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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 9 déc. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/00220
DE GUEBWILLER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00595 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSMJ
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V] [J] [E]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 04 novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Raoul GOTTLICH
* Copie à M [E]
Le 10/12/2025
Exposé du litige
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie demanderesse, formule et fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [O] [V] [J] [E], la partie défenderesse :
— infiniment subsidiairement , prononcer la résolution judiciaire du contrat;
— condamner au payement d’une somme de 34410,28 €uros, au titre du solde réclamé (crédit en capital de 99000€ affectés au financement d’un véhicule; taux TN 3,65%/TAEG 4,14%; date de souscription: 04/02/2022),
— les intérêts au taux de 3,65% à compter de la mise en demeure de payer du 04/09/2024,
— subsidiairement condamner à des moindres sommes, compte tenu d’une éventuelle déchéance d’intérêts ou encore tenant compte des seuls paramètres tendant à placer les parties dans l’état antérieur au contrat;
— la somme de 458€uros de dommages-intérêts;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la somme de 458€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les dépens.
La partie défenderesse régulièrement assignée le 03/09/2025 n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Selon l’article 1224 du Code Civil , la condition résolutoire est applicable dans les contrats tels que les crédits en cas d’inexécution . L’effet résolutoire a cours en l’occurrence compte tenu de la défaillance du débiteur.
L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du Code Civil .
Il résulte des différentes pièces contractuelles produites, décomptes et mises en demeure que la partie demanderesse est en droit d’obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu’aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil, les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. La pénalité a été recalculée selon les critères précédemment rappelés. Le solde total est (74343,52€ +accessoires4000€-revente auto. 46688€ selon détail sur l’historique du compte) de 31655,52€uros après revente de l’automobile.
Faute de preuve d’un quelconque préjudice lié à la mauvaise foi au sens reçu par l’article 1231-6 du Code Civil, la demande en dommages-intérêts doit être rejetée.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, toute partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit désigné à l’exposé du litige;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] [J] [E], partie défenderesse à payer en deniers ou quittances à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat, désigné à l’exposé du litige:
— le solde après revente de l’automobile financée – 31655,52€uros– ,
— les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de –3,65%– à compter du 04/09/2024;
REJETTE la demande complémentaire de dommages-intérêts;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
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