Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00245 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBC
N° de minute : 24/699
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2003, M. [P] [N] a été victime d’un accident du travail, lequel a été déclaré guéri par la [6] (ci-après, la Caisse), le 24 octobre 2003.
Par la suite, M. [N] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute daté du 29 novembre 2019, que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de l’accident du 23 juin 2003.
A la suite d’un recours intenté par M. [N] à l’encontre de cette décision, le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement rendu le 21 novembre 2022, a jugé que les lésions déclarées au titre de la rechute du 29 novembre 2019 doivent être prises en charge par la Caisse au titre dudit accident, dès lors qu’elles traduisent une aggravation de l’état dû à cet accident du travail.
En parallèle, le 24 février 2022, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 08 septembre 2022, la Caisse a informé M. [N] de la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 20 septembre 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
M. [N] a alors contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle, par décision du 05 avril 2023, notifiée le 15 janvier 2024, a confirmé la fin d’indemnités journalières au 20 septembre 2022.
Par requête expédiée le 20 mars 2024, M. [N] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’audience, M. [N] a comparu en personne et la Caisse était représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de sa requête soutenue oralement à l’audience, M. [N] demande au tribunal de condamner la Caisse au paiement de ses soins et de son arrêt maladie, pour la période du 30 septembre 2022 au 16 avril 2023.
Il soutient, en substance, que son opération en novembre 2017 a donné lieu à des complications, qui ont entraîné une prolongation, par son médecin traitant, des arrêts de travail et des soins jusqu’en avril 2023.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer recevable le recours de M. [N] ;Mais le dire mal fondé ;Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les prescriptions transmises par M. [N] ne concernent que des soins et non pas des arrêts de travail, qui ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
En l’espèce, M. [N] demande à la Caisse de lui verser des indemnités journalières au titre des arrêts de travail dont il a bénéficié du 30 septembre 2022 au 16 avril 2023.
Toutefois, comme le relève la Caisse à l’audience, M. [N] ne produit aucun certificat d’arrêt de travail rempli par son médecin traitant, sur cette période. Il est relevé que les certificats médicaux de prolongation qu’il produit en pièce n°10, 11 et 12 ne prescrivent que des soins sur la période du 30 juin 2022 au 16 avril 2023 à l’exclusion de tout arrêt de travail.
Il en résulte qu’en l’absence d’arrêts de travail prescrits par son médecin et transmis à la Caisse dans les conditions précitées L. 321-1 et R. 321-2 précités du code de la sécurité sociale, M. [N] ne peut bénéficier du paiement d’indemnités journalières pour la période du 30 septembre 2022 au 16 avril 2023.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de ses soins et de son arrêt maladie pour la période du 30 septembre 2022 au 16 avril 2023.
Succombant à l’instance, M. [N] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de ses soins et de son arrêt maladie pour la période du 30 septembre 2022 au 16 avril 2023.
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Construction ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Expert judiciaire ·
- Intempérie ·
- Ouvrage ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Diligences
- Notaire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Vérification d'écriture ·
- Pièces ·
- Signature ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Budget ·
- Immeuble
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Gaz ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Expert judiciaire ·
- Réclamation ·
- Motif légitime
- Carte grise ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Accessoire ·
- Acquéreur ·
- Certificat ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de délivrance ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Traitement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.