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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00567 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5X
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00418
N° RG 24/00567 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5X
Copie :
— aux parties en LRAR
[8] ([5])
M. [Z] [B] ([4])
— avocat ([5]) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [C] [W], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 mars 2023, l'[8] émettait une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [B] [Z] d’un montant de 5.189 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire du deuxième et quatrième trimestre 2019 et du premier trimestre 2020.
Le 24 mars 2023, Monsieur [B] [Z] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 22 mars 2023.
Le 26 mars 2024, l'[8] émettait à l’encontre de Monsieur [B] [Z] une contrainte d’un montant de 5.189 euros en visant la mise en demeure du 22 mars 2023.
Le 27 mars 2023, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.
Le 30 mars 2023, Monsieur [B] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de remise gracieuse.
Le 26 mars 2025, l'[8] concluait à la validation de la contrainte et au paiement de cette dernière et des frais de signification au titre de la gérance d’une entreprise de nettoyage et en exposant avoir retenu un revenu déclaré de 45.962 euros au titre de l’année 2019 et de zéro euros au titre de l’année 2020.
Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [Z] ;
Sur la compétence
Attendu que sur le fondement de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, le pôle social est incompétent pour statuer sur les requêtes de remise gracieuses des majorations de retard ;
Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent par rapport à la demande de remise gracieuse des majorations de retard ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[8] rapporte bien la preuve que Monsieur [B] [Z] doit payer la somme de 5.189 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le deuxième et le quatrième trimestre 2019 du fait de son affiliation comme gérant d’une entreprise de nettoyage lui ayant rapporté 45.962 euros de revenus en 2019 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [Z] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [Z] ;
SE DÉCLARE incompétent par rapport à la demande de remise gracieuse des majorations de retard ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [B] [Z] le 26 mars 2024 pour un montant de 5.189 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [B] [Z] le 26 mars 2024 pour un montant de 5.189 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à l'[8] cette contrainte émise le 26 mars 2024 pour un montant de 5.189 (cinq mille cent quatre vingt neuf) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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