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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00458 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZ4
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Madame [V] [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Emily GALLION , avocate au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2019, Mme [V] [G] [D] a déclaré une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule gauche », laquelle a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).
Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 15 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4% lui a été attribué.
Le 18 janvier 2021, Mme [V] [G] [D] a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle, laquelle a été prise en charge par la Caisse.
Par la suite, le 15 décembre 2023, le médecin conseil de la Caisse a déclaré l’état de santé de Mme [V] [G] [D], résultant de sa rechute, comme étant consolidé avec retour à l’état antérieur.
Mme [V] [G] [D] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a confirmé la position de la Caisse le 3 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 04 juin 2024, Mme [V] [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et par jugement en date du 13 janvier 2025, le tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise médicale confié au docteur [F] [X] avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [V] [G] [D] ;
— examiner Mme [V] [G] [D] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si à la date du 15 décembre 2023, Mme [V] [G] [D] était guérie de sa rechute déclarée le 18 janvier 2021, et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée.
L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2025. Il conclut en substance qu’à la date du 15 décembre 2023, l’état de santé de Mme [V] [G] [D] peut être considéré comme consolidé compte tenu de l’absence de soins curatifs après cette date et de la stabilité de l’état clinique.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, lors de laquelle les parties étaient dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] [G] [D] demande au tribunal de :
— Ordonner avant-dire droit une expertise médicale ou une consultation confiée au Docteur [X] afin de dire si son taux d’incapacité, lié à la rechute de la maladie professionnelle du 14 juin 2019, est de 4% au 15 décembre 2023, et dans la négative, se prononcer sur le taux d’incapacité,
— Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [D] indique qu’elle entend la position de l’expert quant à la date de consolidation mais elle fait valoir que la mission d’expertise n’a pas repris sa demande relative à la détermination du taux incapacité, alors qu’elle conteste la décision de la Caisse qui a retenu un retour à l’état antérieur avec un taux de 4%. Elle précise être d’accord pour que soit ordonnée une consultation sur pièces sur ce point.
Aux termes de conclusions oralement développées à l’audience, la Caisse sollicite l’entérinement du rapport et s’oppose au complément d’expertise au motif que le médecin-conseil n’a pas pu se positionner sur la question du taux après l’expertise. Elle fait valoir que la révision du taux est possible et s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2025 telles que soutenues oralement à l’audience, qui seules saisissent le tribunal, Mme [G] [D] ne formule plus de demande ou contestation relative à la date de consolidation de son état de santé et indique « entendre » la position de l’expert sur ce point, à savoir : " qu’à la date du 15 décembre 2023, Madame [V] [G] présente un examen clinique qui ne peut pas être considéré comme normal superposable à celui du jour de l’expertise. Elle ne peut donc pas être déclarée guérie. [Mais] elle peut être considérée comme consolidée compte tenu de l’absence de soins curatifs après cette date et de la stabilité de l’état clinique puisque l’examen clinique réalisé en mars 2025 est superposable à celui réalisé le 23 novembre 2023 ".
Dès lors, compte tenu de ces éléments et en l’absence de contestation persistante sur ce point, l’état de santé de Mme [V] [G] [D] doit être considéré comme consolidé à la date du 15 décembre 2023.
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il résulte en outre de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la Caisse a notifié à Mme [V] [G] [D] la consolidation de sa maladie professionnelle au 15 décembre 2023 avec un retour à l’état antérieur, à savoir un taux d’IPP de 4%, taux qui lui avait déjà été attribué dans le cadre de sa première consolidation au 16 janvier 2021, avant sa rechute du 18 janvier 2021.
Dans son rapport, tout en précisant qu’il ne lui est pas demandé dans la mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente, le Docteur [X] estime " qu’il n’y a pas de retour antérieur avant la maladie professionnelle du 14 juin 2019 d’où l’existence de séquelles. (…) il existe un retour à l’état clinique antérieur noté le 17 février 2022 fixant une précédente consolidation au 18 janvier 2021 compte tenu d’un examen superposable à celui du 23 novembre 2023 ". Le rapport médical du médecin-conseil du 23 novembre 2023, que le Docteur [X] a pu analyser pour fonder ses conclusions, fait quant à lui état également d’un « état clinique superposable à la précédente consolidation ».
Il ressort ainsi de l’expertise médicale du Docteur [X] que celui-ci a confirmé le retour à l’état antérieur au 15 décembre 2023 tel que retenu par la Caisse. Or, ce retour à l’état antérieur correspond à un taux d’IPP de 4%, sauf pour Mme [G] [D] à contester incidemment ce taux tel que fixé par la Caisse dans le cadre de la première consolidation, ce qui n’est pas l’objet du présent recours.
Par conséquent et dès lors que l’expert, à l’aune de l’ensemble des éléments médicaux versés par Mme [G] [D], s’est d’ores et déjà prononcé en faveur d’un retour à l’état clinique antérieur, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction sur l’évaluation du taux d’IPP datant, de fait, du 16 janvier 2021. La demande de Mme [G] [D] en ce sens sera rejetée.
Madame [G] [D] n’a pas formulé de demande subsidiaire en fixation du taux d’IPP, de sorte que la décision de la Caisse fixant au 15 décembre 2023 la consolidation de la maladie professionnelle de Mme [V] [G] [D] du 14 juin 2019, avec retour à l’état antérieur est confirmée.
Il est rappelé comme le souligne la Caisse, que Mme [G] [D] conserve la possibilité de saisir la Caisse en révision du taux d’IPP en cas d’aggravation.
Sur les frais du procès et autres demandes
Madame [G] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mesure d’instruction complémentaire formée par Mme [V] [G] [D] ;
CONDAMNE Mme [V] [G] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme [V] [G] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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