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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 2 oct. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : [G] [J] / Société TOP OF THE CAP LTD
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKIX
N° 25/202
Du 02 Octobre 2025
Grosse délivrée
Me [D] PARRAVICINI
Expédition délivrée
Me [D] PARRAVICINI
Me Audrey MALKA
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Le 02 Octobre 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D] [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 365
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société TOP OF THE CAP LTD société à responsabilité limitée de droit maltais, non immatriculée en France, mais enregistrée depuis le 13 juillet 2023 auprès du registre des sociétés de Malte sous le n° C105392 dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Société BANQUE RICHELIEU MONACO ayant son siège social [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, monsieur [M] [K]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [G] [J], domicilié : chez FLBL NOTAIRES, [Adresse 5]
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] EXTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Laurent SIGUENZA, juge placé délégué au Tribunal Judiciaire de Nice à compter du 1er septembre 2025 par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 07 juillet 2025
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 11 Septembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 Octobre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Octobre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur SIGUENZA, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte transmis aux autorités compétentes maltaises le 28 février 2025, M. [B] [G] [J] a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société TOP OF THE CAP LTD en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 janvier 2025, en recouvrement d’une somme de 17.201.491,57 € arrêtée provisoirement à la date du 2 janvier 2025.
Le commandement de payer a été publié le 6 janvier 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] (volume 2025 S n° 1).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 4 mars 2025 au greffe de la juridiction.
L’acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
À l’audience du 11 septembre 2025, par conclusions visées à ladite audience, M. [B] [G] [J] demande au juge de l’exécution de :
— valider la procédure de saisie pour la somme de 17.201.491,57 € arrêtée à la date du 2 janvier 2025 ;
— autoriser la vente amiable des biens saisis au prix minimal de 84.500.000 € ;
— taxer les frais de poursuite à la somme de 3.835,76 € et dire qu’ils devront être acquittés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant expose être en accord avec la demande de vente amiable formée par le débiteur saisi qui a produit une promesse d’achat régularisée devant un notaire.
Par conclusions visées à l’audience, la société TOP OF THE CAP LTD sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— autorise la vente amiable des biens saisis au prix minimal de 84.500.000 € ;
— dise que les frais de vente seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente.
La société débitrice soutient, sur le fondement de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une promesse d’achat des biens saisis a été signée à un prix avantageux pour les créanciers inscrits de sorte qu’elle estime que la vente amiable serait davantage bénéfique pour ces derniers qu’une vente forcée.
Par conclusions visées à l’audience, MM. les Comptable du Pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes et Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 13] Extérieur , créanciers inscrits, exposent s’en rapporter quant à la demande de vente amiable formée par la société TOP OF THE CAP LTD et sollicitent du juge de l’exécution qu’il condamne cette dernière aux dépens avec distraction au profit de Maître Gilles CHATENET.
Également par conclusions visées à l’audience, la société BANQUE RICHELIEU MONACO, autre créancier inscrit, demande de faire droit à la demande de vente amiable formée par la société TOP OF THE CAP LTD pour un prix minimal de 84.500.000 € et de condamner cette dernière aux dépens avec distraction au profit de Maître Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorisation aux fins de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un acte notarié du 12 décembre 2018 contenant « PRET, QUITTANCE – SUBROGATION » aux fins notamment de prêt de la somme de 48.330.000 euros par la société BANQUE RICHELIEU MONACO à la société TOP OF THE CAP LTD, M. [B] [G] [J] ayant la qualité de caution solidaire de cette dernière, outre deux actes notariés des 14 février 2024 et 3 avril 2024 constatant la subrogation après paiement par M. [B] [G] [J] en qualité de garant de la société TOP OF THE CAP LTD à la société BANQUE RICHELIEU MONACO des sommes de, respectivement, 10.300.000 € et 5.549.975,55 €. Dans ces conditions, ce dernier dispose de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées.
Au surplus, la société TOP OF THE CAP LTD ne conteste pas sa créance, ni son montant. Il y a donc lieu de faire droit à la demande formée par le créancier poursuivant et de valider la saisie immobilière à hauteur du montant sollicité.
Concernant l’orientation de la procédure, la société débitrice verse aux débats un acte notarié du 31 juillet 2025 contenant une promesse unilatérale de vente des biens saisis pour un montant de 84.500.000 €. Les créanciers concluants ne s’opposent pas à la vente amiable. Aussi, il y a lieu d’autoriser la vente amiable desdits biens et de taxer les frais de poursuite à la somme de 3.835,76 € tels que justifiés par le créancier poursuivant.
Sur les dépens
La société TOP OF THE CAP LTD sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie pour la somme de 17.201.491,57 €, arrêtée au 2 janvier 2025 ;
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 84.500.000 € (quatre-vingt-quatre millions cinq cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3.835,76 € (trois mille huit cent trente-cinq euros et soixante-seize centimes) ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 22 janvier 2026 à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.835,76 € ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne la société TOP OF THE CAP LTD aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Accorde à Maître Gilles CHATENET et Maître Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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