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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 23 sept. 2025, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01556 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTEK
MINUTE N°25/219
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER présent lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER présent lors de la mise à dispositoin : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P] Représenté par Madame [F] [B], demeurant [Adresse 5], sous le régime de la mise sous curatelle renforcée suivant ordonnance rendue par le Juge du Tribunal d’Instance de Fréjus le 20.06.2019
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004663 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan
DÉFENDERESSE
Organisme CAF DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 mars 2022, la CAF du Var a mis en demeure Monsieur [W] [P] de régler la pension alimentaire due à Madame [Z] [I] pour l’enfant [M] sur le fondement d’une décision de justice du 3 octobre 2006, à hauteur de la somme de 4200,39 € au titre des pensions alimentaires impayées pour la période comprise entre le mois de mars 2020 et le mois de février 2022, outre des frais de gestion.
Par la suite, la CAF du Var a mis en place une procédure de paiement direct à l’encontre de Monsieur [P], en dernier lieu, par courrier en date du 24 juin 2024, l’informant qu’une demande de paiement direct a été adressée à la CPA M, laquelle sera tenue de régler pour les 12 mois prochains 11 mensualités de 390,10 € et une dernière mensualité de 390,24 € correspondant à la pension alimentaire due à [Z] [I] pour l’enfant [M] 290,32 € pour les 12 prochains mois, ainsi qu’à un arriéré de pensions alimentaires impayées, totalement ou partiellement, pour les mois de juin 2022, septembre 2022, avril 2023, juillet 2023 à octobre 2023 et février 2024 à mai 2024, outre les frais de gestion en application de l’article R. 581-6 du code de la sécurité sociale.
Par exploit en date du 25 février 2025 Monsieur [W] [P], assisté de sa curatrice, Madame [B] [F], a assigné la CAF du Var à comparaître devant le juge de l’exécution de Draguignan à l’audience du 18 mars 2025 aux fins de contester cette procédure de paiement direct.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 juin 2025, en présence du conseil du demandeur, lequel a, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, sollicité du juge qu’il :
Vu l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution,
– ordonne la mainlevée du paiement direct qui a été effectué par la CAF avec effet au 28 mars 2022, date du courrier de mise en demeure de la CAF et à tout le moins à compter du 20 février 2023, date du courrier recommandé envoyé par Monsieur [P] à l’attention de Madame [I],
– condamne la CAF du Var à verser directement à Maître Jenny CARLHIAN la somme de 1500 € en application de l’article 37 de la loi 2991 relative à l’aide juridictionnelle
et la condamne aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Jenny CARLHIAN.
La CAF n’était pas représentée mais a adressé au juge de l’exécution, par courrier reçu le 19 mai 2025, ses conclusions et ses pièces, sollicitant être dispensée de comparaître.
Aux termes de ses conclusions ainsi adressées au juge et transmises préalablement à la partie adverse, laquelle l’a confirmé à l’audience, la CAF du Var a demandé le rejet du recours de Monsieur [W] [P].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 121-9 et R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera contradictoire à l’égard de la CAF du Var, dispensée de comparaître.
L’article L 213-1 du Code de Procédures Civiles d’exécution dispose que :
“ Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tous débiteurs de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande de paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1°bis une convention homologuée par le juge ;(…)”.
Selon l’article L. 213-4 du même code :
« La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliment, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des 24 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de 24 mois dans des conditions définies par décret en conseil d’État".
En application de l’article L. 213-6 du même code :
« Le débiteur peut former une contestation devant le juge de l’exécution, notamment en cas d’absence de créance exigible, de paiement partiel ou total ou d’autres motifs de nature à justifier l’interruption de l’exécution ».
En l’espèce, la demande de paiement direct a été formée par la CAF du Var sur le fondement d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan le 3 octobre 2006, homologuant la convention de divorce portant règlement complet des effets du divorce de Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [I].
Aux termes de cette convention homologuée judiciairement, il est prévu, s’agissant des 2 enfants communs du couple, [T], née le [Date naissance 2] 1997 et [M], née le [Date naissance 3] 2004 que Monsieur [P] doit verser à Madame [I] la somme mensuelle de 150 € par enfant, étant précisé que « cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà et au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études. Cette pension cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en ayant des ressources personnelles au moins égale à la moitié du SMIC. »
Monsieur [P] conteste être redevable de la pension alimentaire due pour son enfant [M], dès lors qu’il n’a pas été justifié par la mère que celle-ci était scolarisée ou à sa charge malgré sa mise en demeure de le faire.
Il indique qu’il a par ailleurs saisi le juge aux affaires familiales de Draguignan, lequel, par jugement en date du 21 mars 2025, versé aux débats, a supprimé sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses 2 enfants, [T] et [M].
La CAF du Var précise que Madame [I] a fait une demande de recouvrement de la pension alimentaire pour l’enfant [M] le 12 janvier 2022 et qu’il convient d’appliquer le jugement homologuant la convention de divorce du 3 octobre 2006 aux termes duquel le père doit verser la somme de 150 € pour l’entretien et l’éducation de sa fille, rappelant qu’en application de l’article 371-2 du Code civil, l’obligation financière pesant sur lui ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Elle rappelle qu’elle est habilitée, en application du code de la sécurité sociale, à procéder à une procédure de paiement direct et considère que Monsieur [P] ne peut se prévaloir de l’absence de connaissance de la situation scolaire et financière de son enfant, dès lors qu’il ne s’agit pas des critères prévus par l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale prévoyant strictement les causes entraînant la cessation de l’intermédiation financière mise en place.
L’enjeu du présent litige n’est cependant pas de savoir si la procédure de paiement direct doit être levée en raison de la survenance d’un événement prévu par l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale mais de savoir si elle a pu régulièrement être mise en œuvre au vu des conditions exigées par l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution.
À ce titre, s’il est constant que la contribution financière due par un parent à l’autre parent du fait d’un enfant commun ne cesse pas de plein droit dès lors que ce dernier est devenu majeur, il convient de s’assurer que le la totalité de la créance alléguée par Madame [I] pour avoir recours à l’intermédiation financière de la CAF à ce titre était effectivement exigible envers Monsieur [P], conformément aux exigences de la convention signée par la parents et homologuée par le juge aux affaires familiales.
L’enfant [M] est devenue majeur le [Date naissance 3] 2022.
Par conséquent et dans la mesure où Monsieur [P] ne justifie pas du paiement de la pension alimentaire due pour cet enfant jusqu’à sa majorité, la CAF pouvait valablement mettre en œuvre la procédure d’exécution forcée litigieuse pour le paiement de la pension alimentaire à tout le moins jusqu’à cette date et ce depuis le mois de mars 2020, ainsi qu’il résulte de sa mise en demeure.
En revanche, à compter de la majorité de l’enfant, il est expressément prévu par la convention homologuée par le juge que la pension est due jusqu’à l’âge de 25 ans « sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études » ce qui impose, pour le parent créancier de la pension, de justifier du caractère exigible de celle-ci par la production d’un justificatif de ce que l’enfant est encore à sa charge.
Or, d’une part, la CAF ne justifie pas qu’à compter de la majorité de l’enfant, Madame [I] a démontré que sa créance alimentaire s’agissant de [M] était toujours exigible compte tenu de la situation de celle-ci et, d’autre part, Monsieur [P] produit des certificats médicaux de 2021 et 2022 faisant état de sa déscolarisation ainsi que le courrier LRAR qu’il a adressé le 20 février 2023 par l’intermédiaire de son conseil à Madame [I] aux fins qu’elle justifie de la situation financière des enfants communs, réceptionné le 23 février 2023 et auquel il n’a manifestement été apporté aucune réponse.
Par conséquent, il convient de considérer que la procédure de paiement direct ne pouvait être maintenue pour obtenir le paiement des pensions alimentaires dues pour l’enfant [M] au-delà du mois de février 2023, date à compter de laquelle Monsieur [P] a contesté le caractère exigible de ces pensions.
Il sera donc fait droit à sa demande de mainlevée de la mesure de paiement direct, dans la limite toutefois des sommes dues au-delà du mois de février 2023.
Ayant succombé partiellement à ses demandes, Monsieur [P] supportera les entiers dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi 2991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort
Vu les articles L 213-1 et suivants, R 213-1 et suivants du Code de Procédures Civiles d’exécution ;
ORDONNE la main-levée de la procédure de paiement direct mise en place entre les mains de la CPAM à la demande de la CAF du Var à l’encontre de Monsieur [W] [P] pour le paiement des pensions alimentaires dues par ce dernier à Madame [Z] [I] pour l’enfant [M] [P] en ce qu’elle concerne les pensions alimentaires sollicitées à compter du mois de mars 2023 ;
CONFIRME ladite procédure de paiement direct pour les sommes dues au titre des pensions alimentaires antérieures, outre les frais de gestion calculés conformément à l’article R. 581-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande formulée en application de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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