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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
AL/SL
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKI4
CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE SEINE
C/
MSA HAUTE-NORMANDIE
Expédition exécutoire
à
— Caisse Régionale Agricole Mutuel Normandie Seine
— Me LEROY S.
— MSA Haute Normandie
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de Brétèque
76238 BOIS GUILLAUME CEDEX
représentée par Maître Sébastien LEROY de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Laura GUILLOTON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
MSA DE HAUTE-NORMANDIE
32 rue Politzer
27036 EVREUX CEDEX
comparante en la personne de Madame [M] [W], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 21 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant seule par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2022, Mme [S] [I] employée par la Caisse régionale du Crédit Agricole Normandie Seine, a adressé à la MSA Haute Normandie un avis d’arrêt de travail mentionnant un accident du travail en date du 8 décembre 2022.
Le 27 décembre 2022, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a déclaré l’accident de travail de Mme [S] [I] survenu le 8 décembre à 14H45 dans les conditions suivantes “[S] s’est fait mal à l’épaule en mettant un sac de monnaie dans le coffre commerçant de Mme [R] (coffre n°6) à environ 1,5 mètres du sol. [S] est revenue travailler le lendemain et ressentait quelques douleurs mais ce qui ne l’a pas empêché d’assurer sa journée. Elle a juste demandé de l’aide pour retirer et mettre les cassettes du distributeur après chargement et prendre en charge le sac des convoyeurs de fonds qui étaient un peu lourds. [S] n’a eu son arrêt de travail que le mercredi 14 décembre et nous en a informé que ce jour par sms”.
La déclaration précisait “siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions (atteinte tendineuse aigue (certificat médecin)”.
A cette déclaration, était joint un certificat médical du 14 décembre 2022 faisant état d’une “atteinte tendineuse de l’épaule droite à la suite d’un mouvement forcé”.
L’employeur a émis des réserves.
Après instruction, la caisse a notifié à Mme [S] [I] ainsi qu’à son employeur le 3 mars 2023 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de l’absence de questionnaire témoin.
Le 3 avril 2023, Mme [S] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus de prise en charge.
Par décision notifiée à Mme [S] [I] le 24 novembre 2023, la MSA Haute Normandie l’a informée de l’avis favorable de la commission de recours amiable s’agissant de la prise en charge de son accident survenu le 8 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 29 janvier 2024, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de l’avis de la commission de recours amiable et de la décision de la MSA de prise en charge de l’accident de Mme [I] au titre des accidents du travail.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état.
A l’audience du 7 novembre 2025, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine demande au tribunal de :
— Déclarer inopposable l’avis de la CRA et la décision de la MSA de prise en charge de l’accident de Mme [I] au titre des accidents du travail,
— Condamner la MSA Haute Normandie à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— Juger que la décision de la commission de recours amiable de Haute Normandie du 24 novembre 2023 ne repose que sur les seules déclarations de Mme [I],
— Juger que la matérialité de l’accident du travail de Mme [I] n’est pas rapportée,
Par conséquent
— Annuler la décision de la CRA de Haute Normandie du 24 novembre 2023,
— Condamner la MSA de Haute Normandie à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Soutenant oralement ses conclusions, la MSA Haute Normandie, représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours formé par la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine pour défaut d’intérêt à agir,
— En conséquence, débouter la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La MSA Haute Normandie soutient que la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision du 24 novembre 2023 dès lors que celle ci n’est intervenue que sur le seul recours de la salariée et qu’elle n’a donc d’effet que dans les rapports entre la caisse et l’assurée. La MSA Haute Normandie souligne que cette décision qui n’a pas été notifiée à l’employeur lui est d’ores et déjà inopposable de sorte qu’il n’a pas d’intérêt à agir devant le pôle social.
De son côté la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine demande que la décision de prise en charge du 24 novembre 2023 lui soit déclarée inopposable en faisant valoir qu’elle ne lui a pas été notifiée. L’employeur estime qu’il conserve un intérêt à agir à l’encontre de la décision dès lors que :
— L’inopposabilité de la décision de la CRA à l’égard de l’employeur ne fait pas obstacle à une éventuelle saisine du salarié en faute inexcusable de l’employeur,
— Le juge prud’homal n’est pas lié par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard d’une des parties.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte du principe de l’indépendance des contentieux que les relations qui lient la caisse à l’assuré sont indépendantes de celles qui lient la caisse à l’employeur ou encore l’employeur au salarié victime.
Ainsi les décisions prises par la caisse peuvent être modifiées suite au recours formé par l’assuré, dans un sens favorable à ce dernier, sans que cette modification ait une quelconque incidence sur la situation de l’employeur
Aux termes de l’article R 441-18 code de la sécurité sociale, “La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief”.
Il en découle que la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est notifiée à l’employeur et revêt un caractère définitif à son égard.
L’employeur, à l’égard duquel la décision de refus qui lui a été notifiée revêt un caractère définitif, n’a pas intérêt à agir contre une décision ultérieure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie rendue sur recours de l’assuré. (2e Civ. 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.999, publié).
En l’espèce,
Il est établi par les pièces du dossier que la MSA a dans un premier temps refusé de prendre en charge l’accident survenu le 8 décembre 2022 à Mme [S] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Seule cette décision a été notifiée le 3 mars 2023 à l’employeur de sorte que seule cette décision lui est opposable.
Par la suite, Mme [S] [I] a engagé un recours devant la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de refus de prise en charge qui a abouti puisque la MSA lui a notifié une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant courrier en date du 24 novembre 2023.
Il est logique, par application du principe d’indépendance des contentieux ci dessus rappelé, que cette décision n’ait pas été notifiée à l’employeur dès lors que la décision de refus de prise en charge était définitive à l’égard de l’employeur et que la décision de prise en charge ultérieure ne pouvait avoir des incidences que dans les relations entre la salariée et la caisse.
De la même manière, si le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (2e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-21.890), l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (2e Civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373, Bull. II, n° 247). En revanche, il ne peut exciper de l’inopposabilité de la prise en charge en vue de faire obstacle aux conséquences de sa faute inexcusable, que cette inopposabilité soit motivée par des raisons de pure forme, ou justifiée par l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en cause (2e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-21.890).
Enfin il est de juriprudence constante que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale et que l’application du régime protecteur des victimes d’AT/MP prévue aux articles L. 1226-7 et suivants du code du travail n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale (Soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040 : Bull. V, n° 31 ; Soc., 10 juil. 2002, n° 00-40.436 : Bull. V, n° 237).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l’action de la caisse régionale du crédit agricole de Normandie Seine pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’issue du litige, la caisse régionale du crédit agricole de Normandie Seine sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la MSA de Haute Normandie la somme de 700 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine visant à déclarer inopposable l’avis de la commission de recours amiable et la décision de la MSA Haute Normandie de prise en charge de l’accident de Mme [I] [S] au titre des accidents du travail ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à payer à la MSA Haute Normandie la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine aux dépens.
La greffière, La présidente,
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