle et réservé les dépens.
Par jugement du 5 novembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a placé la SARL Groupe NC en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 3 avril 2023.
L’instance a été réenrôlée sous le nouveau RG 23-5713 et le 29 février 2024 la SCI a assigné en intervention forcée la société Groupe NC représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Philippe Angel-Denis Hazan-[L] [I] et la SMABTP assurant cette entreprise, afin de leur voir dire commune et opposable la décision à venir et, subsidiairement, condamner la société et son mandataire à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et les fixer au passif et condamner la SMABTP à relever son assurée.
Le 26 mars 2024 le syndicat des copropriétaires du Bâtiment B de la Résidence du Domaine de la Garderie a demandé au juge de la mise en état de faire application des articles 789 du Code procédure civile,1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil, afin de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— juger que les créances dont il se prévaut ne sont pas sérieusement contestables ;
— condamner la SCI à lui verser la somme de 102 247,46 € TTC à titre de provision sur les travaux de levée des réserves à entreprendre ;
— condamner la SCI à lui verser les sommes de
1.683 € TTC à titre de provision sur l’indemnisation due en réparation du préjudice financier subi consécutif à la surconsommation électrique ;
15 000 € à titre de provision sur l’indemnisation due en réparation du préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires de la résidence ;
5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— réserver les dépens ;
La SCI le domaine de la Garderie a notifié le 27 septembre 2024 ses dernières conclusions d’incident fondées sur les articles 1642-1 et 1648 du Code civil en vue de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes ;
— déclarer l’absence d’imputabilité des désordres à elle-même,
— débouter le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à son encontre comme mal fondées ;
— juger non-recevables les réserves dénoncées hors délais par le syndicat des copropriétaires au titre de la garantie de parfait achèvement, d’un montant de 3.986,22 Euros TTC ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à le voir au paiement de provisions des sommes suivantes :
102.247,46 Euros TTC au titre des travaux de levée des réserves à entreprendre
1.683 Euros TTC au titre du préjudice financier consécutif à la surconsommation électrique 15.000 Euros au titre du préjudice de jouissance,
Dans l’hypothèse où le Juge de la Mise en Etat accordait une provision et entrait en voie de condamnation à son encontre :
— juger que la société GROUPE NC, en liquidation judiciaire représentée par Maître [L] [I] de la SCP ANGEL-HAZANE-[I], es qualité de liquidateur judiciaire, la relève et garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et en conséquence, fixer au passif de la société GROUPE NC le montant de toute condamnation prononcée à son encontre
— juger la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GROUPE NC, la relève et garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du Bâtiment à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer les dépens.
Par des conclusions échangées le 26 septembre 2024, la SMABTP assureur de la société Groupe NC présente les prétentions suivantes :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— juger que le SDC ne formule aucune demande de provision à son encontre;
— constater que la SCI n’a régularisé aucune conclusion d’incident à son encontre aux fins d’être relevés et garantie indemne ;
— débouter toutes les parties à l’instance, de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que le recours en garantie formé par la SCI à son encontre n’est pas motivé,
— rejeter les demandes fins et conclusions de la SCI formées à son encontre comme mal fondées;
A titre infiniment subsidiaire
— déclarer le recours en garantie formulée par la SCI sérieusement contestable ;
— réserver les dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société Groupe NC n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été évoqué à l’audience tenue le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état qui a refusé la demande de renvoi mais a noté l’accord des parties pour admettre les conclusions notifiées le jour même par la SCI et a autorisé une note en délibéré des parties. Seule la SMABTP a communiqué une telle note le 17/10/2024 via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir “juger” ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
— sur la provision pour les travaux de levée des réserves
— Le syndicat des copropriétaires expose dans dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement, la livraison des parties communes du bâtiment B a été effectuée le 10 juillet 2018, avec réserves. La liste de celles-ci a été complétée par un courrier recommandé avec accusé de réception du syndicat envoyé le 9 août 2018, qui n’a pas été suivi d’effet et aucune réserve n’a été levée malgré mise en demeure du 2/7/2019, en violation de l’article 1642-1 du code civil.
Le syndicat plaide que la réalité des désordres dénoncés dans les délais requis n’est pas contestée de sorte que l’obligation du vendeur de réparer les désordres n’est pas contestable.
Il se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire qui liste les réserves identifiées et retenues ainsi que leur imputation et les solutions réparatoires pour un coût total de 93.384,09 € TTC estimé sur devis et non contesté. Il nie réclamer une indemnité pour les réserves non retenues et répond que les désordres de l’escalier ont été dénoncés dans le procès-verbal de livraison. Il demande donc l’allocation d’une provision de 102 247,46 € TTC correspondant aux évaluations de l’expert, majorées de 10% pour tenir compte de la hausse des prix et de la somme de 1.300,40 € TTC du devis Leleindre pour la reprise de la clôture en bois non ajoutée dans le total du rapport.
— La SCI demande de juger non recevables les réserves dénoncées hors délai au titre de la garantie de parfait achèvement.
Elle ne conteste pas avoir formulé 52 réserves pour désordres, malfaçons et non-façons lors de la réception des parties communes du bâtiment B le 26/01/2017, réserves persistantes lors de la livraison du 10/07/2018 ; elle reconnaît également avoir reçu une liste complémentaire de réserves par le syndicat le 9 août suivant et précise que l’entreprise générale s’est engagée à reprendre les réserves en fournissant un retro-planning sans le suivre, malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 4 août 2017.
Elle rappelle avoir initié un référé-expertise ayant donné lieu au rapport de M. [D] déposé le 7 octobre 2023.
Au vu de la date de l’assignation elle demande l’application de l’ancien article 771 alinéa 3 du code de procédure civile et considère que le syndicat n’est pas fondé à lui demander une provision, l’existence de son obligation de réparation étant sérieusement contestable et le montant de la provision devant être limité au montant non contestable de la dette alléguée.
La société venderesse rappelle que le rapport de l’expert ne retient pas les 77 réserves invoquées par le syndicat mais seulement 40. Sur le montant des travaux de levée réclamés, la société fait valoir d’une part que le demandeur doit justifier de la correspondance des devis avec une réserve du fait de la divergence de montant et d’autre part que la somme de
3.623,84 € TTC réclamée pour la reprise de l’escalier extérieur n’est affectée à aucun désordre dénoncé dans le délai et doit être rejetée.
Elle plaide ensuite l’imputabilité de la plupart des désordres à l’entreprise générale et à ses sous-traitants et non à elle-même qui n’est ni locateur d’ouvrage ni maître d’oeuvre ; de ce fait elle demande d’écarter sa responsabilité dans les désordres.
****
L’article 771 3° du code de procédure civile, dans sa version applicable lors de l’introduction de l’instance, donne au juge de la mise en état compétence exclusive pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que dans son assignation et ses conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires se fonde sur les articles 1642-1, 1646 et 1648 du code civil posant l’obligation du vendeur à lever les vices de construction ou défauts de conformité apparents et dénoncés dans le délai d’un mois suivant la prise de possession.
Il s’agit d’une garantie due par le vendeur sans avoir à rechercher l’imputabilité technique des réserves à tel professionnel, à charge pour lui de se retourner ensuite contre le constructeur défaillant.
Le procès-verbal de livraison des parties communes du bâtiment B signé le 9 juillet 2018 qu’il se réfère à une liste générale de réserves datée du 10/07/2018 contenant 26 pages. Il n’est pas contesté que par courrier recommandé adressé le 9 août 2018 le syndic a dénoncé au vendeur d’autres réserves en demandant ou de procéder à une nouvelle réception suite à l’annulation du procès-verbal établi ou d’ajouter les réserves jointes.
Par ailleurs la société venderesse a assigné le constructeur Groupe NC dès le 15 décembre 2017 pour obtenir une expertise en invoquant notamment l’absence de levée des réserves portant sur les parties privatives et communes des bâtiments A et B, communiquant la liste des réserves non levées en l’absence d’intervention du constructeur, citée par l’expert comme pièce DM9.
Le rapport établi par l’expert judiciaire dans cette instance initiée par la SCI relève, en pages
51 à 57, 49 réserves situées dans les parties communes et persistant fin 2021 dont celles numérotées 38,44, 45, 46, 51, 55 pouvant être reprises par le devis de la société Art & fenêtres, 43, 93 et 98 objet du devis Bâti ouest, 53 visée par le devis Rondu et n° 65 devisé par la société AAJ.
A la suite l’expert fait le bilan des coûts pour l’achèvement des travaux et les réparations nécessaires pour le bâtiment B, en page 71, en distinguant les travaux et achèvements faits et/ou engagés par le syndicat des copropriétaires pour un montant de 75.634,09 € TTC et ceux estimés car non engagés pour un montant de 17.750 € TTC.
Il inclut notamment la somme de 3.623,84 € TTC pour la reprise de l’escalier extérieur correspondant à une réserve non numérotée ; le devis de la société Bati Ouest afférent à cette reprise porte sur le piochage des enduits décollés, la pose de carrelage anti dérapant et d’un profil inox sur les nez de marches. Si le syndicat la met en lien avec la réserve 815 le juge de la mise en état ne dispose pas de suffisamment d’éléments objectifs pour le suivre dans ce raisonnement.
Le syndicat réclame également à juste titre l’inclusion du devis de 1.300,40 € TTC pour la reprise de la clôture en bois, puisque l’expert l’a accepté dans le tableau faisant suite à son dire en page 84.
Dès lors le juge de la mise en état considère que le principe et le montant de la provision pour les travaux de levée des réserves ne sont pas contestables à hauteur de 91.060,64 € TTC. Il est exact que l’expert judiciaire indique en page 70 de son rapport que les devis ont été établis depuis un certain temps et que “il y a donc nécessité à actualiser les prix des devis de travaux récoltés avec cette proportion de +10%”.
Dès lors la provision sera mise à la charge de la SCI venderesse à hauteur de
(91.060,64 +10%)= 100.166,70 euros TTC.
— sur la provision pour la réparation du préjudice financier
— Le syndicat entend voir condamner la SCI à lui verser 1.683 € TTC suite à la surconsommation électrique causée par l’absence de finalisation des câblages électriques et de détecteurs dans le garage, dont l’expert judiciaire a pris acte.
— La SCI conclut au rejet, ce montant n’étant corroboré par aucune preuve.
****
Au dire du syndicat soutenant avoir du faire installer une minuterie dans le sous-sol pour que les éclairages et néons ne restent pas allumés 24/24, l’expert répond en pages 83 et 85 de son rapport “merci pour ce dire bien précis. Il convient que le TJ en tienne compte” puis “dont acte pour les décisions du TJ”.
Cependant le syndicat des copropriétaires ne communique aucune pièce étayant le montant réclamé qui ne peut donc lui être accordé à titre provisionnel.
— sur la provision pour le préjudice de jouissance
— Le syndicat des copropriétaires sollicite du vendeur l’allocation d’une indemnité de
15.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires depuis juillet 2016 pour les malfaçons et non conformités les empêchant de profiter des prestations attendues voire causant un danger important pour leur sécurité et leur demandant de mobiliser du temps.
— La société venderesse argue encore de l’absence de pièce justificative.
****
Au vu du délai écoulé sans levée des nombreuses réserves depuis la livraison le 9 juillet 2018 et du nombre de copropriétaires concernés par les parties communes du bâtiment B une indemnité provisionnelle sera accordée à hauteur de 5.000 euros.
— sur l’appel en garantie de la SCI à l’égard de la société Groupe NC représentée par son liquidateur et de son assureur la SMABTP
— La venderesse affirme que la plupart des réserves non levées sont du fait du constructeur Groupe NC et de ses sous-traitants qui n’ont pas achevé le chantier ce qui l’a conduit à demander d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Groupe NC, représentée par son liquidateur judiciaire, et par l’assureur la SMABTP et ce, au visa des articles 1240 du Code civil et L.124-3 du Code des assurances, in solidum, étant responsables ensemble des désordres.
Le mandataire judiciaire de la SARL n’a pas constitué avocat et l’assureur SMABTP répond dans sa note en délibéré que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL Groupe NC ne garantissent pas les réserves à la reception ni les dommages incombant au titre de la garantie de parfait achèvement ni les dépenses éncessaires à la réalisation du marché, si bien que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées pour la prise en charge du préjudice financier revendiqué et qu’elle demande sa mise hors de cause.
****
Effectivement la SCI a passé avec la SARL Groupe NC une commande de travaux tous corps d’état en qualité d’entreprise générale y comprise VRD le 26/11/2013. L’expert judiciaire a considéré que cette société était le titulaire de tous les lots et en avait sous traité certains à d’autres enterprises ; il a listé les malfaçons affectant les parties communes du bâtiment B.
Dans la mesure où l’entreprise titulaire du lot répond de ses sous-traitants envers le maître de l’ouvrage, la SARL Groupe NC sera condamnée à garantir la SCI des condamnations provisionnelles présentement prononcées qui sont relatives aux réserves non levées.
Le 9 janvier 2015 la société Groupe NC a souscrit auprès de la SMABTP un contrat Cap 2000 comprenant notamment, pour les dommages survenus avant reception, les garanties Dommages à l’ouvrage et Dommages aux biens. Les conditions générales communiquées, visées dans la police, disposent aux article 20.0 et 20.2 que l’ouvrage, les matériaux, approvisionnements et biens sont garantis avant réception pour des dommages causés par un incendie, un effondrement, une catastrophe naturelle notamment, ce qui n’est pas présentement allégué.
Par ailleurs les exclusions générales explicitées à l’article 41 visent “les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles” ou bien “les réserves à la réception de l’ouvrage ou des travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil”.
Il s’ensuit que la garantie de la SMABTP ne peut être mobilisée pour des réserves non levées, seul fondement de l’action directe initiée par la SCI maître de l’ouvrage.
En conséquence le juge de la mise en état déboute la SCI de sa demande de garantie par la SMABTP et met celle-ci hors de cause.
— sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 16 janvier 2025 aux fins de conclusions au fond de la SCI à qui nous décernons injonction de conclure.
Le présent incident étant justifié par la longueur de la procédure, la SCI qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et à allouer une indemnité de procédure de 3.500 euros au demandeur, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI le domaine de la garderie à allouer au syndicat des copropriétaires du bâtiment B de la résidence le domaine de la garderie une provision de 100.166,70 euros TTC pour la levée des réserves et une de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions,
Disons que la SARL Groupe NC, représentée par son mandataire judiciaire Maître [I] de la SCP Philippe Angel-Denis Hazan-[L] [I], sera condamnée à relever et garantir la SCI le domaine de la garderie de toute condamnation prononcée à son encontre et fixons le montant de ces condamnations au passif de la SARL Groupe NC,
Rejetons l’action directe formée par la SCI le domaine de la garderie à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de Groupe NC et la mettons hors de cause,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 16 janvier 2025 et délivrons injonction de conclure au fond à la SCI le domaine de la garderie,
Condamnons la SCI le domaine de la garderie aux dépens de l’incident et à allouer une indemnité de procédure de 3.500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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