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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 31 mai 2026, n° 26/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02865 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/02865 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI5 – Mme [D] [Y]
Ordonnance du 31 mai 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE:
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [X] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1]
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [D] [Y]
née le 10 Juillet 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Véronique SABBEN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 6 mai 2026 dont fait l’objet Mme [D] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 31 mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [D] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 31 mai 2026 à 10H20,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 31 mai 2026 à 10H20 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [D] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 6 mai 2026 à 18h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 25 mai 2026 à 19h30 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 31 mai 2026 à 6h30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 6 mai 2026 à 18h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [D] [Y] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [D] [Y],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2026 à 16h38,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [D] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
— N° RG 26/02865 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI5
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