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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01352 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Octobre 2025
Minute n°26/119
N° RG 25/01352 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WJ
JUGEMENT DE RÉVOCATION DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SOCIÉTÉ [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie FAY de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [E] Mandataire judiciaire de la société BATISTONE
[Adresse 1] [Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
— N° RG 25/01352 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WJ
Décision réputée contradictoire en premier ressort
FAITS ET LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la société [N] [F] a attrait la SELARL ETUDE [E], mandataire judiciare de la société BATISTONE, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 11 février 2025, devant la présente juridiction.
Elle avait, par exploit d’huissier antérieur en date du 30 avril 2024, fait citer la société BATI STONE. Cette première affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/2084, et la clôture de son instruction a été prononcée le 10 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture, pour le présent dossier enregistré sous le numéro de RG 25/1352, a été prononcée le 6 octobre 2025.
Ni la société, ni l’étude n’ont constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société demande la jonction des deux affaires.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la demande de jonction d’instance constitue, au sens de l’article 789 du même code, un incident d’instance qui doit être tranché par le juge de la mise en état, de sorte qu’il est nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture, de réouvrir les débats et de renvoyer à une nouvelle audience de mise en état dans le respect du principe du contradictoire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile ;
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2025;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la section 2 du 09 mars 2026 à 13h30 ;
Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard au le jeudi 05 mars 2026 à 23h59.
LA GREFFIERE L PRESIDENT
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