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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 22 mai 2026, n° 26/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 26/00465 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CWIV
AFFAIRE : [D] [P] C/ [X] [I], E.I. exerçant sous le nom commercial SKS AUTO
NAC : 50A
Le 22/05/2026 : 1 ccc à Me PEROTTO, M. [P] et M. [I]
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 22 Mai 2026
Le 22 Mai 2026, statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent Monsieur ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 17 Avril 1982 à [Localité 1] (62), de nationalité française, journaliste, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alessandro PEROTTO, substitué par Maître Riwan GOASDOUE, de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SKS AUTO, dont le numéro SIREN est le 978 958 643, demeuraont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant et non représenté
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Avril 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et avant-dire-droit.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture N°48 du 25 juillet 2025 et certificat de cession du 06 août 2025, [X] [I] entrepreneur individuel exerçant à [Localité 2] sous le nom commercial SKS AUTO, a vendu à DEM, domicilié à [Localité 3], un véhicule JEEP CHEROKEE 2, immatriculé [Immatriculation 1].
Par acte de commissaire de Justice du 26 mars 2026, [D] [P] a fait assigner [X] [I] devant ce Tribunal à l’audience du 17 avril 2026, afin d’obtenir, au visa des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, 1217 du code civil et 1240 du code civil, de prononcer la résolution de la vente du véhicule et, en conséquence, de condamner [X] [C] à lui payer :
— 8.000 € au titre du prix de vente réglé, avec intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 200 € et à compter du 1er août 2025 sur la somme de 7.800 €,
— 285,75 € au titre des intérêts contractuels du prêt SOCRAM pour la période comprise entre le 1er septembre 2025 et le 1er avril 2026, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— 31,92 € au titre de l’assurance décès-invalidité pour la période comprise entre le 1er septembre 2025 et le 1 er avril 2026, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— 180 € au titre du fonds de garantie ;
— 326,61 € au titre de la prime d’assurance du véhicule ;
— 1.000 € au titre du préjudice de jouissance
Il demandait par ailleurs de condamner [X] [I] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [D] [P], représentée par avocat, maintient ses prétentions telles qu’en acte introductif d’instance, et fait valoir en résumé, que le véhicule vendu n’est pas conforme et qu’il est fondé d’ordonner la résolution de la vente, avec toutes ses conséquences.
Assigné à sa personne [X] [I] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le présent jugement est réputé contradictoire et avant-dire-droit.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 77 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse, si le défendeur ne comparaît pas.
Or, il apparait en l’espèce, que, même en considération des règles propres au droit de la consommation édictées par l’article R. 631-3 du code de la consommation, il n’existe aucun lien de rattachement du litige avec la présente juridiction, alors-même que le tribunal de proximité de ST GIRONS est le tribunal du lieu du domicile du demandeur-consommateur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s’en expliquer dans le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2026 ;
— Invite les parties à s’expliquer sur la compétence territoriale du tribunal pouvant connaître du litige ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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