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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 20 mai 2024, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00941 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQM
Minute : 24/191
Madame [K] [L]
Représentant : Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
C/
Monsieur [P] [E]
Copie exécutoire : Me Mikaël LOREK
Copie certifiée conforme : Monsieur [P] [E]
Le 27 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [K] [L] née [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 16 janvier 2018, Madame [K] [L]-[O] a donné à bail à Monsieur [P] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 530 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [L]-[O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 octobre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 15 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19 mars 2024, Madame [K] [L]-[O] – représenté par Maître Mikaël LOREK – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [E] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en garantie des sommes dues ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8.680 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une indemnisation à hauteur de 1.000 € pour résistance abusive, outre une somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par un acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 15 janvier 2024, Monsieur [P] [E] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
Par ailleurs, Madame [K] [L]-[O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 16 janvier 2018 contient une clause résolutoire (article V) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 octobre 2023, pour la somme en principal de 5.880 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 décembre 2023.
L’expulsion de Monsieur [P] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport et leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [K] [L]-[O] produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [E] reste devoir la somme de 8.680 € à la date du 31 mars 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8.680 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.880 € à compter du commandement de payer (25 octobre 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION :
A défaut pour la demanderesse d’établir la résistance abusive alléguée, ni le préjudice spécifique qui en serait résulté, elle se ra déboutée de sa demande d’indemnisation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [K] [L]-[O], Monsieur [P] [E] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 janvier 2018 entre Madame [K] [L]-[O] et Monsieur [P] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 6] sont réunies à la date du 7 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [K] [L]-[O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Madame [K] [L]-[O] la somme de 8.680 € (décompte arrêté au 31 mars 2024, incluant mars 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.880 € à compter du 25 octobre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Madame [K] [L]-[O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Madame [K] [L]-[O] de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Madame [K] [L]-[O] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge, le 20 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00941 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQM
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2024
AFFAIRE :
Madame [K] [L]
Représentant : Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
C/
Monsieur [P] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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