Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 24/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04335 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XXB
AFFAIRE :
M. [K] [E] (Maître [D] COHEN de la SELARL CHICHE-COHEN)
C/
ALLIANZ IARD (Me Jean-Marc SOCRATE)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 23 Mars 1979 à PERPIGNAN (66), demeurant 13, Boulevard Général Nollet – 13012 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 79 03 66 136 197 59
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2022, M. [K] [E] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les parties.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et rejeté la demande de provision de M. [K] [E].
L’expertise a été confiée au docteur [N], lequel a déposé son rapport le 2 février 2024.
Par actes de commissaire de justice du 2 avril 2024, M. [K] [E] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 37 386 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen.
Par lettre du 26 septembre 2024, la SA Allianz IARD a émis à destination de M. [K] [E] une offre d’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 18 046,50 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le15 mars 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— évaluer équitablement le préjudice corporel de la victime en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante,
— juger que chaque partie devra conserver la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°10, l’état des débours définitifs de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [K] [E] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 septembre 2022, sur le fondement des dispositions précitées. Ce droit ressort au reste de la procédure de police versée aux débats.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une fracture du triquetrum (poignet gauche), une entorse de la cheville droite, une contusion du rachis dorsolombaire et un syndrome de stress post-traumatique. La consolidation a été fixée au 21 septembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 au 25 mars 2022,
— un besoin d’assistance par tierce personne de 5 heures par semaine du 21 mars 2022 au 21 avril 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 21 mars 2022 au 21 avril 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 avril 2022 au 28 juillet 2022 (98 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 juillet 2022 au 21 septembre 2023 (420 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 21 mars 2022 au 28 juillet 2022,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 6%,
— une gêne sans impossibilité à la pratique du rugby.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [K] [E], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [K] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [N], d’un montant de 700 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de M. [K] [E] à 700 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 5h par semaine du 21 mars 2022 au 21 avril 2022. .
Ce préjudice sera évalué sur la base d’un tarif horaire de 22 euros de l’heure, soit à hauteur de 440 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 21 mars 2022 au 21 avril 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 avril 2022 au 28 juillet 2022 (98 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 juillet 2022 au 21 septembre 2023 (420 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 2 465,92 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, il a été retenu par l’expert un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 21 mars 2022 au 28 juillet 2022, en lien avec l’immobilisation du poignet gauche par attelle.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [K] [E] était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à 1 800 euros du point, soit à 10 800 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’une gêne sans impossibilité à la pratique du rugby.
M. [K] [E] justifie par la production de sa licence 2021-2022 et d’un historique tiré d’Internet, avoir été licencié auprès de la Fédération française de rugby de 2011 à 2022.
Au regard de ces éléments, et en tenant compte de la nature des séquelles, un préjudice d’agrément est caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 700,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 440,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 465,92 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 800,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 24 905,92 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [K] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 septembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [K] [E] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [E], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 700,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 440,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 465,92 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 10 800,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 24 905,92 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [K] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 24 905,92 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 septembre 2022,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [K] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Dire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Budget ·
- Immeuble
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Gaz ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Expert judiciaire ·
- Réclamation ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte grise ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Accessoire ·
- Acquéreur ·
- Certificat ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de délivrance ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- Prolongation ·
- Sanction ·
- Arrêt maladie ·
- Incapacité
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Traitement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Picardie ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération
- Créance ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Protection
- Crédit agricole ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Intérêt à agir ·
- Charges ·
- Risque professionnel ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Caractère ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.